Le vendredi, vous refusez à un salarié la semaine de congés qu’il guettait pour faire le pont. Le lundi, un arrêt de travail de huit jours vous attend dans la messagerie, daté du samedi. La coïncidence est grosse, et vous n’êtes ni le premier ni le dernier dirigeant à la ruminer un week-end entier. Le droit du travail vous laisse un moyen d’aller voir, un seul : la contre-visite médicale, ce contrôle que vous commandez et que vous payez de votre poche.
Encore faut-il savoir où ce moyen se perd. Devant un conseil de prud’hommes, les contre-visites tombent sur la conduite du contrôle bien plus que sur l’état de santé du salarié : une suspension qui remonte trois jours trop tôt, une absence prise pour un refus, une information que personne n’a transmise. La charge d’établir que le contrôle a été empêché par le salarié pèse sur l’employeur qui l’a déclenché, et la chambre sociale le juge ainsi depuis 1988.
Le sujet a connu deux dates récentes, dont l’une circule à contresens. Le décret du 5 juillet 2024 a enfin écrit la procédure, après un demi-siècle où la seule jurisprudence gouvernait la matière. La loi du 25 juin 2026 a, elle, ajouté une pièce que presque personne n’a commentée : lorsque la caisse ne suit pas l’avis de votre médecin, elle doit désormais vous en informer par un avis écrit motivé. Quant à la passerelle qui relie votre contrôle privé aux deniers de l’Assurance maladie, elle ne date ni de 2024 ni de 2026 : le code de la sécurité sociale la porte depuis 2005.
L’essentiel en deux minutes
La règle. La contre-visite est la contrepartie de votre obligation de compléter le salaire pendant l’arrêt (article L. 1226-1). Depuis le décret du 5 juillet 2024, elle suit une procédure écrite : le salarié communique son lieu de repos, le médecin que vous mandatez se présente sans prévenir ou convoque à son cabinet, et vous transmettez sa conclusion au salarié sans délai (articles R. 1226-10 à R. 1226-12).
Le risque chiffré. Une suspension mal fondée ou mal datée se solde par un rappel de complément, soit 90 % de la rémunération brute pendant les trente premiers jours et deux tiers pendant les trente suivants, sous déduction des indemnités journalières (article D. 1226-1), majoré des intérêts. La suspension ne vaut jamais que pour l’avenir, à compter du contrôle.
Le premier geste. Avant de suspendre quoi que ce soit, vérifiez que vous devez effectivement un complément à cette date, et consignez le motif du doute qui vous a conduit à déclencher le contrôle. Ces deux lignes écrites le jour même valent plus, deux ans après, que le meilleur des souvenirs.
Vous ne contrôlez que ce que vous payez
Commençons par ce qui décide si vous avez seulement le droit de contrôler. La contre-visite n’appartient pas à l’employeur au titre du lien de subordination, comme une sorte de droit de regard sur la santé de ses équipes. Elle naît d’une obligation précise et chiffrable, celle de maintenir une partie du salaire pendant l’arrêt, et l’article L. 1226-1 la nomme dans le texte même qui crée cette obligation : le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire « en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu ». Tout votre pouvoir de contrôle tient dans ces six mots, que le législateur a logés au cœur de la phrase qui vous fait payer.
- Indemnité complémentaire
Somme que l’employeur verse au salarié malade en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale, pour lui garantir une fraction de sa rémunération. Héritée de la loi de mensualisation de 1978, elle se calcule sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, et se distingue des prestations de prévoyance, qui relèvent d’un contrat d’assurance et non du code du travail.
De cette symétrie sort une conséquence que peu d’employeurs anticipent et qui joue souvent contre eux. Le champ du contrôle n’est pas fixé une fois pour toutes par le code du travail : il suit votre obligation réelle de payer, laquelle dépend d’abord de votre convention collective. Là où le régime légal impose sept jours d’absence avant que le complément ne coure, beaucoup de branches suppriment cette carence et portent le maintien à 100 % dès le premier jour ; votre engagement démarre alors immédiatement, et votre droit de contrôle avec lui. À l’autre extrémité, l’arrêt qui s’éternise épuise un jour la durée d’indemnisation conventionnelle : votre droit de contrôle s’éteint alors avec l’obligation qui le portait.
Le régime légal seul, celui qui s’applique à défaut de disposition plus favorable, tient en quelques repères que le tableau ci-dessous rassemble. Ils décident tous, indirectement, de la date à partir de laquelle un contrôle a du sens.
| Ce qui commande | Le régime légal | Base |
|---|---|---|
| Ancienneté requise | un an, appréciée au premier jour de l’absence | L. 1226-1 et D. 1226-8 |
| Point de départ du complément | au-delà de sept jours d’absence, sauf accident du travail ou maladie professionnelle, où il court dès le premier jour (accidents de trajet exclus) | D. 1226-3 |
| Montant | 90 % de la rémunération brute pendant trente jours, puis deux tiers pendant trente jours | D. 1226-1 |
| Durée | allongée de dix jours par tranche entière de cinq ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans dépasser quatre-vingt-dix jours par période | D. 1226-2 |
| Décompte | sur les douze mois antérieurs, arrêts successifs cumulés | D. 1226-4 |
| Salariés exclus | travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents, temporaires | L. 1226-1 |
Le tableau se lit surtout en trois endroits. La carence d’abord : sur un arrêt de cinq jours en régime légal pur, l’employeur ne doit rien, si bien qu’une contre-visite n’aurait littéralement rien à protéger. L’accident du travail ensuite, où le complément court dès le premier jour, ce qui ouvre le contrôle immédiatement, contre une intuition répandue qui range l’accident du travail hors du champ de la contre-visite. Restent les quatre catégories que le texte écarte : sur un saisonnier ou un intérimaire, aucun complément légal n’est dû, partant aucun droit légal de contrôle, sauf accord de branche plus généreux.
