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Guide de référence

Contre-visite médicale patronale : ce que l'employeur peut contrôler, suspendre et doit prouver

La contre-visite est votre seul moyen de contrôler directement un arrêt que vous jugez suspect. Depuis juillet 2024, elle a changé de dimension : son résultat n'atteint plus seulement le complément que vous versez de votre poche, il peut désormais faire tomber les indemnités de la Sécurité sociale. À une double condition, respecter une procédure stricte, et ne jamais chercher à savoir de quoi souffre votre salarié.

Farid Zidani Directeur juridique · Mis à jour le 8 juillet 2026
16 min de lecture

Points clés

  • La contre-visite est la contrepartie de votre obligation de maintien de salaire : pas de complément à verser, pas de droit de contrôler. Son champ épouse celui de votre obligation de payer, que la convention collective peut ouvrir dès le premier jour.
  • Depuis le décret du 5 juillet 2024, la procédure est écrite (articles R. 1226-10 et suivants) : le salarié doit communiquer son lieu de repos et, en sorties libres, les horaires où la visite peut se faire.
  • Le tournant de 2024 : un arrêt jugé injustifié est transmis sous 48 heures à l'Assurance maladie, qui peut suspendre les indemnités journalières, et plus seulement votre complément. Rien d'automatique pour autant.
  • L'avis du médecin contrôleur ne vaut que pour le jour où il est rendu : une prolongation prescrite ensuite rétablit le droit au complément, et il faut un nouveau contrôle pour la contester.
  • Un arrêt jugé injustifié n'est jamais une faute : la seule conséquence est la perte du complément, ni sanction ni licenciement, et le motif médical reste couvert par le secret.
  • Le contrôle a ses propres limites : ni interrogatoire du médecin traitant, ni filature improvisée, ni contre-visites multipliées, sous peine de voir le zèle se retourner en faute de l'employeur.
Sommaire du guide
  1. Un droit qui se gagne en payant
  2. Ce que le décret de juillet 2024 a enfin écrit
  3. Le vrai tournant : le contrôle privé atteint l’argent public
  4. Les sorties libres, ce malentendu qui coûte le complément
  5. Ce qu’un contrôle ne règle pas : sa portée dans le temps
  6. Les lignes à ne jamais franchir
  7. Quand le zèle se retourne : le détective et le contrôle à répétition
  8. Déclencher juste, tracer tout : la méthode EDS
  9. Les erreurs qui coûtent cher

Le vendredi, vous refusez à un salarié la semaine de congés qu’il guettait pour faire le pont. Le lundi, un arrêt de travail de huit jours vous attend dans la messagerie, daté du samedi. La coïncidence est un peu grosse, et vous n’êtes ni le premier ni le dernier employeur à la ruminer. Vient alors la tentation d’aller voir, ou d’envoyer quelqu’un sonner à la porte : ce salarié est-il réellement souffrant, ou vous rend-il la monnaie de votre refus ? Le soupçon, à ce stade, n’a rien de coupable. Le droit du travail ne vous demande pas de le chasser, il vous demande de ne pas vous faire justice avec. Ce que vous éprouvez porte un nom et un cadre : la contre-visite médicale, votre seul moyen de contrôler directement un arrêt que vous jugez suspect. Et depuis l’été 2024, cet instrument a changé de dimension.

Longtemps, ce contrôle a fonctionné sans filet, sans le moindre texte pour en fixer les règles, et il ne pouvait au mieux que vous dispenser de payer le complément de salaire. Un décret du 5 juillet 2024 a posé la procédure, et surtout ouvert une passerelle qui n’existait pas : le médecin que vous mandatez peut désormais déclencher, du côté de l’Assurance maladie, la suspension des indemnités journalières elles-mêmes. Le levier est donc réel, et plus puissant qu’avant. Reste qu’il s’agit d’un outil de précision, soumis à une procédure stricte, et dont la moindre approximation se retourne contre celui qui l’a dégainé.

À retenir d’emblée

La contre-visite est la contrepartie de votre obligation de maintenir le salaire : pas de complément à verser, pas de droit de contrôle. Depuis le décret du 5 juillet 2024, elle suit une procédure écrite, et son résultat peut atteindre non seulement le complément que vous versez, mais aussi les indemnités de la Sécurité sociale. En contrepartie, elle ne vous dira jamais de quoi souffre votre salarié, et un arrêt jugé injustifié ne vous autorise pas à le sanctionner. Le contrôle porte sur la réalité de l’arrêt, jamais sur la personne du malade.

