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Solde de tout compte transport voyageurs

IDCC 0016 — Transport routier de voyageurs

Par Farid Zidani, Directeur juridique · Mis à jour le 8 juillet 2026

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Dans le transport routier de voyageurs, le solde de tout compte porte une ligne que le transport de marchandises ne connaît pas : le treizième mois. La branche l’a rendu obligatoire pour le personnel des entreprises de voyageurs, et depuis 2023 il ne se lit plus là où on avait l’habitude de le chercher. Ajoutez à cela un régime de durée du travail propre au métier, sans équivalence horaire, et une majoration d’ancienneté au barème enrichi, et vous tenez les trois postes qui font la singularité d’un solde de voyageurs. Le reste, l’indemnité de licenciement, le préavis, le maintien de salaire en cas de maladie, se lit dans les annexes communes de la convention, celles qui répartissent les salariés en ouvriers (I), employés (II), techniciens et agents de maîtrise (III), ingénieurs et cadres (IV).

Une précision de méthode avant les chiffres. Le reçu pour solde de tout compte, une fois signé, libère l’employeur au bout de six mois, mais pour les seules sommes qui y sont portées (article L1234-20 du Code du travail) ; la convention, muette sur ce point, ne déroge pas à ce délai. Ce que le reçu passe sous silence reste dû pendant trois ans. L’oubli d’un poste, treizième mois proratisé ou majoration d’ancienneté, se paie donc longtemps.

Ce qui change avec le transport de voyageurs

  • Un treizième mois conventionnel (accord du 20 septembre 2019, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2023), obligatoire pour les annexes I à III, que le transport de marchandises ne prévoit pas.
  • Pas de régime d’équivalence : le temps de travail se décompte sur l’amplitude, et chaque heure au-delà de la base contractuelle est une véritable heure supplémentaire. Le salaire de référence du solde s’assoit sur les heures réelles.
  • Une majoration pour ancienneté au barème voyageurs, plus favorable que le régime général, jusqu’à 20 % du taux horaire conventionnel (article 13 de l’annexe I).
  • Une rémunération annuelle garantie pour les cadres (annexe IV), qui tient lieu, pour eux, du treizième mois.
  • Le tronc commun de la convention pour l’indemnité de licenciement, le préavis et le maintien maladie, avec une minoration d’indemnité, et non une majoration, pour les cadres proches de la retraite.

Le treizième mois, la ligne propre aux voyageurs

C’est le poste qui distingue d’emblée un solde de voyageurs, et il faut d’abord le lire au bon endroit. Non plus à l’article 26 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2002, abrogé depuis le 1ᵉʳ juillet 2023, mais à l’accord de révision du 20 septembre 2019, qui a intégré le treizième mois au salaire minimum hiérarchique de la branche. Citer l’ancien texte, c’est citer un article mort.

Le droit s’ouvre aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre. Le treizième mois vaut un mois de salaire sur la base de trente-cinq heures, calculé au taux horaire minimal hiérarchique du mois de novembre, et se réduit prorata temporis pour une année civile incomplète. Toutes les primes à caractère annuel déjà versées, y compris les anciennes gratifications dites « 4/30 », s’imputent sur lui : il ne s’ajoute pas à elles, il les absorbe.

Reste la question qui se pose à chaque solde, et que la convention ne tranche pas franchement : le salarié qui part en cours d’année emporte-t-il une fraction de treizième mois ? À la lettre, l’éligibilité suppose une présence au 31 décembre, que le partant n’a pas. Mais depuis son intégration au salaire minimum hiérarchique, le treizième mois se rapproche d’un salaire différé, acquis au fil de l’année, dont la fraction courue serait due au départ, comme la Cour de cassation le retient pour les primes qui constituent un véritable complément de salaire. Les deux lectures se défendent. En pratique, écarter d’office le treizième mois du solde d’un partant, sans examiner l’usage de l’entreprise ni la nature exacte de la prime, expose à un rappel ; le porter sans vérification, à une largesse non due. La position se documente, elle ne se tranche pas à l’économie.

