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Pratique 6 novembre 2026 9 min de lecture

Bons d’achat de Noël 2026 : quel plafond URSSAF ?

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Les bons d’achat et cadeaux remis à un salarié sur l’année civile 2026 échappent aux cotisations et contributions sociales tant que leur total ne dépasse pas 200 €, soit 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Aucune loi ne le prévoit : c’est une tolérance de l’administration, que l’URSSAF publie et applique.
  • Au-delà de 200 € sur l’année, un bon de Noël reste exonéré dans la limite de 200 € pour le salarié et de 200 € par enfant « jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile », s’il mentionne une utilisation déterminée ; un bon qui dépasse ce seuil est soumis à cotisations pour sa valeur entière.
  • L’employeur qui offre lui-même suit les mêmes règles lorsque l’entreprise n’a pas de comité social et économique (CSE) gérant des activités sociales : moins de onze salariés, entreprise de onze à quarante-neuf salariés, procès-verbal de carence.
  • Une condition d’ancienneté est illicite depuis que la Cour de cassation l’a écartée des activités sociales et culturelles (Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, publié) ; l’URSSAF n’en tire aucune conséquence sur les cotisations jusqu’au 31 décembre 2026, si l’ancienneté exigée ne dépasse pas six mois.
  • En 2027, le seuil suivra le plafond mensuel que le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a annoncé à 4 075 € le 16 octobre 2026 : 5 % font 203,75 €, et l’URSSAF n’a pas encore publié le montant qu’elle retiendra.

Le comité social et économique qui réserve ses bons de Noël aux salariés présents depuis six mois, comme l’employeur qui procède de même dans une entreprise sans comité, fait en décembre 2026 sa dernière distribution sous la tolérance de l’URSSAF. Le critère est illicite depuis un arrêt de la Cour de cassation d’avril 2024, et l’URSSAF a seulement accepté de n’en tirer aucune conséquence sur les cotisations jusqu’au 31 décembre 2026 ; à compter du 1er janvier 2027, il compromet l’exonération au même titre que le type de contrat, le temps partiel ou l’absence. Le plafond exonéré garde sa mécanique, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sur l’année, avec un seuil propre à Noël pour le salarié et pour chacun de ses enfants. Il repose tout entier sur des textes de l’administration auxquels la Cour de cassation dénie toute portée normative (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25.453).

Une parenthèse de 1985

Pour le droit de la sécurité sociale, un bon d’achat remis à un salarié parce qu’il est salarié est un avantage reçu à l’occasion de son travail. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 242-1 pour l’assiette des cotisations, y range « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail », « quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte », et il n’en excepte pas les cadeaux de fin d’année. La Cour de cassation le jugeait déjà sous la rédaction antérieure du code, pour des bons de fin d’année d’une valeur uniforme distribués à tout le personnel, « peu important que leur remise eût été effectuée par le comité d’entreprise » (Cass. soc., 25 mars 1985, n° 83-16.376, publié au Bulletin).

Activités sociales et culturelles

Prestations que le comité social et économique assure, contrôle ou finance au bénéfice prioritaire des salariés, de leur famille et des stagiaires : entraide et prévoyance, bien-être, loisirs et sport, formation et culture, services sociaux (articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail). Les bons d’achat et cadeaux de fin d’année en font partie, et c’est à elles que l’URSSAF attache son régime d’exonération.

L’exonération est née trois semaines après cet arrêt, et dans une parenthèse. L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 range les primes de Noël parmi les sommes à soumettre à cotisations, puis concède : « dans un souci de simplification, il peut être fait abstraction des cadeaux en relation avec l’évènement ou des bons d’achat d’utilisation déterminée lorsque leur importance est conforme aux usages ». Le seuil de 5 % est venu plus tard, d’une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a reprise dans sa lettre circulaire n° 2011-5024. L’URSSAF publie aujourd’hui l’ensemble sous le nom de « tolérances ministérielles ».

Aucun de ces textes n’oblige le juge. La Cour de cassation a jugé dès 1988 que l’instruction de 1985 « est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement » (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 85-10.860, publié au Bulletin), et elle l’a redit en 2017 à propos de deux Noëls.