Un droit qui se gagne en payant

Commençons par le commencement, parce que c’est lui qui décide si vous avez seulement le droit de contrôler. La contre-visite n’est pas une prérogative générale de l’employeur sur la santé de ses salariés, une sorte de droit de regard qui naîtrait du lien de subordination. C’est la contrepartie d’une obligation précise et chiffrable : celle de maintenir une partie du salaire pendant l’arrêt.

Ce maintien de salaire, prévu par l’article L. 1226-1 du code du travail et hérité de la loi de mensualisation de 1978, oblige l’employeur d’une certaine ancienneté à compléter les indemnités de la Sécurité sociale pour garantir au salarié malade une fraction de sa rémunération. La Cour de cassation a, de longue date, fait du droit de contre-visite la contrepartie directe de cet engagement : vous avancez de l’argent, vous obtenez en échange le droit de vérifier que l’absence qui le justifie est réelle. Le raisonnement est d’une logique implacable, et il dessine aussitôt la frontière. Si vous ne devez aucun complément, parce que le salarié n’a pas l’ancienneté requise ou que la durée d’indemnisation est épuisée, vous n’avez rien à contrôler de ce côté. Le droit de contrôle épouse l’obligation de payer comme l’ombre épouse le corps.

De cette symétrie découle une conséquence que peu d’employeurs anticipent, et qui joue souvent en leur défaveur sans qu’ils le sachent. Le champ du contrôle n’est pas fixé une fois pour toutes par le code du travail : il suit votre obligation réelle de payer, laquelle dépend d’abord de votre convention collective. Beaucoup de branches suppriment le délai de carence légal et portent le maintien à 100 % dès le premier jour d’arrêt ; là où le régime légal ne vous ferait payer qu’au bout d’une semaine, la convention vous engage tout de suite, et ouvre donc votre droit de contrôle tout de suite. À l’autre bout, lorsque la durée d’indemnisation conventionnelle s’achève sur un arrêt qui s’éternise, votre obligation s’éteint, et la contre-visite avec elle. Le calcul précis de ce maintien, ses paliers et ses durées, relève de notre guide sur l’arrêt maladie côté employeur ; retenez ici la seule chose qui commande votre pouvoir de contrôle : vous contrôlez tant que, et parce que, vous payez.

C’est un point que la réforme des arrêts de travail entrée en vigueur le 1er septembre 2026 n’a pas effleuré. Elle a découpé les arrêts longs en tranches successives, ce qui multiplie les avis que vous recevez, mais elle n’a touché ni à votre maintien de salaire ni à votre droit de contre-visite. Le sujet que vous lisez ici demeure gouverné par le code du travail et par la jurisprudence de la chambre sociale, à l’écart du remue-ménage réglementaire qui a occupé la réforme de septembre 2026.

Ce que le décret de juillet 2024 a enfin écrit

Pendant près d’un demi-siècle, la contre-visite patronale a vécu sur la seule jurisprudence, sans procédure officielle. Un employeur mandatait un médecin, le salarié contestait, et les juges tranchaient au cas par cas, arrêt après arrêt. Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, entré en vigueur le 7 juillet, a enfin fixé les règles du jeu aux articles R. 1226-10 à R. 1226-12 du code du travail. Mieux vaut les connaître dans le détail, car une contre-visite mal cadrée ne vaut rien devant un conseil de prud’hommes, et un contrôle nul est un contrôle qui n’a jamais eu lieu.

Première pièce, à la charge du salarié. Dès le début de son arrêt, il doit vous communiquer son lieu de repos s’il diffère de son domicile, et, si son arrêt porte la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer. Cette obligation d’information n’a rien d’un détail administratif : elle conditionne, on le verra, le sort même du complément.

Deuxième pièce, le contrôleur. La visite est réalisée par un médecin que vous mandatez, le plus souvent via une société spécialisée dans ce type de mission. Ce praticien se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sur sa durée. Autrement dit, il ne dit pas seulement si le salarié est malade, il apprécie si l’arrêt et le nombre de jours posés se tiennent médicalement. C’est un contrôle de proportion autant que de réalité.