Pas de régime d’équivalence : l’assiette se bâtit sur les heures réelles

Un conducteur de car et un conducteur poids lourd ne se rémunèrent pas sur la même horloge. Le transport de marchandises repose sur un régime d’équivalence, où les heures jusqu’à un seuil de service (39 ou 43 heures selon la distance) sont payées au taux normal. Le transport de voyageurs, lui, ignore ce mécanisme : le Code des transports le range dans une section distincte (articles R.3312-3 et suivants), qui ne comporte aucune durée d’équivalence. Le temps de travail effectif s’y calcule sur l’amplitude de la journée, diminuée des coupures et des temps de repas, et chaque heure au-delà de la base contractuelle est une véritable heure supplémentaire, majorée comme telle.

L’amplitude, cette durée entre la prise et la fin de service, est plafonnée à douze heures, portée à treize pour les services réguliers et à quatorze pour les services occasionnels, sous conditions (avis des représentants du personnel, autorisation de l’inspection du travail, coupure d’au moins deux heures trente). Les coupures ne comptent pas comme du travail effectif, mais elles s’indemnisent, à 25 % de leur durée si le conducteur dispose d’un local aménagé, à 50 % ailleurs ; le dépassement d’amplitude entre douze et quatorze heures s’indemnise, lui, à 65 % (accord du 18 avril 2002, article 7).

La conséquence sur le solde est directe. Le salaire de référence d’un conducteur de voyageurs s’assoit sur ses heures réellement effectuées, sans la base d’équivalence gonflée (169 ou 200 heures mensuelles) qui caractérise les marchandises. Et les indemnités d’amplitude et de coupure, qui sont de la rémunération et non des frais, ont vocation à entrer dans cette assiette, d’autant qu’elles se répètent mois après mois pour un conducteur de ligne. Les indemnités de repas et de découcher, en revanche, sont des frais professionnels : elles restent hors de l’assiette des indemnités de rupture.

La majoration pour ancienneté, au barème enrichi des voyageurs

La convention ne crée pas une prime d’ancienneté au sens strict, une ligne autonome sur le bulletin, mais une majoration du salaire lui-même, qui croît avec l’ancienneté (article 13 de l’annexe I). Pour les voyageurs, le barème est nettement plus généreux que le régime général applicable aux marchandises, lequel plafonne à 8 % après quinze ans.

AnciennetéMajoration (barème voyageurs, art. 13 annexe I)
1 an2 %
5 ans6 %
10 ans8 %
15 ans10 %
20 ans14 %
25 ans17 %
30 ans20 %

Ces pourcentages s’appliquent au taux horaire conventionnel du coefficient. Parce qu’il s’agit d’un élément du salaire, et non d’un accessoire détachable, cette majoration entre dans le salaire de référence de l’indemnité de licenciement et se proratise avec le salaire de base sur un mois incomplet. Au solde d’un conducteur de vingt ans de maison, ce sont 14 % qui doivent figurer dans l’assiette : les oublier, c’est sous-évaluer toutes les indemnités qui s’y adossent.

L’indemnité de licenciement (annexes I à IV)

L’indemnité de licenciement se lit dans les annexes communes de la convention, identiques à celles du transport de marchandises. Le barème est un taux par année de présence, propre à chaque catégorie, à comparer toujours au barème légal (un quart de mois par année les dix premières années, un tiers au-delà, article R1234-2), le plus favorable l’emportant.

Catégorie (annexe)Indemnité conventionnelleAssietteAncienneté minimale
Ouvriers (annexe I, art. 5 bis)1/10 de mois par année de 2 à 3 ans, puis 2/10 dès 3 ansmoyenne des 3 derniers mois2 ans
Employés (annexe II, art. 14)identique aux ouvriersmoyenne des 3 derniers mois2 ans
Techniciens et agents de maîtrise (annexe III, art. 18)1/10, puis 3/10 dès 3 anssalaire effectif2 ans
Ingénieurs et cadres (annexe IV, art. 17)4/10 de mois par annéesalaire effectif3 ans

Le résultat est le même qu’en marchandises, et il vaut d’être rappelé : pour les ouvriers, conducteurs compris, et pour les employés, le taux conventionnel (2/10) reste sous le quart légal, si bien que c’est l’indemnité légale qui s’applique. Le barème de branche ne prend l’avantage que pour les agents de maîtrise (3/10, jusqu’à une ancienneté de l’ordre de vingt-cinq ans) et pour les cadres (4/10, toujours). Un point encore, souvent inversé : l’âge du cadre ne majore pas son indemnité, il la minore. Au-delà de soixante ans, l’indemnité se réduit de 20 % par année, jusqu’à s’éteindre à soixante-cinq ans lorsque la retraite est ouverte (article 17 de l’annexe IV), et l’indemnité complémentaire d’ancienneté qui l’accompagne est plafonnée à l’indemnité pleine, de sorte que le total ne double jamais.