Le même article pose encore deux conditions, qui se vérifient en une minute. Le salarié doit avoir justifié son incapacité dans les quarante-huit heures, et il doit être soigné en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le salarié parti se faire soigner hors de cet espace sort du complément légal, d’où il suit qu’il n’y a plus rien à contrôler.
Depuis le 27 juin 2026, un troisième cas de sortie s’ajoute, et il vient de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Lorsqu’une caisse constate une fraude avérée d’un assuré destinée à obtenir des indemnités journalières, elle transmet à l’employeur les éléments strictement nécessaires pour la caractériser (article L. 114-9, VI du code de la sécurité sociale) ; l’article L. 1226-1 écarte alors le maintien de salaire légal. L’employeur ainsi informé n’a plus rien à contrôler, puisqu’il n’a plus rien à payer, et le levier disparaît au moment précis où il paraissait le plus utile. Portez cette information au dossier du salarié dès sa réception : elle tient en une ligne et vous épargne de financer un contrôle dont l’objet a déjà disparu.
Un dernier repère, parce que la question revient à chaque réforme. La refonte des arrêts de travail entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2026 n’a touché ni votre maintien de salaire, ni votre droit de contre-visite : elle a découpé les arrêts longs en tranches successives, ce qui multiplie les avis à recevoir et à tracer sans modifier d’un mot les articles que nous venons de lire. Le suivi de ces prolongations fait l’objet de notre guide dédié à la réforme de septembre 2026.
Ce que le décret de 2024 a écrit, et ce qu’il n’a pas inventé
Pendant près d’un demi-siècle, la contre-visite patronale a vécu sur une mention de six mots dans l’article L. 1226-1 et sur la seule jurisprudence. Un employeur mandatait un médecin, le salarié contestait, et la chambre sociale tranchait au cas par cas. Cette construction prétorienne explique la physionomie de la matière : les règles les plus importantes s’y lisent dans des arrêts des années 1987 à 1998, et certaines reposaient sur des textes conventionnels plutôt que sur le code, faute de mieux. Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, entré en vigueur le 7 juillet, a créé les articles R. 1226-10 à R. 1226-12 et donné à la procédure une assise écrite.
Le premier de ces articles met une obligation à la charge du salarié. Dès le début de son arrêt, et à l’occasion de tout changement, il communique à l’employeur son lieu de repos s’il diffère de son domicile et, en cas de sorties libres, les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer. La règle paraît anodine, et elle est en réalité la clé de tout le contentieux : c’est elle qui départage l’absence protégée de l’empêchement fautif. Avant le décret, la Cour de cassation tirait cette exigence des conventions collectives, faute de disposition générale ; l’article R. 1226-10 la rend désormais opposable dans toutes les branches, y compris celles qui n’y avaient jamais pensé.
Le deuxième article organise le contrôle lui-même, et il mérite d’être lu de près, car chacune de ses options porte une conséquence pratique. Le médecin mandaté se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt, y compris sur sa durée, ce qui autorise un contrôle de proportion et pas seulement un constat de réalité. La visite s’effectue à tout moment de l’arrêt, et le praticien choisit entre deux modalités. Il peut se présenter au domicile ou au lieu communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures que le salarié a indiquées. Il peut aussi convoquer le salarié à son cabinet par un écrit conférant date certaine, le salarié empêché de se déplacer devant l’en informer en précisant ses raisons.
Le troisième article ferme la boucle. Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, et lui seul, de l’une des trois conclusions possibles : arrêt justifié, arrêt injustifié, ou impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. Charge à vous, ensuite, de transmettre cette information au salarié sans délai. Cette dernière obligation est la plus oubliée du décret, et c’est l’une des rares que la partie adverse peut établir sans effort : il lui suffit de dire qu’elle n’a rien reçu.
Le calendrier légal, du début de l’arrêt au rapport transmis
-
Le salarié communique son lieu de repos et, en sorties libres, les horaires du contrôle
dès le début de l’arrêt de travail et à l’occasion de tout changementR. 1226-10
L’obligation vise le lieu de repos lorsqu’il diffère du domicile. Elle joue à chaque changement en cours d’arrêt, et le salarié qui déménage ou part se reposer chez un proche doit le signaler de nouveau.
à défaut, le contrôle devient impossible du fait du salarié
-
Le médecin mandaté procède au contrôle
à tout moment de l’arrêt, sans délai de prévenance, hors les heures de sortie autorisées ou aux heures communiquéesR. 1226-11
Au choix du médecin, visite au domicile ou au lieu de repos, ou convocation à son cabinet par un écrit conférant date certaine. Le salarié dans l’impossibilité physique de se déplacer en informe le médecin en précisant les raisons.