Troisième pièce, le déroulement. Le médecin a le choix entre deux modalités. Il peut se présenter au domicile ou au lieu de repos du salarié, à l’improviste, en dehors des heures de sortie autorisées, sachant que le salarié en arrêt doit se tenir présent à son domicile en dehors de ces créneaux, soit, dans le régime de contrôle, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf sorties libres régulièrement mentionnées. Il peut aussi convoquer le salarié à son cabinet, par un écrit conférant date certaine. Le salarié qui se trouve dans l’impossibilité physique de se déplacer peut le signaler. Au terme de sa mission, le médecin vous informe, vous seul, du résultat : arrêt justifié, arrêt injustifié, ou impossibilité de contrôler pour un motif imputable au salarié. Charge à vous de transmettre cette information au salarié sans délai.

Le vrai tournant : le contrôle privé atteint l’argent public

Voici ce qui fait de 2024 une vraie rupture, et que la plupart des fiches en ligne mentionnent à peine. Avant le décret, la contre-visite était une affaire strictement privée, entre vous et votre salarié. Son seul effet possible était de vous autoriser à couper le complément que vous versiez de votre poche. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale, elles, continuaient de couler : votre médecin n’avait aucun moyen d’y toucher, et le mur entre le contrôle privé et l’argent public tenait bon.

Ce cloisonnement a sauté. Désormais, le médecin contrôleur qui conclut à un arrêt injustifié, ou à l’impossibilité de procéder au contrôle, transmet son rapport dans les 48 heures au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie. Le médecin-conseil de la caisse examine alors le dossier et peut décider de suspendre le versement des indemnités journalières. Votre contre-visite, payée par vous, peut donc faire tomber une prestation publique que vous ne financez pas directement. Le basculement est réel, et il rebat les cartes du rapport de force avec un salarié dont l’arrêt ne tient pas.

Médecin-conseil

Le médecin salarié de l’Assurance maladie, chargé du contrôle médical du côté public, à ne pas confondre avec le médecin contrôleur que vous mandatez, lequel agit pour votre compte et à vos frais. Depuis 2024, le second peut alerter le premier : c’est toute la nouveauté. Mais la décision de couper les indemnités journalières appartient au seul médecin-conseil, jamais à votre contrôleur.

Une passerelle qui ne se franchit pas toute seule

Ce nouveau pouvoir a une contrepartie qu’il faut intégrer : il n’a rien d’automatique. Le législateur avait d’abord voulu lier la caisse, en lui imposant de suspendre les indemnités dès qu’une contre-visite concluait à l’injustification ; cette automaticité a été écartée. La caisse garde donc la main : elle peut suspendre, ordonner un nouvel examen, ou ne rien faire, et le salarié peut demander le réexamen de sa situation. Ne promettez jamais à votre direction qu’une contre-visite défavorable coupera mécaniquement les indemnités journalières. Elle ouvre la porte, elle ne la franchit pas à votre place.

Les sorties libres, ce malentendu qui coûte le complément

S’il est un terrain où employeurs et salariés se trompent à parts égales, c’est celui des sorties libres. Beaucoup d’employeurs croient qu’un arrêt en sorties libres interdit tout contrôle, puisque le salarié a le droit de ne pas être chez lui. Beaucoup de salariés croient, symétriquement, que ces sorties libres les dispensent de toute contrainte. Les deux ont tort, et la chambre sociale l’a dit avec netteté dans deux arrêts qui se répondent comme les deux versants d’une même règle.

Sorties libres

Mention que le médecin prescripteur peut porter sur l’arrêt lorsque l’état du salarié n’impose pas de rester confiné à son domicile. Elle le dispense des heures de présence obligatoire, mais elle ne le rend pas injoignable pour autant : en échange de cette liberté, il doit indiquer à l’employeur le lieu où il se repose et les horaires auxquels le contrôle peut se faire. La liberté d’aller et venir ne vaut pas soustraction au contrôle.

Les sorties libres devant les juges

Dans un premier cas, une salariée en sorties libres avait été déclarée absente lors d’une contre-visite inopinée, et l’employeur avait suspendu son complément. La Cour de cassation lui a donné tort : dès lors que la salariée avait respecté son obligation d’informer l’employeur des conditions du contrôle, son absence à un moment où elle avait le droit de sortir ne pouvait pas la priver du complément (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430).

Dans un second cas, le raisonnement s’est inversé, parce que les faits l’étaient. Un salarié en sorties libres n’avait pas communiqué le lieu où il se reposait, rendant la contre-visite impossible. Cette fois, la Cour a validé la suspension du complément : faute d’information, l’employeur n’avait pas pu exercer un contrôle auquel il avait droit (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588).

