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Réforme 10 mai 2026 10 min de lecture

Faute inexcusable : ce qui change au 1er novembre

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Le régime applicable se décide à la date de consolidation, jamais à celle de l’accident : un sinistre de 2024 consolidé en décembre 2026 relève du nouveau droit.
  • La majoration pour faute inexcusable frappe désormais les deux parts de la rente. Sur la part fonctionnelle, elle est plafonnée au double : 50 % de la valeur du point hors faute, 100 % avec.
  • Le déficit fonctionnel permanent cesse d’être un poste autonome réclamable devant le juge : il devient forfaitaire, et l’article L. 452-3 ne vise plus que les préjudices non forfaitisés.
  • La charge ne s’étale pas. La caisse verse, puis récupère auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration, garanti par privilège.
  • La cotisation AT/MP, elle, ne change pas de catégorie : le classement du sinistre au compte de l’entreprise reste calé sur le seul taux professionnel.

Le 1er novembre 2026, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle cesse d’être un bloc. Les décrets n° 2026-354 et n° 2026-355 du 7 mai 2026, accompagnés de deux arrêtés du même jour, tous publiés au Journal officiel du 10 mai, appliquent l’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 : l’indemnisation de l’incapacité permanente se scinde en une part professionnelle, qui répare la perte de gains et l’incidence sur la carrière, et une part fonctionnelle, qui répare l’atteinte à l’intégrité de la personne. Toute entreprise dont un salarié sera consolidé à compter de cette date entre dans le nouveau calcul. Celles qui ont un contentieux de faute inexcusable ouvert y entrent doublement, puisque la majoration mise à leur charge change d’assiette au même moment.

Les textes ne disent pas un mot de la date de l’accident. Ils parlent de consolidation, et ce déplacement suffit à faire basculer dans le régime nouveau des sinistres survenus il y a deux ans.

Une rente, deux parts, deux barèmes

L’article L. 434-2, réécrit, ouvre sur un I en deux temps. La part professionnelle, au 1°, s’obtient comme hier : le taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel, après application de la formule dégressive de l’article L. 434-16. La part fonctionnelle, au 2°, procède d’une tout autre logique. Elle se compte en points, chaque point valant un montant fixé par un référentiel qui tient compte de l’âge de la victime.

Déficit fonctionnel permanent

Atteinte définitive aux fonctions du corps et à la qualité de vie, appréciée après consolidation, indépendamment de toute perte de revenus. Une main diminuée, des douleurs qui ne cesseront plus, une gêne dans les gestes ordinaires de l’existence relèvent de ce poste, que le droit commun de la réparation du dommage corporel indemnise depuis longtemps de façon autonome.

Le seuil de partage entre indemnité en capital et rente ne bouge pas, et l’article R. 434-1, dans sa version applicable au 1er novembre, prend soin de préciser lequel des deux taux le porte : « Le taux d’incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l’article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 434-2, est fixé à 10 %. » Sous 10 % de taux professionnel, une indemnité en capital ; à partir de 10 %, une rente. Chacun des deux taux, professionnel et fonctionnel, s’évalue désormais sur son propre barème indicatif, arrêté par les ministres chargés du travail et de la santé.

Les chiffres, eux, vivent dans l’arrêté du 7 mai 2026 relatif à l’incapacité permanente fonctionnelle. Son article 1er fixe le curseur : « Le pourcentage prévu au 2° de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %. » Son annexe porte la valeur du point, croisant les tranches de taux en ligne et les tranches d’âge en colonne. Elle s’échelonne de 880 euros pour un taux de 1 à 5 % chez une victime de 81 ans et plus, à 8 415 euros pour un taux de 96 % et plus chez une victime de 14 à 20 ans. Un salarié de 45 ans dont le taux fonctionnel est arrêté à 18 % se situe dans la case à 2 245 euros le point. Le nouvel article R. 434-1-1-1 achève la mécanique : le montant annuel de la part fonctionnelle s’obtient en divisant ce produit par la valeur de conversion du capital en rente correspondant à l’âge de la victime à la date de consolidation.

La majoration se lit dans la loi, le décret n’en dit rien

Qui cherche la faute inexcusable dans le décret du 7 mai perdra son temps : il organise le calcul et rien d’autre. La règle de fond se trouve un étage plus haut, dans l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dont les 11° et 12° réécrivent l’article L. 452-2. L’arrêté, lui, intervient un étage plus bas, pour fournir les deux chiffres dont la loi a besoin. Cette répartition explique une apparente contradiction que la lecture des seuls commentaires laisse entière : le décret est muet sur la faute inexcusable, et l’arrêté du même jour vise pourtant expressément l’article L. 452-2.

