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CCN 1er juin 2026 Mis à jour le 30 octobre 2026 7 min de lecture

Grille Syntec : ce qui a changé depuis 2024

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Les minima des positions 1.1 (1 815 €) et 1.2 (1 845 €) de la grille des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) sont inférieurs au SMIC, depuis le 1er janvier 2026 pour la première et le 1er juin pour la seconde : l’employeur complète la paie jusqu’au SMIC, apprécié à l’heure de travail effectif (articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail).
  • Un cadre classé en position 2.3 (coefficient 150) peut être placé au forfait en jours depuis le 1er juillet 2024, s’il est autonome et payé au moins 122 % du minimum de sa position, soit 47 946 € par an ; la position 3 était exigée jusque-là (accord du 22 juin 1999, art. 4.1 et 4.4). Un accord d’entreprise peut fixer d’autres conditions d’accès.
  • L’accord du 26 juin 2024 fixe chaque minimum en euros, position par position, à la place de l’ancien calcul par valeur de point ; appliqué depuis le 1er janvier 2025, il reste le dernier accord de salaires de la branche.
  • La classification de 1987 reste en vigueur : les ETAM se répartissent aujourd’hui en huit positions (coefficients 240 à 500), après la suppression des premières, et les ingénieurs et cadres en positions 1.1 à 3.3 (coefficients 95 à 270). Le classement des salariés n’est pas à revoir.

Payé au minimum de la convention Syntec, un salarié classé en position 1.1 de la grille des employés, techniciens et agents de maîtrise touche 1 815 € brut par mois, soit 52,02 € de moins que le SMIC mensuel en vigueur depuis le 1er juin 2026 pour 35 heures par semaine. En position 1.2, l’écart est de 22,02 €. La position 1.1 avait déjà décroché au 1er janvier, quand le SMIC est passé à 1 823,03 €. Pour ces deux positions, l’employeur doit la différence, mois après mois, depuis la date où elle est apparue.

La grille de salaires de la branche date du 1er janvier 2025, sa classification de 1987, et le changement le plus lourd de ces deux années, outre la nouvelle écriture des minima, porte ailleurs : le forfait en jours, ce décompte du temps de travail en jours sur l’année réservé aux salariés autonomes, s’ouvre depuis le 1er juillet 2024 aux cadres de la position 2.3.

La convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec du nom de l’une des fédérations patronales qui la signent, porte l’identifiant de convention collective (IDCC) 1486. Ses minima viennent de l’accord du 26 juin 2024, qu’un arrêté du 8 novembre 2024 a étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, adhérentes ou non aux fédérations signataires (article L. 2261-15 du code du travail). Le SMIC a monté deux fois depuis : 12,02 € de l’heure au 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025), puis 12,31 € au 1er juin (arrêté du 22 mai 2026).

La classification de 1987 reste en vigueur

La convention Syntec classe ses salariés sur deux grilles fixées le 15 décembre 1987. L’employeur range les ETAM d’après la fonction qu’ils exercent, d’exécution, d’études ou de préparation, de conception ou de gestion élargie (annexe I), et les ingénieurs et cadres (IC) d’après leur pratique de la profession, leur initiative et leurs responsabilités (annexe II). Les quatre textes que la branche a signés le 13 décembre 2022 portent sur l’interruption spontanée de grossesse, le travail hybride, le forfait en jours et le travail du dimanche et des jours fériés : aucun accord n’a remplacé ces deux grilles depuis 1987. La grille ETAM a seulement perdu des positions d’entrée au fil des accords de salaires, la dernière, celle du coefficient 230, ayant disparu le 1er janvier 2023 (avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l’avenant n° 47). Les positions suivantes ont alors été renumérotées : un contrat signé avant 2023 peut porter « position 1.3, coefficient 250 » pour un salarié que la grille range aujourd’hui en 1.2, et c’est le coefficient qui identifie la ligne.

Il en reste huit côté ETAM et neuf lignes côté IC, chacune avec le minimum mensuel brut que l’accord de 2024 lui attache :

Position ETAMCoefficientMinimum mensuel brut
1.12401 815 €
1.22501 845 €
2.12751 875 €
2.23101 905 €
2.33552 045 €
3.14002 185 €
3.24502 340 €
3.35002 490 €
Position ICCoefficientMinimum mensuel brut
1.1952 135 €
1.21002 240 €
2.1, avant 26 ans1052 315 €
2.1, à partir de 26 ans1152 530 €
2.21302 850 €
2.31503 275 €
3.11703 650 €
3.22104 495 €
3.32705 755 €

Seule compte la fonction réellement remplie, et le salarié qui exerce de façon continue des fonctions de plusieurs catégories relève de la plus élevée (art. 7.2 de la convention). Sa classification et son coefficient figurent à son contrat de travail (art. 3.2) comme sur chacun de ses bulletins de paie (article R. 3243-1 du code du travail).

Des montants à la place des formules

Jusqu’au 31 décembre 2024, chaque minimum se calculait : une base fixe augmentée d’une valeur de point multipliée par le coefficient pour un ETAM, le coefficient multiplié par la valeur du point des IC pour un cadre. L’accord du 26 juin 2024 a supprimé ces deux formules de l’article 7.1 de la convention et donne directement le montant, dans une annexe que la commission paritaire de la branche examine une fois par an, au plus tard le 30 juin. La partie patronale s’engageait même à proposer, au cycle de négociation de 2025, 20 € de plus par mois sur chacune des deux grilles ; à la fin d’octobre 2026, aucun accord n’en est sorti.

