Harcèlement moral : faut-il avoir été visé ?
Par Farid Zidani, Directeur juridique
Ce que l'employeur doit retenir
- Des méthodes de gestion qui dégradent les conditions de travail d’un salarié caractérisent un harcèlement moral sans qu’il ait à démontrer avoir été personnellement visé (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-17.481).
- La règle a été posée le 10 décembre 2025 par un arrêt publié au Bulletin (n° 24-15.412), dont le titrage officiel énonce « Agissements visant personnellement un salarié - Nécessité (non) ». L’arrêt de juillet n’est pas publié : il applique.
- Le salarié reste tenu d’établir une dégradation de ses propres conditions de travail. Seule l’exigence de ciblage personnel disparaît.
- L’obligation d’enquêter se déclenche sur les faits signalés, même si le salarié n’a jamais prononcé le mot « harcèlement ». L’employeur qui l’emporte sur le harcèlement reste condamnable pour n’avoir pas enquêté : les deux obligations ne se confondent pas (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551).
- Le licenciement fondé sur un harcèlement est nul : l’indemnité plancher est de six mois de salaire (art. L. 1235-3-1), hors barème, et se cumule avec la réparation du harcèlement lui-même.
Une directrice des ressources humaines licenciée pour faute grave obtient la cassation de l’arrêt qui l’avait déboutée, sur trois terrains à la fois : le harcèlement moral qu’elle disait subir sans en avoir jamais été la cible, l’obligation de sécurité de son employeur, et sa propre liberté d’expression. La chambre sociale a rendu cette décision le 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-17.481), et les commentaires parus depuis y voient la consécration d’un « harcèlement environnemental ». L’expression ne figure dans aucune ligne de l’arrêt, et la solution qu’on lui attribue avait déjà sept mois.
La règle, elle, est bien celle qu’on annonce, et elle est plus solidement établie que ne le suggère l’arrêt qu’on lui prête.
Ce que la Cour juge, et depuis quand
L’attendu de juillet est bref. Au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail, la chambre sociale énonce que « les méthodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement ».
Mesurons le déplacement. Depuis 2009, la Cour admettait déjà que des méthodes de gestion puissent constituer un harcèlement moral, mais la formule d’alors comportait une condition que la lecture rapide fait oublier : ces méthodes devaient se manifester « pour un salarié déterminé » (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321, publié au Bulletin). Autrement dit, le management brutal appelait une victime désignée. Dix-sept ans plus tard, cette condition a disparu de l’énoncé.
Quand cette condition a-t-elle sauté ? La question paraît d’archiviste ; elle décide en réalité de ce sur quoi un juge acceptera de s’appuyer. L’arrêt de juillet est un arrêt F-D, rendu en formation restreinte, que la Cour n’a pas publié.
- Arrêt F-D
Mention portée sur les décisions de la Cour de cassation. Le « F » désigne la formation restreinte, celle qui statue quand la solution ne fait pas difficulté ; le « D » signifie que l’arrêt est simplement diffusé, sans paraître au Bulletin ni au Rapport annuel. La Cour tranche le litige sans annoncer de règle nouvelle. À l’inverse, un arrêt « FS-B » émane d’une formation de section et paraît au Bulletin : la chambre signale alors qu’elle pose un principe et entend être suivie.
L’arrêt de principe, celui qui porte la règle, est du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412). Rendu en formation de section sur le pourvoi de la société Pronovias France, il est publié au Bulletin, et le titrage officiel sous lequel la Cour l’a elle-même indexé ne laisse aucune place au doute : « Harcèlement moral - Agissements visant personnellement un salarié - Nécessité (non) ». La chambre y approuvait une cour d’appel d’avoir retenu le harcèlement « sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante », la recherche en question étant celle du ciblage individuel. Le même arrêt frappait de nullité un licenciement fondé sur des informations obtenues auprès du médecin traitant, second apport qui vaut à lui seul le détour.
L’employeur qui espérerait fragiliser la solution en objectant que l’arrêt de juillet n’est pas publié se trompe donc de cible : sept mois plus tôt, la Cour avait posé la règle dans les formes qu’elle réserve à ce qu’elle veut voir appliqué.