Une nuance propre aux voyageurs mérite d’être signalée. Le salaire de référence de cette indemnité, lorsqu’il se calcule sur les douze derniers mois, capte le treizième mois versé dans l’intervalle. L’assiette annuelle n’est donc pas neutre, et l’arbitrage entre le calcul sur trois mois et le calcul sur douze doit en tenir compte.

Le préavis et le maintien de salaire

Le préavis obéit aux durées communes à la convention : d’une semaine à deux mois pour les ouvriers selon l’ancienneté, un à deux mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise, trois mois pour les cadres (annexes I à IV, articles 5, 13, 17 et 15). Une différence sectorielle mérite d’être notée : le préavis de démission d’un ouvrier de voyageurs reste d’une semaine, là où la conduite marchandises le porte à deux. Non exécuté du fait de l’employeur, le préavis se transforme en indemnité compensatrice, calculée sur la rémunération qu’aurait perçue le salarié, majoration d’ancienneté comprise.

Si un arrêt de travail court à la date de sortie, le maintien de salaire conventionnel peut se prolonger dans le solde. Le régime, commun à la convention, suit une même architecture, 100 % du salaire brut puis 75 %, la durée des paliers croissant avec l’ancienneté, et n’ouvre qu’à trois ans d’ancienneté (en deçà, entre un et trois ans, la mensualisation légale prend le relais : 90 % pendant trente jours, puis deux tiers, après sept jours de franchise). La variable est le délai de carence : nul pour les agents de maîtrise et les cadres, il est de cinq jours pour les ouvriers et les employés. Ici encore, une différence avec les marchandises : le conducteur de voyageurs ne bénéficie pas de la réduction de carence à trois jours en cas d’hospitalisation, réservée au secteur des marchandises. En accident du travail ou maladie professionnelle, la carence disparaît pour toutes les catégories, l’ancienneté requise tombe à un an, sous une condition de gravité (hospitalisation d’au moins trois jours ou incapacité d’au moins vingt-huit jours). Le maintien s’entend toujours déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

La rémunération annuelle garantie des cadres (annexe IV)

Les cadres n’entrent pas dans le champ du treizième mois ; la convention leur réserve, à l’annexe IV, une rémunération annuelle garantie. Le principe (article 6) : tout ingénieur ou cadre doit percevoir, sur l’année, une rémunération globale au moins égale au minimum garanti correspondant à son groupe, à son ancienneté et à son lieu de travail, le versement mensuel ne pouvant être inférieur à 7,5 % de ce total annuel. C’est une garantie annuelle, régularisée en fin d’exercice, et non au départ. Lorsqu’un cadre quitte l’entreprise en cours d’année, sa rémunération annuelle garantie pose donc, comme le treizième mois, une question de prorata que le solde doit examiner plutôt que trancher d’un trait. Les barèmes, propres aux voyageurs, suivent les avenants salariaux de la branche.

Le reçu, son effet libératoire et la restitution du matériel

Trois documents accompagnent le départ : le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation France Travail. Le reçu, une fois signé, ne libère l’employeur qu’au bout de six mois, et pour les seules sommes qu’il énonce (article L1234-20) ; non signé ou assorti d’une réserve manuscrite, il laisse le salarié agir trois ans. La règle vaut d’être répétée : ce qui n’y figure pas n’est pas couvert.

Le transport de voyageurs ajoute ses restitutions propres. Au-delà de la carte conducteur et des données du chronotachygraphe, un conducteur-receveur doit rendre compte de sa billetterie et de sa caisse. Ces restitutions suivent leur propre régime, distinct du reçu, qui n’emporte aucune quittance sur elles.