Le principe posé par la loi tient en une phrase, insérée en tête du troisième alinéa : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l’article L. 434-2. » Le même 11° ajoute le plafond propre à la seconde : la part fonctionnelle majorée « ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel ».

Rapprochez ce plafond des 50 % de l’arrêté et le calcul de risque devient limpide.

Ce que la faute inexcusable coûte sur la part fonctionnelle

Hors faute inexcusable, la part fonctionnelle est assise sur 50 % de la valeur du point. En cas de faute inexcusable, la majoration peut porter le total à 100 % de cette même valeur. Autrement dit, elle double au maximum ce poste, et pas davantage. Pour notre salarié de 45 ans à 18 % de taux fonctionnel : 18 points à 2 245 euros représentent 40 410 euros de valeur de référence, dont la moitié fonde la rente ordinaire, la totalité fondant la rente majorée. Le capital ainsi déterminé se convertit ensuite en montant annuel selon l’âge à la consolidation.

À la demande de la victime, la majoration de la part fonctionnelle peut être versée en capital plutôt qu’en arrérages. L’article 5 de l’arrêté en fixe la fenêtre : la demande se forme auprès de la caisse « dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée », et le capital est versé dans le mois qui suit l’expiration de ce délai. Contrepartie logique, ce capital échappe à la revalorisation annuelle des rentes, exception que le 12° de l’article 90 a pris soin d’inscrire à l’avant-dernier alinéa de L. 452-2.

Le déficit fonctionnel permanent rentre dans le rang

Pour mesurer ce que la réforme referme, il faut se souvenir de ce qu’elle a ouvert. Par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés au Bulletin), la Cour de cassation avait jugé que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Conséquence immédiate : la victime d’une faute inexcusable pouvait en réclamer la réparation séparément, devant le pôle social, en sus de la majoration. Trois ans durant, ce poste a nourri des demandes chiffrées en dizaines de milliers d’euros dans des dossiers où il n’existait pas auparavant.

Le 13° de l’article 90 opère la reprise en deux insertions minuscules. La victime peut désormais demander à l’employeur « la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » les postes que le texte énumérait déjà. Or le déficit fonctionnel permanent fait précisément l’objet, à partir du 1er novembre, d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV : la part fonctionnelle. Il sort donc du champ de l’article L. 452-3 par le seul effet de son entrée dans celui de l’article L. 434-2.

La seconde insertion est plus discrète et mérite qu’on s’y arrête. Les souffrances physiques et morales réparables au titre de L. 452-3 sont désormais celles endurées « avant la date de consolidation ». Après consolidation, ce qui subsiste relève du forfait. Le contentieux perd là son terrain le plus fertile.

La rédaction retenue vient du Conseil constitutionnel. Elle codifie la réserve d’interprétation de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qui interdit à L. 452-3 de faire obstacle à la réparation des dommages non couverts par le livre IV. Le législateur reprend la formule et, du même geste, élargit ce que le livre IV couvre. La porte reste ouverte ; la pièce derrière est plus petite. Demeurent réclamables les préjudices esthétique et d’agrément, la perte de chances de promotion professionnelle, et tout poste qu’aucune prestation forfaitaire ne prend en charge.

La consolidation décide, non la date de l’accident

C’est le point qu’un dirigeant doit retenir avant tous les autres, et il ne figure ni dans les décrets ni dans les arrêtés. Il vit au V de l’article 90 de la loi du 28 février 2025, dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi de financement pour 2026 : « Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date. » La date butoir initiale, fixée au 1er juin 2026, avait été repoussée de cinq mois par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.

Consolidation

Moment où l’état de santé de la victime se stabilise, où les soins ne sont plus susceptibles de l’améliorer et où les séquelles peuvent être évaluées définitivement. Elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse, et figure dans la notification de taux adressée à l’employeur.

Le critère commande donc des issues opposées pour deux accidents voisins. Un salarié blessé en septembre 2024, dont l’état se consolide en décembre 2026, relève du nouveau régime : sa rente sera scindée, son déficit fonctionnel forfaitisé. Un salarié blessé en octobre 2026, consolidé quinze jours plus tard, relève de l’ancien : le déficit fonctionnel permanent restera pour lui un poste autonome, réclamable devant le juge, chiffré au cas par cas.

La date à vérifier dans vos dossiers ouverts

Pour chaque accident du travail non encore consolidé, les pièces déterminantes sont le certificat médical final et la notification de taux qui le suit. Ni l’employeur ni son assureur ne maîtrisent la date de consolidation, mais tous deux la connaissent dès sa notification. Un dossier consolidé fin octobre et un dossier consolidé début novembre n’ont pas le même coût potentiel : dans une provision comptable comme dans une négociation transactionnelle, la distinction se fait au jour près.

