Contester son taux AT/MP : le piège du code risque
Par Farid Zidani, Directeur juridique
Ce que l'employeur doit retenir
- Le taux de cotisation et le classement de l'établissement dans une catégorie de risques sont deux décisions distinctes. Contester l'une ne conteste pas l'autre.
- Chacune se conteste dans les deux mois de sa notification, directement devant la cour d'appel d'Amiens. Le contentieux de la tarification échappe au recours amiable préalable : écrire à la CARSAT ne conserve aucun délai.
- Un taux erroné coûte une année. Un code risque erroné produit ses effets tant qu'il n'est pas corrigé, puisqu'il désigne la catégorie dont le taux est refixé chaque année.
- La notification arrive sur le compte AT/MP. Faute de consultation dans les quinze jours, la décision est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
- Le délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification elle-même.
Par un arrêt du 25 juin 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’employeur qui conteste son taux de cotisation accidents du travail ne conteste pas, du même coup, le classement de son établissement dans une catégorie de risques. Les deux décisions sont distinctes. Chacune se conteste dans les deux mois de sa notification, et le classement devient définitif si l’employeur s’est borné à discuter le taux (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-20.587).
L’espèce tient en trois dates. Une entreprise de travail temporaire reçoit de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, par messages électroniques des 3 et 4 février 2022, le classement de deux de ses établissements sous le code risque 74.5 BD et les taux qui en découlent. Le 23 février, dans le délai, elle écrit pour contester les taux. Le 24 mai, elle demande la modification du code risque. Ces trois mois d’écart lui coûtent le dossier : la cour d’appel d’Amiens déclare la seconde demande forclose, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Deux décisions, deux délais
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale décrit une opération en deux temps que la pratique confond volontiers. La caisse range d’abord l’établissement dans une catégorie de risques, en fonction de l’activité qui s’y exerce, puis applique à cette catégorie le taux qu’elle détermine annuellement. Le taux est donc le produit du classement, et le classement une décision qui vit sa propre vie.
C’était l’habileté du pourvoi : puisque le taux procède du classement, discuter le premier ouvrirait nécessairement le second. La Cour refuse le raccourci. Le classement constitue une décision faisant grief, qui doit être contestée pour elle-même dans les deux mois de sa notification, en application du III de l’article R. 142-1-A. Une réclamation qui ne critique que le taux laisse le classement prospérer.
- Forclusion
Extinction du droit d’agir par l’écoulement d’un délai. À la différence de la prescription, elle ne s’interrompt ni ne se suspend, sauf texte contraire : le juge constate que le délai est passé et n’examine jamais le fond, si solide soit-il.
Reste le réflexe qui perd la plupart des employeurs. En matière de tarification, l’article L. 142-4 excepte le 7° de l’article L. 142-1 du recours préalable obligatoire : il n’existe donc ni commission de recours amiable, ni saisine préalable de la caisse, et le recours se forme directement devant le juge. Le courrier adressé à la CARSAT relève de la discussion de bon sens, jamais de la procédure.
Écrire à la caisse ne conserve rien
Une lettre, un courriel ou un appel à la CARSAT n’interrompt pas le délai de deux mois : une discussion amiable qui s’enlise le consomme sans le suspendre. Le seul geste conservatoire est l’assignation devant la cour d’appel d’Amiens dans le délai, quitte à se désister si la caisse donne satisfaction.
Le classement coûte plus cher que le taux
Voici le nerf de la guerre, et le point que les fiches en ligne laissent systématiquement de côté. Le taux est notifié chaque année : chaque notification rouvre un délai de deux mois, et l’employeur qui laisse passer celui de 2026 retrouvera sa chance en 2027. Le classement, lui, ne se renotifie pas tant qu’il ne bouge pas. Devenu définitif, il continue de désigner la catégorie dont le taux sera refixé exercice après exercice. Dès lors, celui qui gagne sur le taux et perd sur le classement a gagné une année et perdu la cause : il repartira l’année suivante avec la même catégorie et la même contestation à recommencer.
L’effet est d’autant plus brutal que l’entreprise est petite. Les articles D. 242-6-13 et suivants organisent trois régimes selon l’effectif : en dessous de 20 salariés, la tarification est purement collective, le taux étant celui de la catégorie sans aucune part propre à l’entreprise ; de 20 à 149, elle est mixte, combinant ce taux collectif et la sinistralité propre à l’entreprise, celle qui se joue dès l’instruction de chaque sinistre ; à partir de 150, elle devient individuelle. La TPE, celle qui a le moins de moyens d’aller plaider à Amiens, est précisément celle dont le taux dépend intégralement d’un code de trois chiffres et deux lettres.