Points de vigilance

Le treizième mois du partant n’est pas un réflexe, c’est un arbitrage. La convention le conditionne à une présence au 31 décembre, mais son intégration au salaire minimum hiérarchique en fait un salaire différé dont la fraction courue peut être réclamée. L’écarter sans examen expose à un rappel ; le porter sans vérifier l’usage, à une largesse non due. La position se documente.

Pas d’équivalence : ne transposez pas la base des marchandises. Un conducteur de voyageurs se rémunère sur ses heures réelles, non sur une durée de service équivalente de 169 ou 200 heures. Appliquer la mécanique des marchandises à un solde de voyageurs gonfle indûment l’assiette.

La caisse du receveur ne se solde pas avec le reçu. Billetterie, recettes et carte conducteur relèvent d’une reddition de comptes distincte. Le reçu pour solde de tout compte n’en donne pas quittance.

Le droit applicable, nous le donnons ici en entier, barèmes et sources compris : le chiffre ne se monnaie pas. Ce qui se monnaie, c’est de l’appliquer sans faute à un dossier réel, là où le treizième mois proratisé, la majoration d’ancienneté, les heures réelles du conducteur et, pour un cadre, la rémunération annuelle garantie se combinent poste par poste, et où le sort d’un treizième mois au départ demande un arbitrage assumé. C’est le travail de la plateforme EDS : le calcul assis sur la situation exacte du salarié, le document conforme, et l’annexe de traçabilité qui justifie chaque somme portée au solde, le jour où le reçu est contesté.

Questions fréquentes

Le treizième mois est-il dû dans le solde d'un salarié qui part en cours d'année ?

La convention ne tranche pas nettement. Le treizième mois conventionnel (accord de révision du 20 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2023) est réservé aux salariés justifiant d'un an d'ancienneté au 31 décembre, et se calcule prorata temporis pour une année incomplète. Un salarié parti avant le 31 décembre n'est, à la lettre, pas présent à cette date. Mais depuis 2023 le treizième mois est intégré au salaire minimum hiérarchique, ce qui nourrit sérieusement la thèse du salaire différé, acquis au prorata et donc dû au départ. L'employeur qui l'écarte d'office prend un risque ; la position mérite d'être arrêtée et documentée.

Le solde d'un conducteur de car se calcule-t-il sur un régime d'équivalence comme en marchandises ?

Non. Le transport de voyageurs n'a pas de régime d'équivalence. Le temps de travail se décompte sur l'amplitude diminuée des coupures (Code des transports, articles R.3312-3 et suivants), et chaque heure au-delà de la base contractuelle est une véritable heure supplémentaire majorée. Le salaire de référence du solde s'assoit donc sur les heures réellement effectuées, sans la base d'équivalence gonflée (169 ou 200 heures) propre aux conducteurs de marchandises.

Quelle majoration d'ancienneté entre dans le salaire de référence d'un conducteur de voyageurs ?

Le barème voyageurs, plus favorable que le régime général : 2 % du taux horaire conventionnel après un an, 6 % après cinq ans, 8 % après dix, 10 % après quinze, 14 % après vingt, 17 % après vingt-cinq et 20 % après trente ans (article 13 de l'annexe I). Cette majoration est un élément du salaire, pas une prime distincte ; elle entre donc dans le salaire de référence de l'indemnité de licenciement et se proratise sur un mois incomplet.

Les cadres du transport de voyageurs ont-ils un treizième mois ?

Non. Le treizième mois conventionnel vise les ouvriers, les employés, les techniciens et les agents de maîtrise (annexes I à III). Les cadres relèvent, eux, de la rémunération annuelle garantie de l'annexe IV (article 6) : un plancher annuel de rémunération par groupe et ancienneté, dont le versement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 % du total, régularisé en fin d'exercice et non au départ.

Le délai pour contester le reçu pour solde de tout compte est-il modifié par la convention transport ?

Non. La convention ne déroge pas à l'article L1234-20 du Code du travail : le reçu peut être dénoncé dans les six mois, délai au-delà duquel il devient libératoire pour les seules sommes qu'il mentionne. Une réserve manuscrite, ou l'absence de signature, rouvre la contestation pendant trois ans.

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