-
Le médecin informe l’employeur du sens de sa conclusion
au terme de sa missionR. 1226-12
Arrêt justifié, arrêt injustifié, ou impossibilité de contrôler pour un motif imputable au salarié. Aucune information d’ordre médical n’accompagne cette conclusion.
-
L’employeur transmet l’information au salarié
sans délaiR. 1226-12
Un courrier recommandé ou une remise contre décharge établit la date, et cette date commande celle de la suspension du complément.
faute de trace de cette transmission, la date de la suspension devient indémontrable
-
Le médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse
dans un délai maximal de quarante-huit heuresL. 315-1, II du code de la sécurité sociale
Cette transmission s’impose au médecin, non à l’employeur, et seulement lorsque sa conclusion est l’absence de justification ou l’impossibilité d’examiner l’assuré. Le rapport précise si le praticien a ou non procédé à un examen médical.
Une chose, en revanche, que beaucoup de commentaires prêtent à ce décret : il n’a ouvert aucune passerelle entre votre contrôle privé et les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cette passerelle vit au II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et l’ancienneté du texte se vérifie en ouvrant ses versions successives : la rédaction en vigueur au 20 décembre 2005 obligeait déjà le médecin mandaté par l’employeur, concluant à l’absence de justification, à transmettre son avis au service du contrôle médical, à charge pour ce service de suspendre les indemnités s’il concluait dans le même sens. Le délai de quarante-huit heures et l’alternative que nous connaissons aujourd’hui figurent, eux, dans la version en vigueur au 28 décembre 2009, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ayant généralisé à tout le territoire un dispositif expérimenté deux ans durant dans quelques caisses. Le décret de 2024 se borne à y renvoyer, et son article R. 1226-12 le dit expressément, en réservant « les obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 315-1 ».
Cette précision de datation n’a rien d’un point d’érudition. Un dirigeant qui croit tenir un pouvoir tout neuf en surestime la portée et néglige les quinze années de pratique administrative qui l’entourent ; celui qui sait le mécanisme ancien cherche, à juste titre, comment les caisses le traitent en réalité. Or le texte lui-même organise leur liberté d’appréciation, et il la range en deux branches que le lecteur pressé confond volontiers.
Sorties non autorisées, autorisées, libres : trois régimes, trois contraintes
S’il est un terrain où employeurs et salariés se trompent à parts égales, c’est celui des sorties. Beaucoup d’employeurs croient qu’un arrêt en sorties libres interdit tout contrôle, puisque le salarié a le droit de ne pas être chez lui. Beaucoup de salariés croient, symétriquement, que ces sorties libres les dispensent de toute contrainte. La confusion vient de ce que la mention portée sur l’arrêt relève du code de la sécurité sociale, quand l’obligation d’informer l’employeur relève du code du travail : deux logiques que le même formulaire réunit sans jamais les distinguer.
- Sorties libres
Dérogation que le médecin prescripteur peut porter sur l’arrêt lorsque l’état du salarié n’impose aucune présence obligatoire au domicile. Il doit alors inscrire sur l’arrêt les éléments d’ordre médical qui la justifient. La liberté d’aller et venir qu’elle ouvre ne dispense d’aucune des obligations d’information dues à l’employeur.
L’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale range les arrêts en trois régimes, et le praticien en choisit un. Le tableau ci-dessous met en regard, pour chacun, ce que le salarié doit à sa caisse et ce qu’il vous doit à vous.
| Mention portée sur l’arrêt | Présence exigée du salarié | Ce qu’il doit à l’employeur |
|---|---|---|
| Sorties non autorisées | présence au domicile en permanence, sauf soins et examens médicaux | son lieu de repos s’il diffère du domicile (R. 1226-10) |
| Sorties autorisées | présence de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf soins et examens médicaux | son lieu de repos s’il diffère du domicile (R. 1226-10) |
| Sorties libres | aucune plage de présence obligatoire | son lieu de repos et les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (R. 1226-10) |
Le même article ajoute une mention que presque aucune fiche ne relève, et dont l’employeur a pourtant l’usage : le praticien indique également sur l’arrêt s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile. Un salarié aperçu à la piscine ou sur un terrain de sport peut donc se trouver parfaitement en règle, quand le dirigeant qui déclenche un contrôle sur cette seule vision engage des frais pour s’entendre confirmer que l’arrêt est justifié.
Les sorties libres devant la chambre sociale
Dans un premier cas, une salariée en sorties libres avait été déclarée absente lors d’une contre-visite inopinée, et son employeur avait suspendu le complément. La Cour de cassation lui a donné tort : dès lors que la salariée avait respecté son obligation d’informer l’employeur des conditions dans lesquelles le contrôle pouvait se faire, une absence à un moment où elle avait le droit de sortir ne pouvait pas la priver du complément (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430).