Ce que le salarié doit encore établir
La motivation de la cassation vaut mieux que son résumé, parce qu’elle contient la seule limite utile à connaître. La cour d’appel de Pau avait constaté des méthodes managériales déviantes du directeur général à l’égard des salariées du service des ressources humaines, tout en jugeant que ce climat ne pouvait être assimilé à un harcèlement envers la DRH elle-même. La chambre sociale casse, en relevant que l’intéressée dirigeait précisément ce service, « ce dont il résultait que celle-ci avait été contrainte de subir un environnement de travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale, peu important qu’elle n’ait pas été directement visée par ces agissements ».
Le raisonnement s’attache donc toujours à une dégradation subie par le demandeur. L’exigence de ciblage disparaît ; celle d’une atteinte personnelle demeure entière. Un salarié d’un autre service, d’un autre site, qui n’aurait fait qu’entendre parler du climat, n’entre pas dans cette définition : il lui faudrait démontrer que ses propres conditions de travail se sont dégradées.
Cette limite s’articule avec un régime de preuve qui, lui, n’a pas bougé. L’article L. 1154-1 impose au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, puis fait peser sur l’employeur la charge de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La conséquence pratique est directe : à partir du moment où plusieurs salariés d’un même service décrivent un management dégradé, la présomption est franchie sans qu’aucun d’eux ait à produire une pièce le concernant en propre, et c’est l’employeur qui doit expliquer, décision par décision, ce qui a motivé sa politique. Une réorganisation justifiée par des chiffres, des objectifs, un contexte économique documenté se défend. Une pression continue qu’aucun écrit ne rattache à un objectif d’entreprise se défend beaucoup moins.
Celui qui applique la politique peut en être la victime
L’espèce a une saveur que les commentaires laissent de côté. La demanderesse occupait le sommet de la fonction ressources humaines : directrice, membre du comité de direction, promue à ce poste au début de l’année 2019 par le directeur général dont elle allait dénoncer les méthodes, et désignée référente harcèlement lors de la réunion du comité social et économique du 27 mars de la même année. Sept mois plus tard, elle était licenciée pour faute grave.
Le manager relais, celui qui reçoit la consigne et l’applique à son équipe, subit les mêmes conditions de travail que ceux qu’il encadre, et il n’est pas moins fondé à s’en plaindre. Dans une entreprise où le DRH, le responsable de site ou le chef d’atelier sert de courroie de transmission à une pression venue du dirigeant, l’exposition ne s’arrête pas au bas de l’organigramme. Elle y commence.
Le mot « harcèlement » ne déclenche plus rien
Les deux autres branches de l’arrêt donnent au dispositif son unité, et c’est elle qui doit retenir l’attention d’un employeur.
Sur l’obligation de sécurité, la cour d’appel avait tenu un raisonnement en apparence solide : la note remise par la salariée au président ne faisait « aucunement référence expressément à un quelconque harcèlement moral », ne décrivait pas d’agissements répétés, et l’employeur ne pouvait donc être blâmé de n’avoir pas enquêté. Cassation, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, dès lors que la salariée avait dénoncé les méthodes de management du directeur général et que trois salariées du service avaient alerté sur la dégradation du climat social. Ce que l’employeur reçoit, ce sont des faits ; leur qualification juridique appartient au juge, jamais au salarié qui alerte.
Cette solution prolonge un revirement de 2023 que beaucoup d’entreprises n’ont pas encore intégré à leurs procédures internes. Réunie en formation plénière, la chambre sociale y a jugé que « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce » (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053, publié au Bulletin et au Rapport). Le mot ne conditionne plus la protection de celui qui parle ; il ne conditionne pas davantage l’obligation de celui qui reçoit.
La troisième branche ferme le dispositif. Pour valider le licenciement, la cour d’appel avait déduit le caractère excessif des propos de ce que la salariée ne justifiait pas des griefs adressés à son supérieur. La chambre sociale casse, au visa de l’article 11 de la Déclaration de 1789, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 1121-1, par des motifs « impropres à justifier l’atteinte portée à la liberté d’expression de la salariée et à caractériser la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l’employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ». On reconnaît la grille de contrôle installée par les trois arrêts du 14 janvier 2026. La vérité des accusations a cessé d’être le critère : un salarié qui se trompe n’abuse pas pour autant de sa liberté d’expression, et l’employeur qui le sanctionne doit démontrer que la sanction était nécessaire et proportionnée, ce qui est une tout autre démonstration.
Ce que la faute coûte
Deux condamnations distinctes se dessinent, et la seconde surprend souvent. Le harcèlement moral reconnu ouvre une réparation propre. Le défaut de prévention en ouvre une autre, sur un fondement que la Cour a soigneusement séparé du premier : l’obligation de prévention des risques professionnels « est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle » (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551, publié au Bulletin). La conséquence est rude pour l’employeur qui croit s’en sortir : celui qui l’emporte sur le harcèlement, faute d’agissements caractérisés, reste condamnable pour n’avoir pas enquêté sur le signalement qu’il avait reçu.