Le contrôle du minimum suit les règles d’avant. L’employeur compare au minimum le douzième de la rémunération de l’année, avantages en nature compris s’ils sont évalués d’un commun accord et mentionnés au contrat, sans les primes d’assiduité, de participation et d’intéressement, les gratifications exceptionnelles, les remboursements de frais, les indemnités de déplacement, les heures supplémentaires et complémentaires ni l’indemnité compensatrice de congés payés ; et chaque mois, la paie ne descend pas sous 95 % du minimum, 92 % quand l’entreprise verse un treizième mois (art. 7.1).

Le forfait en jours dès la position 2.3

La convention donne accès au forfait en jours par trois voies, au choix : une classification minimale dans la grille des cadres, une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, ou un mandat social, celui du dirigeant de la société. Jusqu’au 30 juin 2024, la première voie partait de la position 3. L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable depuis le 1er juillet 2024 après son extension par arrêté du 12 juin, l’abaisse aux cadres qui relèvent « au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres ». Quelle que soit la voie, le salarié doit disposer de « la plus large autonomie d’initiative » dans l’organisation de son temps (art. 4.1).

L’abaissement de la barre a sa contrepartie en salaire. Le cadre au forfait perçoit sur l’année au moins 120 % du minimum de sa position, sur la base de 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, ou du forfait défini dans l’entreprise, et 122 % en position 2.3 ; chaque année, l’employeur vérifie que le seuil est atteint (art. 4.3 et 4.4). Sur la grille en vigueur et pour un forfait de 218 jours, ces taux donnent les seuils suivants, que nous avons calculés en multipliant par le taux douze fois le minimum mensuel :

Position ICTauxRémunération annuelle minimale au forfait
2.3 (coefficient 150)122 %47 946 €
3.1 (coefficient 170)120 %52 560 €
3.2 (coefficient 210)120 %64 728 €
3.3 (coefficient 270)120 %82 872 €

Le travail au forfait figure au contrat, que la convention veut alors complété de mentions spécifiques (art. 3.2) ; la convention individuelle de forfait en jours en est le support.

L’autre forfait de la convention, la « réalisation de missions », est resté tel qu’en 1999. Le salaire du cadre y englobe un volume d’heures fixé à la semaine, jusqu’à 10 % au-delà de 35 heures, dans la limite de 219 jours de travail par an, et la Cour de cassation y voit une convention de forfait en heures (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745). Deux conditions de salaire s’y cumulent : au moins le plafond de la sécurité sociale, 48 060 € sur l’année 2026, et au moins 115 % du minimum de la catégorie (accord de 1999, chapitre II, art. 3).

Ces conditions d’accès aux deux forfaits sont celles de la branche. Les forfaits annuels se mettent en place par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche (article L. 3121-63 du code du travail), si bien qu’un accord d’entreprise peut en fixer d’autres : la Cour de cassation a validé, dans une entreprise Syntec, une modalité 2 ouverte dès 85 % du plafond de la sécurité sociale (Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022). L’employeur couvert par un tel accord applique d’abord le sien.

Positions 1.1 et 1.2 : ce que l’employeur verse

Le salarié classé en position 1.1 y reste, coefficient 240, avec un minimum conventionnel de 1 815 € que son bulletin continue d’afficher. L’article D. 3231-5 du code du travail oblige en effet l’employeur dont un salarié a un salaire horaire « devenu inférieur au salaire minimum de croissance » à lui verser un complément qui porte sa rémunération à ce niveau ; la comparaison se fait à l’heure de travail effectif, en comptant les avantages en nature et les majorations qui complètent de fait le salaire, mais sans les remboursements de frais, les majorations légales d’heures supplémentaires ni la prime de transport (article D. 3231-6). Le plancher mensuel de la convention reste en deçà, 95 % de 1 815 €, soit 1 724,25 €, et c’est le SMIC qui fixe la paie minimale du mois.

L’oubli se paie de deux façons. Le salarié réclame la différence sur les trois dernières années, ou sur les trois années qui précèdent la rupture de son contrat (article L. 3245-1) ; l’employeur encourt l’amende des contraventions de cinquième classe, 1 500 € au plus (article 131-13 du code pénal), le quintuple pour une société (article 131-41), prononcée autant de fois qu’il y a de salariés payés sous le SMIC (article R. 3233-1 du code du travail).

Pour chaque mois écoulé depuis le 1er janvier en position 1.1, et depuis le 1er juin en position 1.2, l’employeur compare donc la paie, rapportée aux heures de travail effectif, à 12,02 € puis 12,31 € de l’heure, et verse l’écart. Chez EDS, nous recommandons de régulariser l’arriéré sur la paie qui suit, sur une ligne distincte du bulletin, puis de relever le salaire de base, ce que formalise un avenant d’augmentation de salaire.

Reste la position 2.1, à 1 875 €, avec 7,98 € d’avance sur le SMIC de juin : elle bascule à son tour dès que le SMIC horaire atteint 12,37 €, soit une hausse de 0,49 %. Tant que la branche n’a pas relevé sa grille, chaque revalorisation du SMIC appelle chez un employeur Syntec un contrôle des trois premières positions ETAM, à la date même où le nouveau taux s’applique.

Sources officielles

CCN Syntecclassificationsalaires minimaSMICforfait joursIDCC 1486

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