Deux Noëls, et une cour d’appel censurée

Une association de loisirs alsacienne avait distribué à ses salariés des bons d’achat et des cadeaux pour les Noëls 2010 et 2011, en fonction de leur ancienneté selon le tribunal saisi en premier. L’URSSAF les a réintégrés dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel de Colmar a annulé ce redressement en appliquant l’instruction de 1985 et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, après avoir retenu que l’URSSAF reconnaissait des montants inférieurs au seuil de 5 %, ce que l’URSSAF contestait. La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur un moyen qu’elle a relevé d’office : les juges avaient statué « sur le fondement d’une circulaire et d’une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative », en violation notamment de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25.453, publié au Bulletin). Elle n’a rien jugé du critère d’ancienneté, sur lequel portait le pourvoi de l’URSSAF : elle a tranché la question préalable, la valeur des textes que la cour d’appel appliquait, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.

Il s’ensuit qu’une attribution conforme à la tolérance traverse le contrôle sans redressement sur ce poste, l’URSSAF appliquant elle-même ses conditions, quand une attribution qui s’en écarte d’un critère se discute, si l’employeur conteste le redressement, devant un juge qui statue sur l’article L. 242-1.

200 € sur l’année, puis le seuil de Noël

Le premier seuil se calcule salarié par salarié, sur l’année civile : vous additionnez tous les bons et cadeaux remis de janvier à décembre, quel qu’en soit le motif, et un total de 200 € au plus en 2026 suffit à l’exonération, sans autre condition. Le salarié qui a reçu au printemps un bon de 80 € pour la naissance de son enfant n’a donc plus que 120 € de marge à Noël sous ce seuil global.

Passé 200 € sur l’année, l’inspecteur examine chaque bon isolément, et le bon reste exonéré à trois conditions cumulatives. Il est remis pour l’un des événements que retient l’URSSAF, où Noël figure « pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ». Son utilisation est déterminée, en lien avec l’événement : il mentionne la nature du bien qu’il permet d’acquérir, un ou plusieurs rayons, ou le nom d’un ou plusieurs magasins, et pour Noël la mention « tout rayon sauf alimentation et carburant » est admise. Son montant est enfin conforme aux usages, ce qui veut dire, pour Noël, 5 % du plafond mensuel pour le salarié et 5 % par enfant, un bon et un cadeau en nature remis pour la même fête s’additionnant.

Une salariée mère de deux enfants de 9 et 13 ans peut de la sorte recevoir trois bons de Noël de 200 €, soit 600 € sans cotisations, chiffre que bien des dirigeants jugeront généreux et qui découle pourtant de la règle ; elle aurait reçu en juin un bon de 150 € pour son mariage que chacun tiendrait encore dans le seuil de son événement.

Reste une phrase que l’URSSAF écrit en toutes lettres : « Le seuil n’est pas une franchise de cotisations. » Un bon de Noël de 250 € remis au salarié entre dans l’assiette pour la totalité de ses 250 €.

Sans comité, l’employeur offre lui-même

Vous dirigez une entreprise de huit salariés, aucun comité n’y a jamais été élu, et c’est vous qui commandez les bons sur le compte de la société. L’URSSAF étend son régime aux prestations que l’employeur verse lui-même dans trois cas : l’entreprise de moins de onze salariés, qui n’a pas à mettre en place de CSE ; l’entreprise de onze à quarante-neuf salariés, dont le comité n’a pas d’activités sociales et culturelles à gérer ; celle qui devrait avoir un comité gérant ces activités et a dressé un procès-verbal de carence. Dans les trois, le seuil annuel, les événements, le seuil de Noël et les critères d’attribution interdits sont ceux du comité.

Un cas manque à la liste : l’employeur qui remet directement des bons alors qu’un comité gère les activités sociales. La Cour de cassation y a maintenu le redressement de chèques-cadeaux qu’une société distribuait elle-même, au su de son comité d’entreprise, faute d’une désignation expresse par celui-ci (Cass. 2e civ., 12 février 2015, n° 13-27.267). Le code permet pourtant au comité de confier la gestion d’une activité à « des personnes désignées par le comité » (article R. 2312-36 du code du travail). Si les bons doivent partir de l’entreprise, nous conseillons une délibération du comité qui la désigne pour les distribuer en son nom, votée avant la distribution : dans l’affaire de 2015, une délibération qui confirmait après coup le mandat des années écoulées n’a pas sauvé la société.