Dans un second cas, le raisonnement s’est inversé parce que les faits l’étaient. Une salariée n’avait pas communiqué le lieu où elle se reposait, rendant la contre-visite impossible. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait condamné l’employeur à un rappel de salaire sans rechercher si cette information avait été donnée : l’employeur doit être informé du lieu de repos pour exercer le contrôle auquel il a droit, et le défaut d’information l’autorise à suspendre le complément (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588).
La forme de cette seconde décision compte autant que sa solution : la Cour casse pour manque de base légale, sans juger le sort de la salariée. Ce qu’elle reproche aux juges du fond, c’est de n’avoir pas recherché si l’information avait été donnée. Le débat porte en l’espèce sur un fait, et c’est vous qui devrez l’apporter.
De ce couple d’arrêts sort une règle simple. En sorties libres, l’initiative appartient au salarié : à lui de communiquer son lieu de repos et les horaires utiles. S’il le fait, il est protégé et une absence ponctuelle ne lui coûte rien. S’il s’en abstient, il rend le contrôle impossible, et c’est cette impossibilité qui fonde la suspension. La sanction repose donc sur l’obstacle mis au contrôle, un obstacle qui tient tout entier à un message que le salarié n’a pas envoyé.
L’absence n’est pas le refus, et c’est vous qui devez le prouver
La conclusion du médecin qui rentre bredouille se lit, dans le décret, comme une « impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié ». Or le mot imputable, qui fait ici tout le travail, ne se présume à aucun moment.
Devant le conseil de prud’hommes, l’employeur qui a suspendu le complément est demandeur à la preuve. La chambre sociale l’a posé en des termes qui n’ont pas varié : il appartient à l’employeur qui prend l’initiative d’un tel contrôle d’établir qu’il n’a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l’opposition du salarié (Cass. soc., 30 juin 1988, n° 86-41.898). Un rapport qui mentionne une absence a donc fait la moitié du chemin ; reste à établir que cette absence est le fait du salarié, et cette moitié-là vous revient.
Deux espèces disent l’écart mieux qu’une définition.
Deux absences qui ne valaient pas refus
Un salarié se trouvait chez son médecin traitant à l’heure exacte où le contrôleur sonnait chez lui. Il a produit le certificat qui l’établissait. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la suspension : un salarié qui justifie sa présence ailleurs par une consultation médicale ne peut être regardé comme ayant refusé la visite (Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375).
Une salariée, elle, était bien chez elle. Elle a opposé au médecin contrôleur qu’un examen clinique lui serait extrêmement douloureux, et lui a proposé de consulter son dossier médical et ses comptes rendus opératoires ; le contrôleur a refusé cette consultation et conclu à l’impossibilité de contrôler. Le conseil de prud’hommes a jugé qu’elle n’avait pas éludé le contrôle médical, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur (Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713). Le refus d’un geste d’examen ne vaut pas refus du contrôle lorsque le salarié offre une autre voie et que le médecin l’écarte.
À ces deux espèces s’ajoute une exigence déontologique dont l’employeur ne se soucie jamais et qui décide pourtant du sort de son constat. Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce, et s’y limiter ; il doit être très circonspect dans ses propos et parfaitement objectif dans ses conclusions (article R. 4127-102 du code de la santé publique). Un praticien qui sonne sans se présenter, sans dire pour qui il vient ni au titre de quoi, expose son mandant : le salarié qui refuse d’ouvrir sa porte à un inconnu ne s’oppose à rien, et l’employeur perd le bénéfice d’un contrôle qu’il a pourtant payé.
Reste la question de la date, que règle un arrêt ancien redécouvert à chaque contentieux. L’impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite (Cass. soc., 15 octobre 1987, n° 85-40.555). L’employeur qui, apprenant l’échec du contrôle, régularise en une fois toute la paie de l’arrêt depuis son premier jour se condamne au rappel intégral de la période antérieure, intérêts au taux légal compris.
Ce qui parlera pour vous
Le jour où le salarié contestera, et il contestera dès qu’il y aura de l’argent en jeu, la question posée ne sera pas « aviez-vous raison de douter » mais « qu’avez-vous fait, et quand ». Conservez le motif écrit du contrôle, le mandat donné au service de contrôle médical, la conclusion reçue et sa date, la preuve de sa transmission au salarié, et la date exacte à partir de laquelle vous avez cessé de verser le complément. Ce dossier tenu à mesure transforme une décision contestée en décision opposable, et il se constitue en dix minutes réparties sur trois semaines.
Ce que chaque conclusion vous autorise
Le médecin ne rend que l’une des trois conclusions du décret, et chacune commande un régime distinct. Le tableau suivant les met en regard, avec ce que vous pouvez en tirer et ce que vous devrez démontrer si l’affaire va plus loin.
| Arrêt justifié | Arrêt injustifié | Contrôle impossible du fait du salarié | |
|---|---|---|---|
| Complément de salaire | dû, sans changement | suspendu pour l’avenir, à compter du contrôle | suspendu pour l’avenir, à compter du contrôle |
| Rapport à la caisse | aucune transmission | transmis sous 48 heures | transmis sous 48 heures |
| Suite du côté de la caisse | néant | suspension des indemnités journalières ou nouvel examen | nouvel examen de droit de la situation de l’assuré |
| Sanction disciplinaire | exclue | exclue | exclue |
| Ce que vous devrez prouver | rien | la date du contrôle et celle de l’information du salarié | en outre, l’imputabilité de l’empêchement au salarié |
| Ce qui rouvre la question | sans objet | une prolongation régulièrement prescrite | une prolongation régulièrement prescrite |
La dernière colonne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle dément l’intuition. La conclusion qui paraît la plus favorable au dirigeant, celle d’un contrôle rendu impossible par le salarié, est aussi celle qui l’expose le plus : elle exige de lui une démonstration supplémentaire, et elle oblige la caisse à réexaminer la situation au lieu de couper les indemnités.