La règle qui ressort de ce couple est simple à retenir. En sorties libres, la balle est dans le camp du salarié : c’est à lui de vous communiquer son lieu de repos et les horaires utiles. S’il le fait, il est protégé, et une absence ponctuelle ne lui coûte rien. S’il ne le fait pas, il rend le contrôle impossible, et c’est cette impossibilité, imputable à lui seul, qui justifie la suspension. Le tort que sanctionne le juge n’est jamais d’être sorti, il est d’avoir empêché le contrôle.

Ce qu’un contrôle ne règle pas : sa portée dans le temps

L’erreur la plus coûteuse, parce que la plus contre-intuitive, concerne la durée de validité d’un avis défavorable. Un employeur qui obtient enfin un rapport concluant à un arrêt injustifié a le sentiment d’avoir réglé l’affaire une fois pour toutes, d’avoir clos le dossier. Il se trompe, et la jurisprudence est ancienne mais constante sur ce point.

L’avis du médecin contrôleur ne photographie qu’un instant. La Cour de cassation juge qu’il « n’est valable qu’à la date à laquelle il a été émis, et ne peut disposer pour l’avenir » (Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.465). Concrètement, si votre salarié obtient de son médecin traitant une prolongation après votre contrôle, cette prolongation le rétablit dans son droit au complément. Votre rapport, si défavorable soit-il, ne couvre pas la période nouvelle : il fige un constat, il ne délivre pas un blanc-seing pour les semaines à venir. Pour contester la prolongation à votre tour, vous n’avez qu’une voie, faire procéder à un nouveau contrôle.

Un avis daté, pas un quitus

Tenez-vous-en à cette idée : une contre-visite fige un constat à une date, et rien de plus. La suspension qui en découle ne vaut que pour l’avenir, à partir du contrôle, jamais pour les jours déjà payés. Et elle ne survit pas à une prolongation régulière. L’employeur qui suspend en bloc, rétroactivement ou pour les mois à venir, sur la foi d’un seul contrôle, fabrique lui-même le rappel de salaire qu’un conseil de prud’hommes lui ordonnera de verser, majoré des intérêts.

Les lignes à ne jamais franchir

Le contrôle d’un arrêt avance sur une ligne de crête, parce qu’il met en jeu la santé, qui est la chose la plus protégée du droit du travail. Trois interdits balisent le chemin, et les ignorer transforme un contrôle légitime en faute de l’employeur.

D’abord, le motif médical ne vous regarde pas. Le médecin contrôleur vous dit si l’arrêt est justifié, un point c’est tout. Il ne vous communique ni le diagnostic, ni la pathologie, ni le moindre élément couvert par le secret médical. Vous n’avez pas davantage le droit d’interroger le salarié sur ce dont il souffre, ni de faire dépendre son complément d’une explication sur sa maladie. Le pouvoir de l’employeur s’arrête au seuil de la chambre du malade.

Ensuite, le médecin traitant est hors de votre portée. Le contacter, lui demander des comptes, tenter d’obtenir de lui une information sur l’état de votre salarié, vous expose lourdement. La frontière entre le contrôle de l’arrêt et l’intrusion dans la vie privée passe exactement là, et elle ne se négocie pas.

Enfin, un arrêt jugé injustifié n’est pas une faute. C’est sans doute le point le plus mal compris de toute la matière. Le résultat défavorable d’une contre-visite vous autorise à suspendre le complément, et peut conduire la caisse à couper les indemnités journalières ; il ne vous autorise jamais à sanctionner ni à licencier. L’arrêt suspend le contrat, et l’absence qu’il couvre n’a rien de fautif. Un licenciement appuyé sur le seul avis du contrôleur serait jugé sans cause réelle et sérieuse. La nuance, car il en faut une, tient au comportement déloyal qui se révélerait à l’occasion : un salarié qui exerce une activité concurrente pendant son arrêt peut être sanctionné, mais sur le terrain de la loyauté, avec une preuve solide, et jamais sur le simple constat que son arrêt n’était pas médicalement fondé.