L’ancienneté, tolérée pour la dernière fois

Bien des règlements de comité réservaient leurs prestations aux salariés présents depuis quelques mois, et l’URSSAF acceptait une telle condition, dans la limite de six mois, sans remettre en cause l’exonération. Le 3 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a annulé l’article du règlement d’un comité qui imposait ce délai de carence aux nouveaux embauchés : s’il appartient au comité de définir ses actions, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires aux activités sociales et culturelles « ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté » (Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, publié au Bulletin). La cour d’appel avait pourtant jugé le critère objectif, appliqué à tous et propre à éviter un effet d’aubaine ; la Cour a cassé sans renvoi et annulé elle-même la clause.

Depuis cet arrêt, une telle clause est illicite, et un syndicat peut en demander l’annulation en justice, comme dans l’affaire jugée en 2024. Le délai que l’URSSAF a consenti porte sur un autre terrain, celui des cotisations. Elle avait d’abord laissé jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères, puis a prolongé : « Vous avez désormais jusqu’au 31 décembre 2026 ». Elle annonce qu’un contrôle URSSAF qui constate une condition d’ancienneté aboutit à une demande de mise en conformité pour l’avenir ; rien ne garantit ce traitement une fois l’échéance passée. Sa page ne parle que du comité, mais l’employeur d’une entreprise sans comité suit les mêmes règles, et nous lisons l’échéance comme la sienne.

Une ancienneté de six mois au plus, exigée pour les bons de décembre 2026, échappe donc encore au redressement, et une ancienneté plus longue n’a jamais été tolérée. Pour 2027, toute condition d’ancienneté disparaît et rejoint les critères que l’URSSAF proscrit déjà : le contrat de travail, la catégorie professionnelle, le temps de travail et la présence effective. Le salarié en contrat à durée déterminée arrivé en novembre, le salarié à temps partiel et celui qui est en arrêt maladie en décembre reçoivent alors le même bon que les autres. Le montant peut varier, à condition que ce soit selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés, le quotient familial ou le revenu fiscal de référence par exemple, et sans priver quiconque de l’avantage de base. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) se prononce sur ces règles d’attribution, l’URSSAF sur le régime social qui en découle.

Le bon, la liste et le règlement

C’est à la commande, en novembre, que vous fixez ce que le bon permet d’acheter et qui le reçoit, et un bon imprimé sans mention d’usage ne se corrige plus une fois distribué. Le règlement du comité, ou la note de l’employeur, qui vaudra pour 2027 se revoit avant le 1er janvier.

Avant de passer commande

  • Le total des bons et cadeaux déjà remis à chaque salarié en 2026 laisse-t-il de la marge sous 200 €, et sinon, chaque bon de Noël reste-t-il à 200 € au plus pour le salarié et pour chaque enfant ?
  • Les enfants retenus ont-ils au plus « 16 ans révolus dans l’année civile » ?
  • Le bon mentionne-t-il les enseignes, les rayons ou la nature des biens, ou au moins « tout rayon sauf alimentation et carburant » ?
  • La liste des bénéficiaires comprend-elle les contrats à durée déterminée, les temps partiels et les salariés absents en décembre ?
  • Si les bons partent de l’entreprise alors qu’un comité gère les activités sociales, une délibération l’a-t-elle désignée avant la distribution ?
  • Le règlement ou la note applicable en 2027 est-il débarrassé de toute condition d’ancienneté ?

Le seuil de 2027

Le seuil suivra le plafond mensuel de la sécurité sociale, que le BOSS a annoncé le 16 octobre 2026 à 4 075 € au 1er janvier 2027, en hausse de 1,74 %, sous réserve d’un arrêté attendu avant la fin de l’année. Les 5 % donnent 203,75 €. L’URSSAF n’a pas encore publié le montant qu’elle retiendra, et elle avait arrondi 200,25 € à 200 € pour 2026 : jusqu’à sa publication, un bon de 2027 tenu à 203 € reste en deçà dans tous les cas.

Sources officielles

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