Quand la rupture procède du harcèlement ou de sa dénonciation, la sanction change d’échelle. Le licenciement est nul, ce qui l’extrait du barème de l’article L. 1235-3 et déclenche le plancher de l’article L. 1235-3-1, une indemnité qui « ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois », sans préjudice des salaires dus lorsque la réintégration est demandée et obtenue.
À quoi s’ajoute la fenêtre contentieuse. L’action fondée sur le harcèlement moral échappe au délai abrégé de douze mois et se prescrit par cinq ans, ce qui commande la durée de conservation des dossiers : un employeur qui purge à douze mois se désarme quatre ans trop tôt.
Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145
Le versant pénal avait été fixé dès janvier 2025 par l’affaire France Télécom. La chambre criminelle y juge que le délit de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés « s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles », dès lors que les victimes appartiennent à la même communauté de travail, et qu’entrent dans ses prévisions « les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés ». C’est ce que la doctrine nomme le harcèlement moral institutionnel. La qualification pénale suppose une politique d’entreprise délibérée et engage la responsabilité personnelle des dirigeants qui l’ont arrêtée ; la chambre sociale, elle, se contente d’effets constatés sur les conditions de travail et n’exige aucune intention de nuire. Deux régimes distincts, deux risques distincts, une même indifférence à la personne visée.
Ce qui reste à la main de l’employeur
La défense existe, elle est ancienne, et elle est documentaire. Depuis un arrêt du 1ᵉʳ juin 2016 (n° 14-19.702, publié au Bulletin), l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement, avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. La Cour avait pris soin d’ajouter que la seule procédure d’alerte inscrite au règlement intérieur ne suffit pas à établir que ces mesures ont été prises.
L’article L. 1152-4 le dit en amont, en une phrase qui n’a rien d’incantatoire : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. » Le jour du procès, cette obligation se prouve par des pièces ou ne se prouve pas.
Les quatre pièces qui font la différence
L’évaluation des risques psychosociaux transcrite au document unique, avec les unités de travail réellement concernées et une mise à jour datée après tout changement d’organisation ou de direction. Les actions de formation et d’information conduites auprès de l’encadrement, avec leurs feuilles de présence. Le registre des alertes reçues, chacune horodatée, avec la mesure prise et son délai. Les décisions de management contestées, rattachées par écrit à leur motif d’entreprise au moment où elles sont prises, jamais reconstituées après coup.
Deux réflexes se déduisent de l’arrêt. Le premier concerne le traitement des alertes : elles se traitent sur les faits décrits, sans attendre que le salarié emploie le mot juste, et l’absence du terme « harcèlement » dans un courrier n’autorise plus à classer sans suite. Le second concerne l’objet de la vigilance. Le contrôle porte désormais sur une organisation et ses effets sur un collectif, ce qui déplace l’attention des personnalités difficiles vers les pratiques installées : la réunion du lundi matin qui tourne à la mise en cause publique, les objectifs révisés en cours d’exercice sans explication, le service où quatre départs se succèdent en dix-huit mois. Ces signaux se voient bien avant qu’un salarié n’écrive au président.
Sur le terrain disciplinaire, enfin, une prudence s’impose. Sanctionner le salarié qui dénonce expose à la nullité, y compris lorsque ses griefs se révèlent mal fondés, puisque la mauvaise foi ne se déduit jamais de la seule inexactitude des faits dénoncés. L’employeur convaincu d’une accusation calomnieuse doit établir que le salarié connaissait la fausseté de ce qu’il avançait, ce qui est un tout autre travail que de démontrer qu’il avait tort. Notez qu’enquêter reste la voie sûre, même si l’enquête interne n’est pas un préalable obligatoire au licenciement de l’auteur des faits : ce que l’employeur ne peut pas faire, c’est ne rien faire.
Chez EDS, nous recommandons de traiter l’évaluation des risques psychosociaux comme la première pièce du dossier de défense, avec le soin qu’appelle une pièce que l’on produira devant un juge. Notre guide du document unique détaille la méthode, du découpage des unités de travail à la conservation des versions successives. Le jour où un service entier décrit le même climat, ce que vous produirez aura été écrit longtemps avant, ou n’existera pas.