La dernière ligne pose la limite temporelle, et elle est ancienne. L’avis du médecin contrôleur photographie un instant, rien de plus. La Cour de cassation juge qu’il « n’est valable qu’à la date à laquelle il a été émis, et ne peut disposer pour l’avenir » (Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.465). Si votre salarié obtient de son médecin traitant une prolongation après votre contrôle, cette prolongation le rétablit dans son droit au complément, et votre rapport, si défavorable soit-il, ne couvre pas la période nouvelle. Pour contester la prolongation à votre tour, vous faites procéder à un nouveau contrôle, et vous en supportez le coût.
Ce que coûte une suspension mal fondée ou mal datée
90 % de la rémunération brute pendant les trente premiers jours, deux tiers pendant les trente suivants, sous déduction des indemnités journalières
- Compté
- par jour d’arrêt indûment privé de complément, majoré des intérêts au taux légal
- Manquement visé
- complément suspendu sans preuve de l’empêchement imputable au salarié, ou suspendu à une date antérieure au contrôle
- Prononcé par
- le conseil de prud’hommes
- Base
- L. 1226-1 et D. 1226-1
La durée d’indemnisation s’allonge de dix jours par tranche de cinq ans d’ancienneté au-delà de la première année, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par période (article D. 1226-2), et beaucoup de conventions collectives portent le maintien à 100 % sur une durée plus longue. Le rappel se calcule sur le régime réellement applicable au salarié, jamais sur le seul plancher légal.
Un avis daté, pas un quitus
Une contre-visite fige un constat à une date, et rien de plus. La suspension qui en découle ne vaut que pour l’avenir, à partir du contrôle, jamais pour les jours déjà payés, et elle ne survit pas à une prolongation régulière. L’employeur qui suspend en bloc, rétroactivement ou pour les mois à venir, sur la foi d’un seul contrôle, s’expose au rappel de salaire dans les deux cas.
Du côté de la caisse : ce que votre rapport déclenche vraiment
Le médecin que vous avez mandaté conclut à l’absence de justification, ou à l’impossibilité d’examiner votre salarié. Il transmet alors son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures, et ce rapport précise s’il a ou non procédé à un examen médical de l’assuré. Le dossier quitte à cet instant votre main pour celle du service du contrôle médical, qui en dispose seul.
- Médecin-conseil
Praticien salarié de l’Assurance maladie, chargé du contrôle médical du côté public. À ne pas confondre avec le médecin contrôleur que vous mandatez, qui agit pour votre compte et à vos frais, ni avec le médecin du travail, qui relève de la prévention et n’intervient jamais dans un contrôle d’arrêt. L’initiative de la suspension appartient au service du contrôle médical, qui la demande à la caisse ; le médecin que vous avez mandaté n’a, lui, aucun pouvoir sur les indemnités journalières.
Au vu du rapport, l’article L. 315-1 ouvre deux voies au service du contrôle médical, et une seule vous arrange. Il peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières, l’assuré disposant alors d’un délai, fixé par décret et non par la loi, pour faire saisir le service en vue d’un examen de sa situation. Il peut aussi, dès la lecture du rapport, procéder lui-même à un nouvel examen. Et ce nouvel examen est de droit lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. Le cas le plus flagrant est donc celui qui donne le moins : le contrôle empêché oblige la caisse à instruire elle-même, là où un examen effectivement pratiqué et concluant à l’injustification lui laisse la faculté de suspendre.
Vient ici la pièce ajoutée le 27 juin 2026, et l’article 53 de la loi du 25 juin 2026 tient en deux phrases qu’il faut lire ensemble. Lorsque le service du contrôle médical ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe ce dernier par un avis écrit motivé. Puis, sans reprendre son souffle : le non-respect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours. Le législateur accorde donc un droit à l’explication et le prive, dans la phrase suivante, de toute sanction. L’employeur y gagne quelque chose de réel, à condition de ne pas se tromper sur sa nature : une motivation écrite, quand elle arrive, documente le désaccord et vaut mieux qu’un silence pour décider s’il faut un second contrôle ; une motivation qui n’arrive pas ne se réclame devant personne.
Reste une inquiétude légitime de gestionnaire de paie, et le code du travail y répond par avance. Si la caisse coupe les indemnités journalières, votre complément se met-il à grossir d’autant, puisqu’il se calcule sous déduction de ces indemnités ? Non. L’article D. 1226-6 dispose que les indemnités de la sécurité sociale réduites du fait, notamment, d’une sanction prise par la caisse au titre du non-respect de son règlement intérieur sont réputées servies intégralement pour le calcul de l’indemnité complémentaire. Vous reconstituez donc votre part sur des indemnités théoriques, et la coupure décidée par la caisse ne se déverse pas sur votre paie.
