Accident du travail : le plafond des indemnités baisse
Par Farid Zidani, Directeur juridique
Ce que l'employeur doit retenir
- Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu à compter du 1er novembre 2026, la caisse ne retient plus le salaire journalier que dans la limite de 0,226 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 108,62 € en 2026 contre 400,82 € jusqu’ici (décret n° 2026-909, article R. 433-2 du code de la sécurité sociale).
- L’indemnité journalière brute ne peut plus dépasser 65,17 € pendant les vingt-huit premiers jours, puis 86,90 € : un salarié payé au mois est concerné dès que la paie du mois précédant l’arrêt dépasse 3 304 € brut.
- L’employeur calcule son complément de salaire sous déduction des indemnités journalières (article D. 1226-5 du code du travail) : il absorbe donc la baisse à hauteur du niveau et pendant la durée qu’il garantit, et le salarié supporte le reste.
- Un arrêt né d’un accident survenu jusqu’au 31 octobre 2026 garde l’ancienne limite, quelle que soit sa durée. Pour une maladie professionnelle, la date retenue est celle de la première constatation médicale, ou celle qui précède de deux ans la déclaration si elle est postérieure (article L. 461-1).
Pendant l’arrêt qui suit un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie verse au salarié une indemnité journalière calculée sur son salaire, mais dans une limite que le décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 abaisse fortement. Pour les accidents qui surviennent à partir du dimanche 1er novembre, le salaire pris en compte ne peut plus dépasser 108,62 € par jour, soit environ 3 300 € brut par mois, contre plus de 400 € par jour jusqu’ici. Au-delà de ce niveau, la caisse indemnise moins, et l’employeur qui maintient le salaire pendant l’arrêt en compense tout ou partie.
Publié au Journal officiel du 1er octobre, le décret remplace à cet effet, à l’article R. 433-2 du code de la sécurité sociale, le taux de 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale par celui de 0,226 %. Les maladies professionnelles et les accidents de trajet, que l’article L. 411-2 range parmi les accidents du travail, y sont soumis, de même que les salariés du régime agricole.
La notice du décret, ce résumé placé en tête du texte et dépourvu de valeur normative (il présente le décret sans en faire partie), en assume l’objectif : dans un contexte de « dégradation rapide du solde » de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, il s’agit de « responsabiliser davantage les employeurs ». Elle en annonce aussi l’effet, « une mobilisation accrue du complément versé par l’employeur à la victime ».
Où la limite s’interpose dans le calcul
L’indemnité journalière d’accident du travail se construit en deux temps (article L. 433-2). La caisse détermine d’abord le salaire journalier de la victime, puis lui applique un taux : 60 % pendant les vingt-huit premiers jours (R. 433-1), 80 % à partir du vingt-neuvième (R. 433-3). La limite du décret s’interpose entre les deux, puisque le salaire journalier « n’entre en compte que dans la limite » d’un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, cette valeur de référence révisée chaque année, qui plafonne aussi l’assiette de nombreuses cotisations, c’est-à-dire la part du salaire sur laquelle elles se calculent.
- Salaire journalier
Base de calcul de l’indemnité journalière d’accident du travail. Pour un salarié payé au mois, c’est la paie brute du mois civil qui précède l’arrêt, divisée par 30,42 (article R. 433-4 du code de la sécurité sociale). Une paie versée à la semaine ou à la quinzaine, ou une activité saisonnière, obéit à d’autres diviseurs.
Sur le plafond annuel de 2026, soit 48 060 € (douze fois la valeur mensuelle de 4 005 € fixée par l’arrêté du 22 décembre 2025), le salaire journalier retenu ne peut plus dépasser 108,62 €. L’indemnité brute, avant CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), s’arrête donc à 65,17 € pendant quatre semaines, puis à 86,90 €, quand elle pouvait atteindre 240,49 € et 320,66 €. Rapportée au mois, la limite correspond à 3 304 € de salaire brut, ce que la notice arrondit à « l’équivalent de 1,8 salaire minimum interprofessionnel de croissance » : en dessous, le calcul de la caisse ne change pas.
Le régime professionnel garde l’avantage sur celui de la maladie, où le revenu pris en compte s’arrête à 1,4 SMIC pour les arrêts débutant depuis le 1er avril 2025 (article R. 323-4), et la notice tient à le souligner. Mais la distance se resserre nettement : la limite professionnelle valait plus de quatre fois et demie celle de la maladie, elle n’en vaut plus guère qu’une fois et quart.