Quand le zèle se retourne : le détective et le contrôle à répétition

C’est ici que l’employeur pressé se fait le plus de mal, en croyant bien faire. La contre-visite, on l’a dit, contrôle la réalité médicale de l’arrêt ; elle ne vous apprend rien de ce que le salarié fait de ses journées. D’où la tentation, quand le doute persiste, d’aller chercher la preuve ailleurs : mandater un détective, poster quelqu’un devant la maison, réunir des photographies du salarié en train de repeindre son salon ou de charger un utilitaire. Sur le terrain de la loyauté, une activité pendant l’arrêt ne fonde d’ailleurs un licenciement que si elle vous cause un préjudice caractérisé, sujet que traite notre guide sur l’arrêt maladie. Mais avant même la question du fond se pose celle de la preuve, et c’est là que le zèle se retourne.

La filature organisée par l’employeur pour surveiller un salarié est longtemps demeurée un moyen de preuve illicite. La Cour de cassation jugeait qu’une telle filature « constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée » du salarié, disproportionnée au regard des intérêts de l’employeur (Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-42.401). Autrement dit, les clichés du détective, si accablants fussent-ils, étaient purement et simplement écartés des débats, et l’employeur se retrouvait les mains vides, parfois même en position de fautif.

Le paysage a bougé, et il faut le savoir pour ne pas raisonner sur une règle périmée. Par un revirement très remarqué, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 22 décembre 2023, qu’une preuve obtenue de façon déloyale n’est plus systématiquement écartée du procès civil : le juge doit désormais mettre en balance le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, et peut retenir une preuve déloyale si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte reste proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). La porte s’est entrouverte, elle ne s’est pas ouverte en grand. L’indispensabilité et la proportion restent des cribles exigeants, et la filature de confort, déclenchée sans nécessité et sans mesure, a toutes les chances d’être écartée comme avant. Le message pour l’employeur n’a guère changé en pratique : la contre-visite est votre voie de contrôle propre et sûre ; le détective est un pari, à ne tenter qu’entouré d’un conseil et sur un soupçon déjà solide.

L’autre excès se niche dans la répétition. Aucun texte ne plafonne le nombre de contre-visites, et l’on pourrait croire le droit de contrôle sans limite de fréquence. Il ne l’est pas tout à fait. La Cour de cassation a déjà rangé, parmi les indices d’un harcèlement moral, le fait qu’un employeur avait multiplié les demandes de contre-visites pendant les absences d’une salariée (Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837). L’arrêt est inédit, et l’appréciation se fait toujours au cas par cas, à la lumière de l’ensemble du comportement patronal ; on aurait tort d’en déduire qu’un second contrôle est en soi suspect. Mais la leçon est nette : à trop vouloir contrôler, sans motif propre à chaque fois, on finit contrôlé. Chaque contre-visite doit reposer sur un doute qui lui est propre, jamais sur l’envie sourde de faire craquer un salarié.

Déclencher juste, tracer tout : la méthode EDS

Une contre-visite n’est pas un geste d’humeur qu’on lance le lundi matin sous le coup de l’agacement. C’est une décision qui se prépare, se motive et se documente, faute de quoi elle se retourne. Pour une TPE sans service RH, c’est précisément là que se joue la différence entre un contrôle qui tient et un contrôle qui coûte.

Objectif

Ne déclencher une contre-visite que sur un doute sérieux et documentable, et conserver de bout en bout la trace de la procédure. La règle tient en une phrase : un contrôle ne se défend pas avec l’intuition qui l’a motivé, il se défend avec ce qu’on peut en montrer, du soupçon initial jusqu’à la notification au salarié.

Avant de déclencher, posez-vous la question du motif. Le droit ne vous demande pas de justifier chaque contre-visite, mais un contrôle visiblement dégainé pour punir, juste après un conflit, se lit mal devant un juge, et nourrit précisément l’argument du salarié qui plaidera le harcèlement. Un doute objectif, un arrêt qui tombe systématiquement après un refus, une absence qui ne cadre pas avec ce que vous savez, vaudra toujours mieux qu’un règlement de comptes à peine déguisé.

Quand vous déclenchez, passez par un service de contrôle médical sérieux plutôt que par un médecin improvisé : la régularité de la convocation, la qualité du praticien, la traçabilité du rapport font partie de ce que le juge examinera. Et soignez l’aval autant que l’amont. La date du contrôle, le sens de l’avis, la date à laquelle vous l’avez transmis au salarié, la date de prise d’effet de la suspension du complément : chacune de ces dates compte, parce que la suspension ne vaut que pour l’avenir et qu’il faudra pouvoir le prouver, pièce en main.