L’échelle compte : le taux net moyen national s’établit à 2,08 % pour 2026, et les taux collectifs publiés en annexe de l’arrêté du 30 décembre 2025 démarrent à 0,16 %. Un écart de classement d’un demi-point sur une masse salariale de 800 000 euros représente 4 000 euros par an, reconduits aussi longtemps que le code n’a pas été redressé.
D’où vient un code risque, et pourquoi il se trompe
La confusion la plus répandue mérite d’être défaite d’emblée : le code risque n’a rien à voir avec le code APE attribué par l’INSEE. Il relève de la nomenclature annexée à l’arrêté du 17 octobre 1995, quand l’autre obéit à une logique statistique qui ne lie en rien la caisse.
L’article 1er de cet arrêté pose la règle : le classement s’effectue en fonction de l’activité exercée dans l’établissement. Lorsque plusieurs activités s’y côtoient, c’est l’activité principale qui commande, entendue comme celle qu’exerce le plus grand nombre de salariés ; à égalité d’effectifs, la balance penche vers l’activité la plus risquée. Ici comme pour l’exposition qui ouvre le compte pénibilité, c’est le travail réel qui décide, jamais la case administrative.
C’est bien là que le classement se périme, en silence. Une société de négoce qui internalise sa logistique, un artisan qui bascule de la pose vers l’atelier : le métier dominant se déplace, le code reste. Et le texte n’aide pas l’employeur distrait, puisque l’article L. 242-5 lui impose de déclarer toute circonstance de nature à aggraver les risques. L’obligation de signalement joue dans un seul sens ; l’évolution favorable ne se déclare pas toute seule.
Le délai court depuis un compte que personne n’ouvre
Le détail le plus lourd tient à une formule anodine de l’arrêt : les notifications ont été reçues « par messages électroniques ». Depuis le 1er janvier 2022, les décisions de taux et de classement sont notifiées par voie dématérialisée à toutes les entreprises du régime général, via le téléservice « compte AT/MP » sur net-entreprises.fr, un avis de dépôt prévenant l’employeur par courriel. L’adhésion n’y est pas facultative : son défaut est sanctionné par une pénalité annuelle par salarié.
L’arrêté du 8 octobre 2020 ajoute une règle qu’il faut lire deux fois : à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, celle-ci est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Le point de départ ne suit donc pas la connexion du dirigeant, il remonte au dépôt : l’employeur qui ouvre son compte trois semaines plus tard a déjà consommé trois semaines de ses deux mois.
Le contrepoids, et il est sérieux
Le III de l’article R. 142-1-A pose une condition d’opposabilité que peu d’employeurs songent à vérifier : les délais de recours « ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ». Une notification muette sur le délai ou sur la compétence de la cour d’appel d’Amiens ne fait pas courir la forclusion. Avant de renoncer à un recours qu’on croit tardif, rouvrir la décision et lire ses mentions.
La leçon rejoint celle du contrôle URSSAF : en sécurité sociale, la fenêtre utile se referme presque toujours avant que l’employeur ait compris qu’elle était ouverte.
Contester, et ce qu’il reste quand le délai est passé
Ce qui suit relève de la conduite du dossier plutôt que de l’analyse de l’arrêt.
Le contentieux de la tarification connaît une juridiction unique pour toute la France. Depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a succédé à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, et l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire lui attribue les litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1. Une entreprise marseillaise plaide donc sa tarification en Picardie, devant une cour qui statue en premier et dernier ressort : pas d’appel, seulement un pourvoi. Le formalisme ne pardonne pas, l’article R. 142-13-2 imposant une assignation à une audience préalablement fixée, dont copie doit être déposée au greffe à peine de caducité. Et le recours n’est pas suspensif : le taux contesté se paie pendant l’instance.
Quand les deux mois sont passés, il reste quelque chose, mais qui ne ressemble plus à un recours. L’article L. 242-5 dispose que le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. Une demande de révision reste donc recevable auprès de la caisse à tout moment, sur dossier : activité réelle, effectifs répartis par fonction, organigramme des sites. Elle vaut pour l’avenir, ne rend pas les cotisations versées sous l’empire d’un classement devenu définitif, et la décision qu’elle provoquera ouvrira à son tour un délai de deux mois. La révision répare la cause, jamais le passé.
Deux mois, c’est très exactement le temps qu’il faut à une notification pour disparaître, et l’électronique disparaît plus vite que le papier : elle n’encombre aucun bureau. Chez EDS, nous recommandons de traiter l’arrivée du taux annuel comme un acte daté : consultation du compte AT/MP dès l’avis de dépôt, date de mise à disposition consignée, vérification que le code risque correspond encore à ce que font réellement les salariés de l’établissement. Cette dernière question se règle en dix minutes, une fois par an, et vaut le prix de plusieurs exercices de cotisations.