Le complément de salaire, sous déduction des indemnités
Le salarié qui compte une année d’ancienneté reçoit de son employeur, pendant l’arrêt et aux conditions de l’article L. 1226-1 du code du travail, une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale. Elle porte sa rémunération à 90 % du brut pendant trente jours, puis aux deux tiers pendant les trente suivants (D. 1226-1). Ces durées s’allongent de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans pouvoir dépasser quatre-vingt-dix jours chacune (D. 1226-2), et elles s’apprécient sur les douze mois qui précèdent, toutes absences indemnisées confondues (D. 1226-4). Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, le complément est dû dès le premier jour d’absence, quand l’accident de trajet attend, comme la maladie ordinaire, l’expiration d’un délai de sept jours (D. 1226-3).
Or l’employeur calcule ce complément sous déduction des indemnités que verse la caisse (D. 1226-5). Tant que l’indemnité demeure sous le niveau garanti, chaque euro qu’elle perd est un euro qu’il ajoute. Quand elle dépassait jusqu’ici ce niveau, ou quand la garantie s’éteint, la baisse atteint en revanche le salarié. Une convention collective qui garantit davantage, 100 % du salaire ou un maintien sans condition d’ancienneté, étend d’autant la part de l’employeur.
Un cadre à 4 500 €, blessé le 2 novembre
Prenons un cadre payé 4 500 € brut par mois, sans part variable, qui compte trois ans d’ancienneté, n’a connu aucune absence indemnisée depuis un an et se blesse sur un chantier le lundi 2 novembre. La journée de l’accident reste intégralement à la charge de l’employeur, et l’indemnité court dès le lendemain, dimanches et jours fériés compris (article L. 433-1). Son salaire journalier, 147,93 €, dépasse la nouvelle limite : la caisse calcule sur 108,62 €.
| Indemnité brute, salaire de 4 500 € | Accident jusqu’au 31 octobre | Accident à compter du 1er novembre |
|---|---|---|
| Par jour, du 1er au 28e jour | 88,76 € | 65,17 € |
| Du 3 au 30 novembre (28 jours) | 2 485,28 € | 1 824,76 € |
Ces montants résultent d’un calcul d’EDS sur les articles R. 433-1 à R. 433-4, avant CSG et CRDS. Pendant ces quatre semaines, la caisse verse 23,59 € de moins par jour, soit 660,52 €. Le salarié n’en voit rien, puisque le maintien à 90 % porte sa rémunération au même niveau qu’avant, et l’employeur finance toute la différence.
Au trente et unième jour, le maintien légal descend aux deux tiers du salaire. À ce niveau de rémunération, l’indemnité à 80 % dépassait jusqu’ici ces deux tiers, si bien que l’employeur n’avait plus rien à compléter et que le salarié percevait davantage que le minimum légal. Limitée à 86,90 €, elle passe sous les deux tiers du salaire journalier, près de 99 € : l’employeur ajoute une douzaine d’euros par jour, et le salarié redescend aux deux tiers. Au soixante et unième jour d’absence, le maintien légal épuisé, il ne perçoit plus que l’indemnité limitée, et toute la baisse est pour lui.
Subrogation et prévoyance
L’employeur qui maintient l’intégralité du salaire est subrogé de plein droit dans les droits de la victime (article R. 433-12) : c’est lui, et non le salarié, qui perçoit les indemnités journalières de la caisse. Celui qui maintient une partie du salaire sans opérer la déduction des indemnités l’est aussi, dès lors que le salaire maintenu atteint au moins leur montant. Pour l’un comme pour l’autre, la baisse arrive directement en trésorerie : les indemnités perçues tombent de 88,76 € à 65,17 € brut par jour, et un logiciel de paie qui les estime sur l’ancienne limite fera apparaître l’écart au rapprochement avec les versements de la caisse, la paie une fois close.
Un contrat de prévoyance qui calcule sa prestation d’incapacité sous déduction des indemnités de la sécurité sociale voit sa charge grossir à mesure qu’elles baissent, ce qu’un assureur ne manque pas de constater au renouvellement. L’employeur trouve la règle de son contrat dans les conditions générales, à la définition de la prestation et des indemnités qu’elle déduit.