Ce qui parlera pour vous

Le jour où le salarié contestera, et il contestera s’il y a de l’argent en jeu, la question ne sera pas « aviez-vous raison de douter » mais « qu’avez-vous fait, et quand ». Conservez le motif du contrôle, le mandat donné au médecin, le rapport reçu, la preuve de l’information donnée au salarié, et la date exacte à partir de laquelle vous avez cessé de verser le complément. Bien tenu, ce dossier transforme une décision contestée en décision opposable.

Le salarié dispose de ses propres voies de recours, et mieux vaut les connaître pour n’être pas pris de court. Il peut contester la suspension des indemnités devant la commission de recours amiable de sa caisse, puis, s’il le faut, devant le tribunal judiciaire ; il peut solliciter une nouvelle contre-visite, ou demander au conseil de prud’hommes la désignation d’un médecin expert. Aucune de ces voies n’est à redouter en soi : elles ne sanctionnent que les contrôles bâclés. Un dossier tenu les traverse sans dommage.

Avant de déclencher, après le contrôle

  • Le doute est-il objectif et documentable, et non une simple réaction d’humeur à un conflit récent ?
  • Versez-vous effectivement un complément de salaire, qui seul ouvre votre droit de contrôle ?
  • Le médecin a-t-il été mandaté par un service sérieux, avec une visite ou une convocation régulières ?
  • La date du contrôle, le sens de l’avis et la date de sa transmission au salarié sont-ils consignés ?
  • La suspension du complément part-elle bien de la date du contrôle, et non d’une date antérieure ?
  • Une prolongation reçue depuis le contrôle a-t-elle rétabli le droit au complément, appelant un nouveau contrôle ?

Les erreurs qui coûtent cher

Confondre le contrôle de la caisse et la contre-visite patronale est la première, et elle fait croire à des pouvoirs qu’on n’a pas. Le contrôle médical de la caisse appartient à l’Assurance maladie et porte sur les indemnités journalières ; la contre-visite est votre outil, conditionné au complément que vous versez. Depuis 2024, les deux communiquent, mais ils ne se confondent pas, et l’employeur qui les mélange se trompe de levier.

Croire qu’un arrêt jugé injustifié ouvre la porte à une sanction est la plus dangereuse, parce qu’elle déguise une faute de l’employeur en réaction légitime. La seule conséquence d’un contrôle défavorable est financière, jamais disciplinaire.

Suspendre rétroactivement, ou pour les mois à venir, sur la foi d’un seul contrôle, revient à ignorer que l’avis ne vaut que pour sa date. C’est le rappel de salaire assuré dès qu’une prolongation arrive.

Jouer au détective sans nécessité, en croyant compléter la contre-visite, expose à voir la preuve écartée et le contrôleur lui-même mis en cause. Le revirement de 2023 n’a pas fait du dirigeant un enquêteur ; il a seulement invité le juge à peser, au cas par cas, une preuve qui reste risquée.

Multiplier les contre-visites pour user un salarié, enfin, retourne l’arme contre celui qui la tient : ce qui devait prouver l’abus du salarié finit par nourrir le dossier de harcèlement contre l’employeur.

La contre-visite médicale est un bon révélateur de ce qui fait la solidité d’un employeur face à un arrêt suspect. Le pouvoir existe, il s’est même renforcé en 2024 jusqu’à atteindre les indemnités de la Sécurité sociale, mais il ne récompense que ceux qui le manient avec méthode et sang-froid. Le doute est humain, et le droit vous en reconnaît le luxe ; il ne vous pardonne que l’emportement. Entre le soupçon du lundi matin et la décision opposable, il y a une procédure, quelques dates soigneusement consignées, et la discipline de ne pas confondre le contrôle légitime avec la vengeance. C’est ce court trajet, et lui seul, qui se règle un jour devant le conseil de prud’hommes.

Questions fréquentes

L'employeur peut-il faire contrôler un salarié en arrêt maladie ?

Oui, par la contre-visite médicale, à une condition : qu'il soit tenu de verser un complément de salaire pendant l'arrêt. Ce droit de contrôle est la contrepartie de cette obligation de maintien de salaire. L'employeur mandate un médecin, qui se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt et sur sa durée. La procédure est fixée par le décret du 5 juillet 2024, aux articles R. 1226-10 et suivants du code du travail.

Que peut faire l'employeur si la contre-visite conclut que l'arrêt n'est pas justifié ?