Ce que l’employeur paie, et par quel canal

Une idée répandue veut que la faute inexcusable se paie par une majoration de cotisation étalée dans le temps. Elle a cessé d’être exacte le 1er avril 2013. L’article L. 452-2 dispose aujourd’hui que « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’article D. 452-1 précise ces conditions : le capital est évalué selon le barème de l’article R. 454-1, et récupéré en même temps que les sommes allouées au titre des préjudices de l’article L. 452-3. La charge se présente donc en une fois, et son paiement est garanti par privilège au rang fixé à l’article L. 243-4.

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable : l’article L. 452-4 l’autorise expressément, et la pratique en a fait une garantie standard des contrats de responsabilité. Le même article réserve toutefois une conséquence que les assurés découvrent rarement à la souscription. Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail « peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7 », dont le produit alimente le fonds national de prévention. Le législateur a laissé le risque assurable, en veillant à ce que la garantie souscrite n’efface pas le signal de prévention.

La cotisation AT/MP ne change pas de catégorie

Restait une inquiétude légitime : cette part fonctionnelle nouvelle allait-elle renchérir le taux de cotisation de toutes les entreprises, faute inexcusable ou non ? Le décret n° 2026-355 y répond par l’insertion d’un seul mot. Au 2° des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-6, après le mot « permanente », est inséré le mot « professionnelle ».

L’article D. 242-6-6 classe les sinistres en quatre catégories de coût moyen selon la gravité : incapacité permanente de moins de 10 %, de 10 à 19 %, de 20 à 39 %, puis de 40 % et plus ou décès de la victime. C’est ce classement qui détermine le coût imputé au compte de l’établissement, donc son taux. En précisant que le taux à retenir est le taux professionnel, le décret verrouille la lecture : la part fonctionnelle ne fait basculer aucun sinistre dans une catégorie plus onéreuse. Ce qui continue d’évoluer, et qui reste à surveiller chaque fin d’année, c’est la valeur des coûts moyens eux-mêmes, arrêtée annuellement par catégorie et par comité technique national. Le taux notifié, lui, se conteste toujours dans les deux mois et devant la cour d’appel d’Amiens.

D’ici novembre, ce qui se prépare vraiment

Le barème ne se négocie pas et la date de consolidation ne se choisit pas. Ce qui reste à la main de l’employeur se situe très en amont, là où la faute inexcusable se caractérise ou s’écarte.

Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278

Les ayants droit d’un salarié décédé d’une maladie liée à l’amiante recherchaient la faute inexcusable d’un ancien employeur. La deuxième chambre civile rejette les pourvois et rappelle la règle en deux temps. Au fond d’abord : « La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Sur la preuve ensuite : « Il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. » L’arrêt est publié au Bulletin.

Conscience du danger et absence de mesures : les deux conditions se démontrent, dans un sens comme dans l’autre, avec les mêmes pièces. Le document unique en est la première. Un risque qui y figure sans qu’aucune action ne lui réponde établit la conscience du danger et l’inaction d’un seul trait de plume ; un risque jamais évalué, alors qu’un employeur avisé l’aurait vu, ne protège pas davantage. La position tenable consiste à évaluer honnêtement, puis à agir sur ce qu’on a évalué, en gardant trace des deux gestes. Notre guide du document unique détaille la méthode, du découpage des unités de travail à la conservation des versions, à l’heure où l’absence de DUERP se sanctionne aussi par une amende administrative.

L’autre levier se joue plus tôt encore, au moment de la déclaration. Les réserves motivées formulées à l’occasion d’un accident, comme les observations portées pendant l’instruction du dossier par la caisse, offrent la seule occasion de discuter la matérialité des faits ou leur lien avec le travail. Le questionnaire risques professionnels fixe la version de l’employeur avant que le taux ne soit notifié.

Chez EDS, nous recommandons de faire d’ici l’automne l’inventaire des accidents du travail non consolidés, avec pour chacun la date probable de consolidation et l’existence, ou non, d’un risque de faute inexcusable. Les dossiers qui se consolideront après le 1er novembre changent de logique d’évaluation : le poste le plus discuté devient calculable à l’avance, ce qui vaut aussi bien pour provisionner que pour transiger. Cette lisibilité nouvelle a un revers que les entreprises découvriront à l’usage. Un risque chiffrable est un risque que l’on peut réclamer sans expertise, donc un risque que l’on réclame plus souvent.

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