Pénalité C2P : nouveau barème par salarié en 2026
Par Farid Zidani, Directeur juridique
Ce que l'employeur doit retenir
- Depuis le 27 juin 2026, la pénalité pour déclaration d'exposition inexacte ou absente ne peut plus être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 50,06 € par salarié concerné.
- Le compte ne couvre plus que six facteurs de risques : le port de charges, les postures pénibles, les vibrations et les agents chimiques en sont sortis depuis 2017.
- Les constatations des agents de contrôle font désormais foi jusqu'à preuve du contraire, et l'accès aux locaux de l'entreprise leur est ouvert de droit.
Depuis le 27 juin 2026, une déclaration d’exposition inexacte ou oubliée coûte à l’employeur beaucoup plus que la somme symbolique qu’elle valait jusque-là. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin, réécrit l’article L. 4163-16 du code du travail et y installe un plancher. La pénalité prononcée au titre du compte professionnel de prévention ne peut plus être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié concerné, ni excéder 50 % de ce même plafond. Sur la base d’un plafond porté à 4 005 euros pour 2026, la fourchette court de 50,06 à 2 002,50 euros. Par salarié, et non par entreprise. Le montant double en cas de récidive.
- Compte professionnel de prévention (C2P)
Dispositif qui crédite des points au salarié exposé, au-delà de seuils réglementaires, à certains facteurs de risques professionnels. Les points servent à financer une formation, un passage à temps partiel sans perte de salaire ou un départ anticipé à la retraite. L’employeur ne gère pas ces points : il déclare l’exposition, et la caisse en tire les conséquences.
Sont visées les entreprises à exposition réelle, celles du bâtiment, du transport, de la logistique, de l’industrie ou de la restauration, où le travail de nuit, la chaleur et le bruit font partie du quotidien. Un employeur de bureau n’a, en principe, aucune exposition à déclarer.
Le plancher, voilà la vraie nouveauté
La comparaison des deux versions du texte est éclairante. Avant le 27 juin, l’article L. 4163-16 prévoyait une pénalité « fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel », sans autre borne. Une limite haute, donc, et rien en bas. Depuis, la même phrase encadre le pouvoir réglementaire des deux côtés : la pénalité « ne peut être inférieure à 1,25 % » du plafond, « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ».
Le plafond n’a pas bougé d’un centime. Ce que le législateur a corrigé, c’est le bas du barème, là où se jouait l’essentiel des dossiers. Il y a ajouté un doublement en cas de récidive, dont le délai reste à fixer par voie réglementaire : à ce jour, aucun texte ne dit sur quelle période la récidive s’apprécie, ce qui laisse la disposition en suspens sur ce point précis.
Un plancher légal, un décret resté en arrière
La loi encadre, elle ne chiffre pas. Le montant demeure « fixé par décret en Conseil d’État », et c’est là que le dossier devient intéressant pour qui lit les textes jusqu’au bout.
Le décret applicable n’a pas été modifié. L’article R. 4163-33 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, fixe la pénalité C2P « à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ». Ce deuxième alinéa retient une pénalité égale au tiers de celle du premier, laquelle vaut 1 % du plafond mensuel par salarié. Un tiers de 1 % de 4 005 euros : 13,35 euros par salarié. On mesure l’écart avec le plancher que la loi vient d’instituer, presque quatre fois supérieur.
Deux normes se contredisent, et la hiérarchie tranche : une disposition réglementaire devenue contraire à une loi postérieure est privée de base légale, et le directeur de la caisse ne saurait prononcer une pénalité que le législateur a interdite. Reste que la fixation du montant dans la nouvelle fourchette appelle un décret modificatif, encore attendu. Y voir une fenêtre de tranquillité serait imprudent : le plancher est en vigueur, et la déclaration contrôlée en 2027 portera sur l’exposition de 2026.
Six facteurs, et non les dix de la pénibilité
C’est la confusion la plus répandue du sujet, et elle coûte cher dans les deux sens. Depuis l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, quatre facteurs sont sortis du compte : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. Un employeur du bâtiment qui déclare encore le port de charges alimente une ligne qui n’ouvre plus aucun point. Celui qui a rangé tout le sujet au rayon des souvenirs de 2017 oublie, lui, que six facteurs y sont bel et bien restés, avec leurs seuils.