Deux contrôles coexistent ainsi sur le même arrêt, et l’employeur qui les confond se trompe régulièrement de levier. Le tableau ci-dessous les sépare.
| Contre-visite patronale | Contrôle du service médical de la caisse | |
|---|---|---|
| Qui décide | l’employeur, à ses frais | la caisse, d’office ou sur signalement |
| Fondement | L. 1226-1, R. 1226-10 à R. 1226-12 | L. 315-1 et L. 315-2 |
| Ce qui est en jeu | le complément de salaire versé par l’employeur | les indemnités journalières |
| Obligations du salarié | communiquer son lieu de repos et, en sorties libres, les horaires du contrôle | observer les prescriptions, respecter les heures de sortie, s’abstenir de toute activité non autorisée, signaler tout changement d’adresse à la caisse (L. 323-6) |
| Conséquence d’un manquement | perte du complément, pour l’avenir | restitution des indemnités versées, et sanction financière si l’activité non autorisée a procuré des revenus |
Cette séparation emporte une conséquence que les dirigeants découvrent souvent trop tard : le salarié qui a dûment signalé son changement d’adresse à sa caisse, comme le 6° de l’article L. 323-6 le lui impose, n’a rien signalé à son employeur. Les deux obligations ont deux destinataires, et l’exécution de l’une ne vaut pas exécution de l’autre.
Ce que le contrôle ne vous dira jamais
Le contrôle d’un arrêt avance sur une ligne de crête, parce qu’il met en jeu la santé, qui est la chose la plus protégée du droit du travail. Le chemin est balisé de quatre interdits, dont le franchissement transforme un contrôle légitime en faute de l’employeur.
Le motif médical, d’abord, ne vous regarde pas, et l’interdiction pèse sur le médecin autant que sur vous. Le praticien chargé du contrôle est tenu au secret envers l’organisme qui fait appel à ses services ; il ne peut lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent, et les renseignements médicaux contenus dans ses dossiers ne se communiquent ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme (article R. 4127-104 du code de la santé publique). Un rapport qui vous livrerait un diagnostic serait une faute déontologique du médecin avant d’être un problème pour vous. Vous n’avez pas davantage le droit d’interroger le salarié sur ce dont il souffre, ni de subordonner son complément à une explication sur sa maladie.
Le médecin traitant, ensuite, demeure hors d’atteinte. Le contacter, lui demander des comptes, tenter d’obtenir de lui une information sur l’état de votre salarié vous expose lourdement. Le code de déontologie règle d’ailleurs la question à la source, en interdisant au médecin de contrôle de s’immiscer dans le traitement et en lui imposant, s’il est en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic, de s’en ouvrir à lui personnellement, et non à vous.
Le même code ferme une porte à laquelle les petites structures pensent naturellement, celle du médecin qu’on connaît déjà. Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant de la même personne, l’interdiction s’étendant aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de celle-ci (article R. 4127-100). Le médecin du travail de votre entreprise est disqualifié, et le médecin de famille du village aussi. Le premier prévient, le médecin-conseil contrôle pour le compte de la caisse, et celui que vous mandatez contrôle pour le vôtre.
Enfin, et c’est le point le plus mal compris de toute la matière, un arrêt jugé injustifié n’est pas une faute. Le résultat défavorable d’une contre-visite vous autorise à suspendre le complément et peut conduire la caisse à couper les indemnités journalières ; il ne vous autorise jamais à sanctionner. La chambre sociale l’a jugé en des termes qui ne laissent aucun jeu : l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement (Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-40.894, publié au Bulletin). L’espèce concernait un receveur-conducteur de dix-neuf ans d’ancienneté, licencié pour faute grave au motif qu’il aurait exercé une activité pendant son arrêt ; ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse n’ont été retenues.
Ne fondez jamais un licenciement sur l’avis du contrôleur : prenez le terrain de la loyauté, ou renoncez. Le premier chemin conduit tout droit à une rupture sans cause réelle et sérieuse, et au barème de l’article L. 1235-3, soit de un à vingt mois de salaire brut selon l’ancienneté. Le second suppose un manquement distinct, prouvé, causant à l’entreprise un préjudice caractérisé ; notre guide sur l’arrêt maladie côté employeur en détaille les conditions, qui sont exigeantes.
Quand le zèle se retourne : le détective et le contrôle à répétition
L’employeur pressé se fait le plus de mal en croyant bien faire, et le même enchaînement revient d’un dossier à l’autre. La contre-visite contrôle la réalité médicale de l’arrêt, sans rien vous apprendre de ce que le salarié fait de ses journées. De là vient la tentation, quand le doute persiste, d’aller chercher la preuve ailleurs : mandater un détective, poster quelqu’un devant la maison, réunir des photographies du salarié en train de repeindre son salon ou de charger un utilitaire.
Ce détour a longtemps conduit à une impasse. La Cour de cassation jugeait qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée, disproportionnée au regard des intérêts en cause (Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-42.401). Les clichés du détective, si accablants fussent-ils, étaient purement et simplement écartés des débats, et le dirigeant se retrouvait les mains vides, parfois même en position de fautif.
