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Jurisprudence 9 septembre 2026 9 min de lecture

Préconisations du médecin du travail : réparation due

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Le salarié dont l’employeur n’a pas appliqué une mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste préconisée par le médecin du travail obtient réparation sans avoir à prouver que sa santé en a souffert (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, formation plénière, publié au Bulletin et destiné au Rapport annuel).
  • La même règle a été reprise dès le 16 septembre 2026 pour une salariée licenciée ensuite pour inaptitude (n° 25-12.793) : la demande survit à la rupture du contrat, et c’est le juge qui fixe le montant des dommages et intérêts.
  • C’est à l’employeur de prouver qu’il a adapté le poste comme le médecin l’avait préconisé, y compris sur les lieux où le salarié travaille hors de l’entreprise (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, et 11 juin 2025, n° 24-13.083).
  • L’employeur qui juge une préconisation infondée sur le plan médical la conteste devant le conseil de prud’hommes dans les quinze jours de la notification de l’avis (art. R. 4624-45). Celui qui ne peut pas la suivre en donne les motifs par écrit au salarié et au médecin (art. L. 4624-6), et l’arrêt ne dit pas si cette lettre écarte la réparation.

Un employeur reçoit un avis du médecin du travail qui limite le port de charges d’un salarié, lui interdit le travail en extérieur ou exige un matériel adapté, et il ne l’applique pas. Depuis le 9 septembre 2026, ce seul constat ouvre au salarié un droit à des dommages et intérêts, sans qu’il ait à démontrer une atteinte à sa santé. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a jugé ce jour-là (n° 25-11.901) dans sa formation la plus large, signe d’une question de principe, et l’a destiné à son Bulletin et à son Rapport annuel, où elle ne retient que ses décisions les plus importantes. Elle abandonne ainsi la position qu’elle tenait depuis 2020. La règle vaut pour tout employeur, quelle que soit sa taille, et pour les litiges déjà engagés, la Cour n’ayant pas différé l’effet de son revirement.

Une contre-indication à la piste, et un revirement

Une employée polyvalente de station-service, à La Réunion, avait reçu du médecin du travail un avis de contre-indication à un poste en extérieur, sur la piste. Son employeur l’y avait pourtant laissée travailler. La cour d’appel de Saint-Denis avait constaté le manquement, puis débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne démontrait pas en quoi le respect de l’avis aurait changé quoi que ce soit à sa santé (arrêt du 16 mai 2024).

Cette motivation suivait la jurisprudence du moment. Saisie en 2020 d’un moyen qui soutenait que l’employeur méconnaissant les préconisations du médecin du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la chambre sociale avait répondu que l’existence et l’évaluation du préjudice relevaient du pouvoir souverain des juges du fond, c’est-à-dire de leur seule appréciation, que la Cour de cassation ne contrôle pas (Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470, publié). Il revenait donc au salarié de prouver un dommage, et faute d’aggravation documentée, les cours d’appel le déboutaient.

L’arrêt du 9 septembre renverse ce raisonnement en transposant un critère que la Cour de justice de l’Union européenne a posé le 20 juin 2024 (aff. C-367/23, Artemis Security) à propos de la directive sur le temps de travail. Certaines exigences de cette directive, le repos et la limite du travail de nuit, ne peuvent être méconnues sans que la santé du travailleur en soit atteinte, de sorte que leur violation cause, de ce seul fait, un préjudice ; l’évaluation de santé du travailleur de nuit, en revanche, n’emporte pas inévitablement une telle atteinte, et le droit national peut alors exiger la preuve du dommage. La chambre sociale porte ce critère sur l’obligation de sécurité et range les préconisations individuelles du médecin du travail dans la première catégorie : leur non-respect « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné » (§ 11). Elle prolonge deux arrêts du 4 septembre 2024, qui avaient déjà dispensé de cette preuve le salarié qu’on fait travailler pendant son arrêt maladie (n° 23-15.944) et la salariée qu’on fait travailler pendant son congé de maternité (n° 22-16.129).

