Le 8 septembre 2023, en fin d’après-midi, un vendangeur de dix-neuf ans s’effondre sur une parcelle de Rilly-la-Montagne, en Champagne. Il meurt à l’hôpital de Reims trois heures plus tard. La Direction générale du travail, s’appuyant sur les constats de l’inspection, retient un malaise cardiaque suivi de la chute d’un appareil viticole, en précisant que la chute n’est pas la cause du décès. Trois autres vendangeurs sont morts dans la Marne cet automne-là.
Les étés qui ont suivi n’ont rien démenti. Neuf accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés à la Direction générale du travail pour la seule année 2025, huit hommes et une femme, de trente-cinq à soixante-trois ans, dont six dans la construction et l’agriculture. L’été 2026 est ensuite devenu le plus chaud mesuré en France depuis 1900, avec cinquante-trois jours passés en vague de chaleur quand le précédent record en comptait trente-trois. L’administration a suivi le mouvement : depuis la fin mai 2026, l’inspection du travail a mené 1 645 contrôles consacrés à la chaleur, adressé 1 781 lettres d’observations et notifié 102 mises en demeure, soit près d’un tiers de son activité de contrôle de l’année.
Le cadre juridique, lui, a basculé le 1ᵉʳ juillet 2025. Jusque-là, l’employeur confronté à la canicule naviguait entre une obligation générale de sécurité et des recommandations sans force propre. Depuis le décret du 27 mai 2025, il applique un chapitre du code du travail écrit pour ce risque, gradué sur une échelle de couleurs et adossé à des sanctions que la plupart des fiches en ligne n’ont pas mesurées. Le texte, aussi précis soit-il, ne décide pourtant de rien à votre place : il vous impose d’évaluer, de choisir, puis de garder trace des deux. Sur la chaleur, la trace pèse aussi lourd que l’action, parce qu’un dossier daté est la seule chose qui témoigne encore six mois plus tard.
L’essentiel en deux minutes
La règle. Aucune température maximale n’existe en droit français. L’épisode de chaleur intense se définit par la vigilance Météo-France, et vos obligations de prévention démarrent dès le niveau jaune : évaluer le risque au document unique, en intérieur comme en extérieur, puis mettre en œuvre les mesures que cette évaluation commande (art. R. 4463-1 à R. 4463-8).
Le risque chiffré. Le manquement aux règles de ce chapitre est un délit puni de 10 000 euros d’amende, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (art. L. 4741-1). Après un accident, l’exposition change d’échelle avec la faute inexcusable, qui majore la rente de la victime et ouvre la réparation de ses préjudices personnels.
Le premier geste. Ouvrez votre document unique et cherchez-y le mot chaleur. S’il n’y figure pas, poste par poste et pour l’intérieur comme pour l’extérieur, vous êtes en défaut d’évaluation avant même d’avoir discuté d’une seule mesure.
Ce que le décret de 2025 a réellement changé
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, pris en Conseil d’État sur le fondement des articles L. 4111-6 et L. 4721-4 du code du travail, a créé un chapitre entier consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense, aux articles R. 4463-1 à R. 4463-8. La différence avec l’état antérieur tient en un mot : l’inspecteur contrôle ces prescriptions texte en main, et le procès-verbal qu’il dresse ouvre la voie pénale.
- Épisode de chaleur intense
Notion propre au code du travail depuis 2025, définie par renvoi au dispositif de vigilance « canicule » de Météo-France plutôt que par une température. L’arrêté du 27 mai 2025 la fait correspondre à l’atteinte du seuil de vigilance jaune, orange ou rouge, ce qui la déclenche bien avant la canicule au sens courant.
Trois modifications passent inaperçues et pèsent pourtant plus que le chapitre lui-même.
La première tient à quatre mots supprimés. L’article R. 4225-1 imposait d’aménager les postes extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques « dans la mesure du possible ». Ces quatre mots ont disparu de la rédaction en vigueur, et la protection est passée du registre de l’effort à celui de l’obligation. Un employeur ne discute plus le principe devant l’inspecteur ; il discute les moyens qu’il a mis en face.
La deuxième vise le tertiaire, qui se croit d’ordinaire hors du sujet. Jusqu’au 1ᵉʳ juillet 2025, l’article R. 4223-13 se lisait ainsi : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. » Le code ne connaissait que le froid, et il ne disait rien d’un bureau à trente-quatre degrés. Sa rédaction actuelle impose que ces mêmes locaux soient « en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent ». Aucun chiffre n’accompagne cette exigence, et cette absence lui donne sa souplesse autant que sa portée : un plateau vitré plein sud sans occultation ni ventilation relève désormais d’un texte que l’inspecteur peut citer.