Le paysage a bougé, et il faut le savoir pour ne pas raisonner sur une règle périmée. Par un revirement très remarqué, l’assemblée plénière a jugé le 22 décembre 2023 qu’une preuve obtenue de façon déloyale n’est plus systématiquement écartée du procès civil : le juge met en balance le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, et peut retenir une telle preuve si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte reste strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). L’indispensabilité et la proportion demeurent des cribles exigeants, à ceci près que l’impasse absolue d’hier est devenue une discussion. En pratique, la contre-visite reste votre voie de contrôle propre et sûre, quand la filature demeure un pari, à ne tenter qu’entouré d’un conseil et sur un soupçon déjà solidement documenté.
L’autre excès se niche dans la répétition. Aucun texte ne plafonne le nombre de contre-visites, et l’on pourrait croire le droit de contrôle sans limite de fréquence. La Cour de cassation a pourtant rangé, parmi les éléments laissant présumer un harcèlement moral, le fait qu’un employeur avait multiplié les demandes de contre-visites pendant les absences d’une salariée, aux côtés de son exclusion des formations et d’avertissements répétés (Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837). L’appréciation se fait toujours au cas par cas, à la lumière de l’ensemble du comportement patronal, et l’on aurait tort d’en déduire qu’un second contrôle serait en soi suspect. Il reste que chaque contre-visite doit reposer sur un doute qui lui est propre : le dirigeant incapable de dire, contrôle par contrôle, ce qui l’a motivé, alimente sans le savoir le dossier de la partie adverse.
Alsace-Moselle : un droit de contrôle écrit depuis le 27 juin 2026
Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relèvent d’un régime local de maintien de salaire nettement plus généreux que le régime général : le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, sans condition d’ancienneté ni délai de carence, les indemnités de la sécurité sociale venant en déduction (article L. 1226-23 du code du travail).
Cette générosité s’accompagnait d’un silence : aucun texte local n’ouvrait de contre-visite, et l’employeur alsacien-mosellan qui payait dès le premier jour se demandait à bon droit ce qui l’autorisait à vérifier. L’article 50 de la loi du 25 juin 2026 a comblé le vide, et il l’a fait dans des termes plus nets que ceux du régime général. En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite dans les conditions du décret de 2024 ; lorsque celle-ci conclut à l’absence de justification de l’arrêt, ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, il peut interrompre le maintien du salaire.
Le régime local énonce donc expressément ce que le régime général laisse à la jurisprudence depuis un demi-siècle. La différence de rédaction ne crée aucune différence de solution, les arrêts cités plus haut valant des deux côtés de la frontière ; elle épargne seulement à l’employeur du Bas-Rhin la démonstration textuelle que son homologue de Meurthe-et-Moselle doit encore construire à partir de six mots de l’article L. 1226-1.
Déclencher juste, tracer tout : la méthode EDS
Vous avez appris l’arrêt un lundi, entre deux relances clients, et vous avez décidé seul, sans personne pour relire ce que vous vous apprêtiez à écrire au salarié. Personne ne vous a dit non plus que la date de votre décision compterait davantage que son bien-fondé. Une contre-visite se prépare pourtant comme un acte de procédure : elle se motive avant, elle se trace pendant, elle se justifie après.
L’ordre dans lequel nous conduisons un contrôle
- Vérifier d’abord l’assiette : devez-vous un complément à cette date, au titre de la loi ou de la convention collective, et cette dernière avance-t-elle le point de départ ?
- Consigner le motif du doute avant de déclencher, en une ou deux lignes datées versées au dossier du salarié.
- Relire la mention de sortie portée sur l’arrêt, et ce que le salarié vous a communiqué au titre de l’article R. 1226-10.
- Mandater un service de contrôle médical établi, dont les praticiens exposent leur mission et rendent un rapport tracé.
- Recevoir la conclusion, la dater, puis la transmettre au salarié sans délai, par un écrit qui établit la date.
- Suspendre le complément à compter du contrôle, et de cette date seulement, en portant la mention dans le dossier de paie.
- Surveiller les prolongations : chacune rouvre le droit au complément et appelle, le cas échéant, un nouveau contrôle.
Le motif écrit vient en premier, et il pèse bien plus lourd qu’on ne le croit sur le moment. Le droit ne vous demande certes pas de justifier chaque contre-visite, mais cette liberté joue contre vous dès que le contrôle se lit comme une représaille : dégainé le lendemain d’un conflit, sans autre motif apparent, il nourrit exactement l’argument que la partie adverse plaidera. Un doute objectif consigné à froid, un arrêt qui tombe systématiquement après un refus, une absence qui cadre mal avec ce que vous savez par ailleurs, tiendront devant un conseil.
Vient ensuite la lettre. Suspendre un complément sans écrire pourquoi ni à partir de quand, c’est laisser le salarié reconstituer l’histoire à sa façon, et laisser le juge choisir entre deux versions. Le modèle ci-dessous se recopie tel quel, les crochets marquant ce qu’il vous reste à renseigner.
