La « visite médicale d’embauche » systématique, celle que tout salarié passait avant de commencer, n’existe plus depuis 2017. Elle a laissé place à un suivi modulé selon le risque du poste, et il revient à l’employeur de déterminer, dès avant l’embauche, lequel des trois régimes s’applique, puis d’organiser la visite dans le délai imparti. Se tromper de régime ou laisser filer le délai, c’est manquer à l’obligation de sécurité.
- Visite d’information et de prévention (VIP)
Régime de suivi de droit commun qui a remplacé, depuis 2017, la visite médicale d’embauche pour la majorité des salariés. Elle s’effectue dans les trois mois de la prise de poste, par le médecin du travail ou un autre professionnel du service de prévention et de santé au travail, et se conclut par une simple attestation de suivi, non par un avis d’aptitude.
Trois régimes selon le risque
Le régime de droit commun est la visite d’information et de prévention. Elle a lieu dans les trois mois suivant la prise effective du poste (article R4624-10), peut être conduite par un infirmier autant que par le médecin du travail, et débouche sur une attestation de suivi. Son renouvellement intervient au plus tard tous les cinq ans.
Au-dessus se situe le suivi individuel renforcé, réservé aux salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers (article R4624-23). Il obéit à deux exigences plus strictes : la visite précède l’affectation, et non l’inverse, et elle est menée par le médecin du travail lui-même, qui délivre cette fois un avis d’aptitude conditionnant l’affectation au poste. Le suivi se renouvelle tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire à deux ans.
À côté, le suivi individuel adapté prend en charge les salariés dont la situation appelle une attention particulière sans relever d’un poste à risque : travailleurs reconnus handicapés, titulaires d’une pension d’invalidité, travailleurs de nuit, salariés mineurs. La visite précède l’affectation pour les travailleurs de nuit et les mineurs, et se renouvelle au plus tard tous les trois ans.
Les postes à risque, et une liste qui a rétréci
Relèvent du suivi renforcé, notamment, les postes exposant à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, ou au risque de chute lors du montage et du démontage d’échafaudages. S’y ajoutent les postes que l’employeur identifie lui-même comme à risque, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
La liste s’est récemment resserrée. Depuis le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-355 du 18 avril 2025), les titulaires de certaines autorisations de conduite (CACES) et habilitations électriques ne relèvent plus, à ce seul titre, du suivi renforcé : ils passent au suivi individuel et reçoivent du médecin du travail une attestation de non contre-indication valable cinq ans. Un salarié qui n’est exposé à aucun autre risque particulier sort ainsi du régime le plus lourd.
Dispenses
Une nouvelle visite n’est pas toujours nécessaire à l’embauche. La VIP peut être écartée si le salarié en a passé une dans les cinq ans (trois ans en suivi adapté), pour un emploi identique aux risques équivalents, sans aménagement de poste ni inaptitude antérieurs. Le suivi renforcé, lui, se dispense si un avis d’aptitude a été rendu dans les deux ans pour un emploi et des risques identiques. Dans tous les cas, l’employeur ne tranche pas seul : c’est le médecin du travail qui constate que les conditions de la dispense sont réunies.
Les obligations de l’employeur
Organiser la visite lui incombe : il la sollicite auprès du service de prévention et de santé au travail dont il est adhérent, fiche de poste et risques à l’appui. Le temps de la visite ne se déduit pas du salaire, pris sur les heures de travail sans retenue, ou rémunéré comme du travail effectif s’il a lieu en dehors, les frais de transport restant à sa charge (article R4624-39). Le secret médical, enfin, est absolu : l’employeur ne reçoit que l’attestation de suivi ou l’avis d’aptitude, jamais la moindre information sur l’état de santé du salarié (article L1110-4 du Code de la santé publique).
Le suivi de santé au travail relève de l’ordre public, et les conventions collectives n’y ajoutent pour ainsi dire rien : tout se joue à ne pas se tromper de régime ni de délai. C’est ce que nous outillons chez EDS, la détermination du régime applicable à partir du poste et du profil du salarié, la convocation prête à envoyer, et le rappel de l’échéance avant qu’elle n’expire.