La troisième concerne ceux qui n’ont pas de salariés du tout. L’article R. 4535-14 soumet les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil aux mesures de prévention des articles R. 4463-3 et R. 4463-4. L’artisan seul sur son toit se protège donc lui-même en application du code du travail, et il en tient compte dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Le cœur du dispositif, lui, se lit à l’article R. 4463-2, en deux phrases dont la seconde fait tout le travail. L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque cette évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité, il définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1, c’est-à-dire celles qui vivent dans le document unique et dans le plan d’action qui le prolonge. L’obligation d’évaluer n’a pas de condition ; celle d’agir naît du résultat de l’évaluation. Un employeur qui n’évalue pas se prive donc de la seule chose qui pouvait établir qu’aucune mesure ne s’imposait chez lui, et la méthode de construction du document unique vaut ici comme ailleurs.
L’article R. 4463-3 déroule ensuite huit leviers de réduction, du premier au dernier dans un ordre qui n’est pas indifférent : les procédés de travail qui évitent l’exposition, l’aménagement des lieux et des postes, l’adaptation de l’organisation et notamment des horaires, les moyens techniques contre le rayonnement solaire et l’accumulation de chaleur, l’augmentation de l’eau fraîche mise à disposition, le choix d’équipements de travail maintenant une température corporelle stable, la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés, enfin l’information et la formation sur la conduite à tenir. La logique est celle des principes généraux de prévention : on supprime l’exposition avant de la compenser, et l’équipement individuel ferme la marche parce qu’il fait porter la protection par le salarié lui-même.
Les deux articles les moins commentés du chapitre sont aussi ceux qui arment le mieux un dossier. L’article R. 4463-5 oblige l’employeur informé de ce qu’un travailleur est particulièrement vulnérable, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, à adapter les mesures en liaison avec le service de prévention et de santé au travail. L’obligation naît de l’information reçue, et tout échange écrit avec le médecin du travail prend de la valeur à ce titre. L’article R. 4463-6 impose quant à lui de définir les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours dans les meilleurs délais, plus particulièrement aux travailleurs isolés ou éloignés. Ces modalités sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail. Deux envois, une pièce datée : voilà de quoi prouver l’existence d’un protocole le jour où il aura fallu s’en servir.
Le mythe des trois litres d’eau
Une idée fausse circule chaque été : tout employeur devrait fournir trois litres d’eau par jour et par salarié. Ce chiffre appartient au seul article R. 4534-143, propre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics, et il n’y joue que dans une hypothèse précise, lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante. Ailleurs, l’article R. 4225-2 impose une eau potable et fraîche permettant de se désaltérer et de se rafraîchir, sans volume imposé, et l’article R. 4463-4 ajoute en épisode de chaleur intense l’obligation de maintenir cette eau au frais tout au long de la journée, à proximité des postes. Citer le mauvais seuil expose à exiger ce que la loi ne demande pas, ou à croire s’en acquitter là où elle demande autre chose.
La température ne fait pas la loi, la vigilance oui
La question revient à chaque été, et la réponse déconcerte : le code du travail ne fixe aucune température maximale. L’INRS le confirme sans détour, aucun seuil au-delà duquel travailler serait interdit n’existe en droit français. Les repères de 28 °C pour un travail physique ou de 30 °C pour un travail de bureau appartiennent aux recommandations de prévention de l’institut, et ils n’ont jamais reçu de valeur réglementaire.
Ce qui déclenche les obligations, c’est la vigilance météorologique. L’article R. 4463-1 définit l’épisode de chaleur intense par renvoi au dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur, et l’arrêté du 27 mai 2025 fixe la correspondance. La subtilité tient au second alinéa de cet arrêté, que presque personne ne lit jusque-là : un même texte y pose deux définitions distinctes, qui ne visent ni les mêmes seuils ni les mêmes régimes.
| Niveau de vigilance canicule | Ce qu’il signale | Épisode de chaleur intense (R. 4463-1) | Période de canicule (D. 5424-7-1) |
|---|---|---|---|
| Vert | Veille saisonnière | non | non |
| Jaune | Pic de chaleur ou épisode persistant | oui | non |
| Orange | Canicule durable | oui | oui |
| Rouge | Canicule exceptionnelle | oui | oui |
Lue de gauche à droite, cette table dit une chose que la pratique confirme tous les étés : la prévention démarre un cran avant l’indemnisation. Vos obligations de protection s’ouvrent au jaune, quand l’accès au chômage-intempéries du BTP attend l’orange. L’employeur qui règle son calendrier sur l’orange se retrouve en défaut pendant toute la phase jaune, laquelle couvre l’essentiel des jours de chaleur d’un été ordinaire.