Il peut suspendre le versement du complément de salaire, mais seulement pour l'avenir, à compter du contrôle, jamais pour la période déjà écoulée. Depuis le décret de 2024, le médecin contrôleur transmet en outre son rapport, sous 48 heures, au service du contrôle médical de l'Assurance maladie, qui peut décider de suspendre les indemnités journalières. Ce qu'un arrêt jugé injustifié ne permet pas, en revanche, c'est de sanctionner ou de licencier le salarié sur ce seul fondement.

La contre-visite de l'employeur peut-elle suspendre les indemnités journalières de la Sécurité sociale ?

Indirectement, oui, et c'est la nouveauté du décret de 2024. Le médecin mandaté par l'employeur qui conclut à un arrêt injustifié, ou à l'impossibilité de contrôler, transmet son rapport dans les 48 heures au service du contrôle médical de la caisse. Celle-ci peut alors mettre fin au versement des indemnités journalières. La suspension n'a rien d'automatique : la caisse garde son appréciation, et le salarié peut demander un réexamen de sa situation.

Un salarié en arrêt avec sorties libres peut-il être absent lors de la contre-visite ?

Tout dépend de ce qu'il a communiqué. S'il bénéficie de sorties libres, il doit indiquer à l'employeur les horaires où la visite peut se faire ; s'il a respecté cette obligation, son absence à un autre moment ne le prive pas du complément (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430). En revanche, le salarié qui ne communique pas son lieu de repos rend le contrôle impossible et perd le complément (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588).

Peut-on licencier un salarié dont l'arrêt a été jugé injustifié par le médecin contrôleur ?

Non, pas sur ce fondement. Un arrêt de travail suspend le contrat, et le résultat défavorable d'une contre-visite n'est pas une faute : sa seule conséquence est la perte du complément, et le cas échéant la suspension des indemnités journalières par la caisse. Un licenciement appuyé sur le seul avis du contrôleur serait jugé sans cause réelle et sérieuse. Seul un manquement distinct et prouvé, comme l'exercice d'une activité concurrente pendant l'arrêt, relève d'un autre régime.

Le médecin contrôleur communique-t-il le motif de l'arrêt à l'employeur ?

Jamais. Le médecin se borne à informer l'employeur du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt, ou de l'impossibilité de procéder au contrôle. Le diagnostic, la pathologie, la nature de la maladie restent couverts par le secret médical. Interroger le salarié sur ce dont il souffre, ou contacter son médecin traitant, est interdit et expose l'employeur.

Combien de temps vaut l'avis du médecin contrôleur ?

Il ne vaut que pour le moment où il est rendu. La Cour de cassation juge que cet avis « n'est valable qu'à la date à laquelle il a été émis, et ne peut disposer pour l'avenir » (Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.465). Si le salarié obtient ensuite une prolongation de son médecin, il retrouve son droit au complément. Pour la contester, l'employeur doit faire procéder à un nouveau contrôle.

L'employeur peut-il faire suivre un salarié en arrêt par un détective privé ?

C'est un terrain miné. La contre-visite médicale contrôle la réalité de l'arrêt ; elle ne renseigne pas sur ce que fait le salarié de ses journées. Pour établir un comportement, la filature organisée par un détective est longtemps restée un moyen de preuve illicite, comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée (Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-42.401). Depuis un revirement de l'assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), une preuve déloyale n'est plus systématiquement écartée du procès civil, mais seulement si elle est indispensable et si l'atteinte reste proportionnée. Autrement dit, la porte s'est entrouverte, pas grand ouverte : une filature dégainée sans nécessité et sans mesure demeure une faute qui se retourne contre l'employeur.

L'employeur peut-il multiplier les contre-visites sur un même salarié ?

Rien ne plafonne le nombre de contrôles, mais l'excès a un prix. La Cour de cassation a déjà retenu, parmi les indices d'un harcèlement moral, le fait qu'un employeur avait multiplié les demandes de contre-visites pendant les absences d'une salariée (Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837). Chaque contrôle doit reposer sur un doute propre, jamais sur la volonté d'user un salarié. Contrôler trop, et sans motif à chaque fois, c'est prendre le risque de transformer une prérogative légitime en agissement fautif.

Sources officielles

Les sources suivantes structurent le guide. Elles doivent être revues lors des mises à jour de fond.

Pour aller plus loin

Plateforme EDS

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