La lettre qui notifie la suspension du complément
Objet : contre-visite médicale du [date] et suspension de l’indemnité complémentaire
Madame, Monsieur,
Un médecin mandaté par notre entreprise s’est présenté le [date] à [adresse communiquée / votre domicile] en application de l’article L. 1226-1 du code du travail et des articles R. 1226-10 à R. 1226-12 du même code.
Ce praticien nous a informés que [l’arrêt de travail n’était pas justifié à cette date / il n’avait pas été en mesure de procéder au contrôle, faute d’avoir pu vous rencontrer et faute d’avoir reçu communication de votre lieu de repos].
En conséquence, le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est suspendu à compter du [date du contrôle]. Les sommes déjà versées au titre des périodes antérieures vous restent acquises. Les indemnités journalières servies par votre caisse d’assurance maladie ne sont pas affectées par la présente décision, qui ne porte que sur la part complémentaire à notre charge.
Nous vous rappelons qu’une prolongation régulièrement prescrite postérieurement à ce contrôle rétablit votre droit à l’indemnité complémentaire.
Ce modèle doit ses qualités à ce qu’il ne dit pas. Aucun élément médical n’y figure, que vous ne détenez pas et n’avez d’ailleurs pas à détenir. La date de suspension y est calée sur celle du contrôle, jamais en amont. La réserve finale sur la prolongation, enfin, vous épargnera d’avoir à expliquer un jour un rétablissement du complément que le salarié aurait pris pour un aveu.
Le salarié dispose de ses propres voies de recours, et mieux vaut les connaître pour n’être pas pris de court. Il peut demander à sa caisse de saisir le service du contrôle médical pour un examen de sa situation, contester la suspension des indemnités devant la commission de recours amiable puis, s’il le faut, devant le pôle social du tribunal judiciaire, et porter le litige sur le complément devant le conseil de prud’hommes. Aucune de ces voies n’est à redouter par elle-même : elles ne mordent que sur les contrôles bâclés.
Avant de déclencher, après le contrôle
- Devez-vous effectivement un complément à cette date, au titre de la loi ou de la convention collective ?
- Le salarié entre-t-il dans l’une des quatre catégories exclues du maintien légal, ou se fait-il soigner hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ?
- Le doute est-il objectif et consigné par écrit, plutôt qu’une réaction d’humeur à un conflit récent ?
- L’arrêt porte-t-il la mention « sorties libres », et le salarié vous a-t-il communiqué son lieu de repos et ses horaires ?
- Le médecin a-t-il été mandaté par un service établi, et sa mission a-t-elle été exposée au salarié ?
- La conclusion reçue a-t-elle été transmise au salarié sans délai, par un écrit qui en établit la date ?
- La suspension part-elle de la date du contrôle, et d’aucune date antérieure ?
- Une prolongation reçue depuis a-t-elle rétabli le droit au complément, appelant un nouveau contrôle ?
Les erreurs qui coûtent cher
Confondre le contrôle de la caisse et la contre-visite patronale arrive en tête, et cette confusion fait croire à des pouvoirs qu’on n’a pas. Le contrôle médical appartient à l’Assurance maladie et porte sur les indemnités journalières ; la contre-visite est votre outil, conditionné au complément que vous versez. Les deux communiquent depuis 2005, sans jamais se confondre.
Suspendre rétroactivement, ou pour les mois à venir, sur la foi d’un seul contrôle, revient à ignorer que l’avis ne vaut que pour sa date. Le rappel de salaire est certain dès qu’une prolongation arrive, et il porte intérêts.
Traiter le constat d’absence du médecin comme une preuve d’opposition est l’erreur la plus discrète, et l’une des plus fréquentes. Le rapport constate une porte close. Reste à établir qui l’a tenue fermée, et cette démonstration vous revient.
Oublier de transmettre la conclusion au salarié coûte peu à réparer et beaucoup à négliger : l’obligation figure noir sur blanc à l’article R. 1226-12, et son inexécution se prouve par une simple dénégation.
Croire qu’un arrêt jugé injustifié autorise une sanction reste la plus dangereuse des méprises, parce qu’elle déguise une faute de l’employeur en réaction légitime. La seule conséquence d’un contrôle défavorable est financière.
Jouer au détective sans nécessité conduit à voir la preuve écartée et le dirigeant lui-même mis en cause. Le revirement de 2023 a invité le juge à peser une preuve qu’il écartait jusque-là d’office, sans faire pour autant du chef d’entreprise un enquêteur.
Multiplier les contre-visites pour user un salarié, enfin, retourne l’arme contre celui qui la tient, et ce qui devait établir l’abus du salarié finit par nourrir un dossier de harcèlement.
La contre-visite médicale mesure assez bien ce qui sépare deux employeurs devant le même arrêt suspect. Le pouvoir est réel, et il atteint les indemnités de la Sécurité sociale depuis vingt ans. Il ne profite pourtant qu’à celui qui saura dire, à froid, pourquoi il a déclenché, à quelle date il a suspendu, et ce que le médecin lui a répondu. Entre le soupçon du lundi matin et la décision opposable, il y a une procédure de trois articles, quelques dates consignées le jour même, et un dossier qu’on ne reconstitue pas la veille de l’audience.