La date de l’accident, et elle seule
L’article 3 du décret rattache la nouvelle limite aux arrêts résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle « survenu à compter du 1er novembre 2026 ». Le participe, au singulier, se rapporte au sinistre et non aux arrêts : deux salariés arrêtés la même semaine de novembre relèvent de deux régimes si l’un s’est blessé le 30 octobre et l’autre le 2 novembre. Si vous suivez depuis octobre l’arrêt d’un salarié blessé avant le 1er novembre, l’ancienne limite l’accompagnera jusqu’à sa guérison ou à la consolidation de sa blessure, c’est-à-dire la stabilisation de son état, qu’elle intervienne en décembre ou dans deux ans.
La rechute obéit-elle au même critère ? Son indemnité se recalcule sur le salaire qui précède l’arrêt de rechute (article R. 433-7), ce qui pourrait faire croire à un calcul entièrement neuf, nouvelle limite comprise. L’arrêt causé par l’aggravation d’une lésion ancienne résulte pourtant toujours de l’accident d’origine, et c’est à cet accident que l’article 3 rattache la limite : selon la lecture d’EDS, une rechute survenue en 2027 d’un accident de 2025 relève de l’ancienne. La question est trop neuve pour avoir été jugée, et le même article R. 433-7 apporte en tout état de cause un plancher, l’indemnité de rechute ne pouvant être inférieure à celle perçue au cours de la première interruption de travail.
Pour une maladie professionnelle, le code fixe lui-même la date qui tient lieu de date de l’accident (article L. 461-1, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées depuis le 1er juillet 2018) : la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux ans la déclaration. Une déclaration tardive peut donc faire passer sous la nouvelle limite une maladie apparue avant le 1er novembre 2026. Constatée en mai 2025 et déclarée en décembre 2028, parce que le lien avec le travail n’a été établi par certificat médical qu’en 2027, elle serait datée de décembre 2026.
La même date ouvre un autre régime, sur un autre critère : la réforme de la rente d’incapacité permanente s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter du 1er novembre 2026, avec ses effets sur le coût de la faute inexcusable (article L. 434-1 A). Les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2027 cumuleront ensuite la nouvelle limite avec une durée maximale d’indemnisation de quatre ans (article D. 433-9, issu du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026).
Avant la paie de novembre
Le décret n’impose à l’employeur aucune démarche auprès de la caisse, qui applique la limite d’elle-même à partir des éléments de salaire qu’elle reçoit déjà. Il lui reste à vérifier sa paie et ses contrats avant la clôture de novembre.
L’ordre dans lequel nous vérifions
- Relever, pour chaque arrêt d’origine professionnelle en cours ou à venir, la date de l’accident, ou celle que l’article L. 461-1 retient pour une maladie, et la porter au dossier de paie.
- Repérer les salariés dont la paie d’un mois, éléments variables compris, peut dépasser 3 304 € brut.
- Relire la clause de maintien de salaire de la convention collective : niveau garanti, durée, condition d’ancienneté et mode de déduction des indemnités journalières.
- Demander à l’éditeur du logiciel de paie à partir de quelle version il applique le taux de 0,226 %, et comment il distingue les accidents antérieurs au 1er novembre.
- Interroger l’assureur de prévoyance sur la manière dont le contrat calcule la prestation d’incapacité au regard des indemnités de la sécurité sociale.
Dans une entreprise de moins de vingt salariés, le taux de la cotisation accidents du travail est celui de la catégorie de risque, sans aucune part propre à l’entreprise (article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale) : un accident n’y modifiait en rien la cotisation de l’employeur. Pour un salarié payé au-dessus de 3 304 € brut, le décret fait désormais passer par la paie de l’employeur une part du coût de l’arrêt que la caisse portait jusque-là.
Sources officielles
- Décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 fixant la limite maximale de la rémunération annuelle servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre d’arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et relatif à la procédure de fixation de la participation des assurés
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-2, version en vigueur
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-2, version du 5 février 2006 au 2 octobre 2026 (0,834 %)
- Code de la sécurité sociale, article L. 433-2
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-1
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-3
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-4
- Code de la sécurité sociale, article L. 433-1
- Code de la sécurité sociale, article L. 411-2
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-7
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-12
- Code de la sécurité sociale, article L. 461-1
- Code de la sécurité sociale, article L. 434-1 A
- Code de la sécurité sociale, article D. 433-9
- Code de la sécurité sociale, article R. 323-4
- Code de la sécurité sociale, article D. 242-6-2
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
- Code du travail, article L. 1226-1
- Code du travail, article D. 1226-1
- Code du travail, article D. 1226-2
- Code du travail, article D. 1226-3
- Code du travail, article D. 1226-4
- Code du travail, article D. 1226-5