Les voici, tels que l’article D. 4163-2 du code du travail les fixe depuis le décret n° 2023-760 du 10 août 2023.
| Facteur | Seuil d’exposition (par an) |
|---|---|
| Travail de nuit | au moins 1 heure entre minuit et 5 heures, 100 nuits |
| Équipes successives alternantes | au moins 1 heure entre minuit et 5 heures, 30 nuits |
| Travail répétitif | 15 actions techniques ou plus par cycle de 30 secondes au plus, ou 30 actions par minute pour un temps de cycle supérieur, 900 heures |
| Températures extrêmes | 5 °C ou moins, ou 30 °C ou plus, 900 heures |
| Bruit | 81 dB(A) sur 8 heures, 600 heures ; ou 135 dB(C) de crête, 120 fois |
| Activités en milieu hyperbare | 1 200 hectopascals ou plus, 60 interventions |
Un seuil s’apprécie après application des protections collectives et individuelles, sur les conditions habituelles du poste, en moyenne sur l’année. Le salarié qui approche les 100 nuits sans les atteindre n’ouvre aucun droit ; celui qui les atteint est déclaré exposé pour l’année entière.
Quant aux quatre facteurs sortis, ils n’ont pas disparu du droit. Ils fondent toujours la retraite anticipée pour incapacité permanente, ouvrent depuis 2023 le financement du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, et surtout demeurent dans l’obligation générale d’évaluation des risques. Ils ont quitté le compte, pas le dossier de l’employeur.
Le contrôle a changé de nature
Le durcissement le moins commenté est aussi le plus lourd de conséquences. Le nouvel article L. 4163-16 impose aux employeurs de présenter aux agents de contrôle « tout document nécessaire à l’exercice de leur mission » et de « leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise ». L’organisme gestionnaire, en pratique la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), dispose d’un droit d’entrée que le texte ne subordonne à rien.
Vient ensuite la phrase décisive. Les constatations établies par les agents « font foi jusqu’à preuve du contraire », y compris lorsqu’elles portent sur des abus ou des fraudes. Le déplacement probatoire est considérable : l’employeur qui conteste un redressement d’exposition ne discute plus une appréciation, il doit renverser un constat qui vaut par lui-même. Sans mesures de bruit datées, sans relevés d’horaires de nuit, sans traçabilité des températures de poste, la contestation devient une opinion opposée à un procès-verbal.
Le redressement, lui, reste enfermé dans les trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points auraient dû être inscrits. L’entreprise utilisatrice de salariés intérimaires encourt d’ailleurs la même pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’entreprise de travail temporaire résulte d’un manquement qui lui est propre : le donneur d’ordre ne se réfugie pas derrière l’agence.
Deux abris que le texte vous laisse
Le premier est explicite et trop peu utilisé. Le IV de l’article L. 4163-2 protège l’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué pour déterminer l’exposition de ses salariés : il « ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l’article L. 4163-16 ». La présomption de bonne foi qui accompagne le référentiel devient, depuis le 27 juin, une immunité de barème. Vérifiez si votre branche en a fait homologuer un, et si oui, déclarez sous son couvert plutôt qu’à l’estime.
Le second tient au calendrier. L’exposition se déclare en DSN, au titre de l’année civile, avec la paie de décembre exigible en janvier, ou dans le mois qui suit le départ d’un salarié en cours d’année. L’article R. 4163-8 ouvre ensuite une fenêtre de rectification jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année suivante, selon l’échéance de cotisations applicable. Une déclaration corrigée dans ce délai devient exacte, et la pénalité sanctionne une inexactitude constatée : il n’y a alors plus rien à constater. Passé avril, la porte se referme à demi, puisque seule reste possible pendant trois ans la rectification faite en faveur du salarié. Sur-déclarer par prudence n’est donc jamais neutre : la correction en sens inverse ne sera plus recevable.
Le même article de loi vise le document unique
L’article 48 de la loi du 25 juin 2026 ne s’est pas contenté de réécrire la pénalité C2P. C’est lui, également, qui ajoute l’absence de document unique d’évaluation des risques à la liste des manquements passibles d’une amende administrative prononcée par la DREETS, jusqu’à 4 000 euros par salarié, sanction que nous avons détaillée début juillet. Un seul article de loi, deux autorités, deux barèmes.
La convergence n’a rien d’un hasard de rédaction. Le II de l’article L. 4121-3-1 impose de consigner en annexe du document unique les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, précisément « de nature à faciliter » la déclaration, ainsi que la proportion de salariés exposés au-delà des seuils. L’annexe du document unique est le brouillon officiel de la déclaration C2P. L’employeur qui n’évalue pas ses risques manque deux obligations qui se sanctionnent séparément, par deux administrations différentes, au titre du même article de la même loi.
Chez EDS, nous recommandons de traiter la campagne DSN de janvier comme la conséquence d’une évaluation, et non comme un exercice déclaratif autonome. Quand les unités de travail sont identifiées, les mesures d’exposition datées et rattachées aux postes, la déclaration se déduit et se justifie devant un agent. Quand elles ne le sont pas, chaque mois de janvier ramène la même estimation approximative, et depuis le 27 juin, cette approximation a un prix plancher.