Une semaine plus tard, la même chambre, siégeant cette fois à trois magistrats, a repris la règle mot pour mot au profit d’une aide médico-psychologique dont les restrictions médicales n’avaient pas été respectées, et qui avait ensuite été licenciée pour inaptitude, en 2019 (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.793, non publié au Bulletin). La demande de réparation survit donc à la rupture du contrat.

Ce que la règle couvre, et ce qu’elle laisse au juge

Préconisation du médecin du travail

Mesure individuelle que le médecin du travail propose par écrit, après échange avec le salarié et l’employeur, pour aménager, adapter ou transformer le poste de travail, ou pour aménager le temps de travail, en raison notamment de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du salarié (article L. 4624-3 du code du travail). Elle accompagne souvent un avis d’aptitude rendu à la reprise après un arrêt.

La règle vise ces mesures individuelles, celles qui désignent un salarié et son poste. Les propositions que le médecin du travail adresse à l’employeur face à un risque collectif obéissent à un autre article, qui impose la même prise en considération et le même refus écrit (article L. 4624-9). L’arrêt ne les vise pas, et nous en déduisons qu’elles restent, jusqu’à nouvel ordre, dans le régime ordinaire de l’obligation de sécurité, où le juge vérifie si un préjudice a résulté du manquement (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683, publié).

L’arrêt ne nomme pas l’aménagement du temps de travail, que l’article L. 4624-3 range pourtant à côté de l’aménagement du poste : une réduction d’horaire, une contre-indication aux horaires de nuit, un mi-temps comme celui que la chambre sociale avait déjà eu à connaître en 2009. Rien ne permet de dire que la Cour l’exclut, et le raisonnement qu’elle tient, celui d’une atteinte inévitable à la santé, s’y transpose sans effort. Nous conseillons de traiter ces préconisations exactement comme celles qui portent sur le poste.

Le droit à réparation, enfin, ne fixe aucun montant. Les deux affaires de septembre sont renvoyées devant des cours d’appel qui évalueront le préjudice ; l’arrêt leur retire seulement la faculté de le déclarer inexistant. La « réparation automatique » qu’annoncent nombre de commentaires ne vaut donc que pour le principe. Pour l’ampleur, nous nous attendons à ce que les juges regardent la durée du manquement et la nature de la tâche imposée, à défaut d’autre pièce produite par le salarié.

La preuve de l’aménagement repose sur vous

Vous devez désormais gagner sur la preuve, et elle vous incombait déjà. Lorsque le salarié soutient que son poste n’a pas été adapté conformément aux recommandations du médecin du travail, c’est à l’employeur de justifier qu’il a procédé à l’adaptation (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, publié). Avant septembre, l’employeur qui perdait ce débat pouvait encore gagner sur le préjudice, comme celui de la station-service devant la cour d’appel de Saint-Denis.

Ce que le juge vous demandera

L’avis du médecin du travail et la date à laquelle vous l’avez reçu. La trace de la mesure prise et sa date : l’affectation modifiée, le matériel commandé puis livré, la consigne remise au responsable qui organise le travail du salarié. Ces pièces se conservent au moins aussi longtemps que court la prescription de deux ans de l’action du salarié (article L. 1471-1).

L’obligation suit le salarié hors de l’entreprise. Un conducteur routier avait été déclaré apte pour cinq mois sous réserve de ne pas porter de charge de plus de dix kilos, ni de tirer ou pousser une charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique ; le site auquel il était affecté en disposait, mais sur les sept magasins de sa tournée dont il produisait le protocole de sécurité, un seul offrait un transpalette électrique. La cour d’appel avait jugé que l’employeur ne pouvait le savoir si le chauffeur ne l’alertait pas. La Cour de cassation l’a censurée : informé de la préconisation, l’employeur devait vérifier que les lieux de la tournée étaient équipés (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-13.083, publié), un arrêt qui a porté l’obligation de sécurité jusqu’aux sites des clients. Faute de cette vérification, le salarié a travaillé sans le matériel prescrit, et un tel manquement ouvre droit, depuis le 9 septembre, à réparation sans autre démonstration.

La préconisation qu’on ne peut pas tenir

Une petite entreprise ne dispose pas toujours du poste ou de l’équipement que la préconisation suppose, et la loi lui laisse deux voies, qui ne la protègent pas de la même manière.

La première est la contestation. L’employeur qui estime la préconisation infondée sur le plan médical saisit le conseil de prud’hommes, qui statue selon la procédure accélérée au fond, une procédure rapide dans laquelle le juge tranche le fond de la question, dans les quinze jours de la notification de l’avis (articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail). La décision des juges se substitue alors à la préconisation contestée, mais seulement une fois rendue : la saisine ne suspend rien, et jusqu’au jugement la préconisation s’applique telle qu’elle est écrite. Le délai est bref, et il court pendant que l’avis dort dans un parapheur : passé quinze jours, un avis qui mentionnait les voies et délais de recours s’impose aux parties comme au juge (Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662, publié).

La seconde est le refus motivé. L’employeur qui ne donne pas suite fait connaître par écrit, au salarié et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (article L. 4624-6). Le texte impose cette lettre sans dire qu’elle libère son auteur, et l’arrêt du 9 septembre, qui la cite pourtant, se tait sur ce point. Or toute la démonstration de la Cour repose sur l’atteinte que subit le salarié maintenu sur un poste non aménagé, et une lettre, si bien motivée soit-elle, ne la fait pas disparaître. Nous en tirons une règle de conduite : le refus écrit répond à une obligation de forme, et il laisse le risque entier aussi longtemps que le salarié reste sur le poste que le médecin a écarté.

Un troisième geste répond au désaccord du salarié : quand il conteste l’aménagement que vous lui proposez, il vous revient de solliciter à nouveau le médecin du travail (Cass. soc., 6 février 2008, n° 06-44.413, publié). Le médecin peut ajuster sa préconisation ; s’il constate qu’aucun aménagement n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste, il le déclare inapte (article L. 4624-4), ce qui ouvre la procédure de reclassement.

Affecter le salarié contre l’avis

Affecter le salarié, même quelques jours, à un poste ou à une tâche contraire à la préconisation constitue le manquement que l’arrêt du 9 septembre répare sans exiger de préjudice. Le salarié qui refuse de reprendre le travail sur un poste incompatible avec les préconisations ne commet pas, de son côté, de faute qui justifie son licenciement : la Cour l’a admis pour une salariée que l’employeur avait maintenue dans cette exigence malgré la réponse du médecin (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.629, publié).

Les avis déjà rangés, et les suivants

Les dossiers les plus exposés datent souvent d’avant l’arrêt : un avis d’aptitude avec réserves, appliqué le premier mois puis perdu de vue lors d’un changement d’équipe ou d’un remplacement d’été, à une époque où la jurisprudence laissait au salarié la charge de prouver son préjudice. La règle nouvelle les atteint : la Cour l’a appliquée aux faits mêmes dont elle était saisie. La seule borne à ce risque est la prescription : l’action en réparation porte sur l’exécution du contrat et se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits (article L. 1471-1), sauf demande de réparation d’un dommage corporel, que le texte soustrait à ce délai.

Le prochain avis de ce type arrivera le plus souvent avec une visite de reprise : après au moins soixante jours d’arrêt pour maladie ou trente pour un accident du travail, le médecin du travail examine le salarié le jour de la reprise ou dans les huit jours qui suivent, et c’est à cet examen qu’il préconise l’aménagement du poste (articles R. 4624-31 et R. 4624-32).

Tenir le fil de chaque préconisation

  • Enregistrer chaque avis qui porte une préconisation individuelle dès sa réception, avec sa date, sa durée et la date du prochain examen s’il en fixe une.
  • Traduire la préconisation en consigne écrite pour la personne qui affecte le salarié, et vérifier sur place, chez les clients compris, que le poste réel la respecte.
  • Décider dans la semaine s’il faut contester l’avis, pour tenir le délai de quinze jours ; s’il est impraticable sans être contestable, adresser la lettre de motifs au salarié et au médecin et demander aussitôt un nouvel examen.
  • Classer au dossier du salarié chaque pièce de chaque étape, datée.

Sources officielles

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