Cette mécanique offre au passage un avantage que peu d’entreprises exploitent. La carte de vigilance est publique, datée, archivable, et elle joue dans les deux sens : elle vous dit quand agir, et elle établira ensuite que vous saviez. Le bulletin du 28 juin figurera au dossier de l’inspecteur comme au vôtre, à la même date et dans les mêmes termes. La seule question qui vous appartienne encore est de savoir laquelle de vos propres pièces porte ce jour-là.
Ce qui se conserve, et ce qui ne se reconstitue pas
La capture datée du bulletin de vigilance, la note de service qui décale les horaires, le message diffusé aux encadrants, la liste d’émargement de la formation aux signes du coup de chaleur, les factures de brumisateurs et de stores. Ces pièces se constituent en trois minutes le jour de l’épisode et ne se fabriquent plus après. Le reste, la vigilance de chacun, l’attention portée aux équipes, la bouteille apportée à midi, ne s’écrit nulle part et ne pèsera rien.
Qui peut arrêter le travail, et sur quel fondement
Quatre autorités interviennent sur la poursuite du travail par forte chaleur, et les confondre coûte du temps et des arguments. Chacune a son fondement, son périmètre et ses limites.
L’employeur décide en premier, et c’est le cas de très loin le plus fréquent. Son obligation de sécurité lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1) ; l’article R. 4463-7 y ajoute, lors de la survenue de l’épisode, la mise en œuvre des mesures définies en amont, adaptées en cas d’intensification de la chaleur. Décaler, suspendre les tâches pénibles, arrêter : personne ne prend cette décision à sa place, et il en répond seul devant le juge.
L’inspection du travail dispose de pouvoirs plus étroits qu’on ne le croit. Elle ne peut pas ordonner l’arrêt d’un chantier au motif de la chaleur, la liste des dangers autorisant l’arrêt temporaire de travaux étant limitative à l’article L. 4731-1, où figurent la chute de hauteur, l’ensevelissement, l’amiante et le risque électrique, et où la chaleur ne figure pas. Sa voie normale est la mise en demeure, avec un délai minimal de huit jours que le tableau de l’article R. 4721-5 attache nommément à la définition des mesures de prévention du risque chaleur. À défaut d’exécution, elle dresse procès-verbal, et le dossier bascule au pénal.
Le préfet agit d’en haut, au titre de son pouvoir de police. En vigilance rouge, il peut interdire par arrêté les travaux extérieurs aux heures les plus chaudes, ce que plusieurs préfectures ont fait pendant la canicule de juin 2026 en suspendant les chantiers de treize à vingt et une heures. Cette décision vise une zone et non une entreprise : elle s’impose à toutes celles du secteur concerné, quelles que soient les mesures que chacune avait prises.
Un dernier cas renverse la règle qui précède, et il vise une population entière.
Le mineur, seule exception au principe
L’article D. 4153-36 interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. Cette interdiction ne comporte pas le second alinéa qui, dans les articles voisins, ouvre la dérogation de la section 3 pour les besoins de la formation professionnelle : la comparaison avec les articles D. 4153-17, D. 4153-22 ou D. 4153-35, tous assortis d’un « il peut être dérogé », ne laisse guère de doute sur l’intention. Quand l’agent de contrôle constate l’affectation, il retire immédiatement le jeune de moins de dix-huit ans de son poste (art. L. 4733-2), sans que cette décision puisse entraîner le moindre préjudice pécuniaire pour lui ni la rupture de son contrat ou de sa convention de stage (art. L. 4733-4). N’affectez pas un apprenti mineur à un poste exposé à une température extrême. Réaffectez-le, et documentez la réaffectation le jour même.
Le comité social et économique, enfin, emprunte une voie distincte, qui n’arrête pas le travail par elle-même et y conduit parfois. Son calendrier tient en vingt-quatre heures.
Le danger grave et imminent signalé par un représentant du personnel
-
Le représentant du personnel alerte l’employeur et consigne son avis par écrit
immédiatement après le constatL. 4131-2 et L. 4132-2
L’avis est porté sur le registre spécial des dangers graves et imminents. Ce même signalement est celui qui, si le risque se réalise ensuite, rend la faute inexcusable de droit.
l’écrit consigné fait courir toute la suite, et il servira de preuve du signalement
-
L’employeur mène l’enquête avec le représentant qui a signalé le danger
immédiatementL. 4132-2
Il prend, dans la foulée, les dispositions nécessaires pour remédier au danger constaté.
l’inaction caractérise à elle seule un manquement à l’obligation de sécurité
-
En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d’urgence
dans un délai n’excédant pas 24 heuresL. 4132-3
L’employeur informe immédiatement l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion.
-
À défaut d’accord avec la majorité du CSE sur les mesures à prendre, l’employeur saisit lui-même l’inspecteur du travail
immédiatementL. 4132-4
Le juge des référés peut alors ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque, y compris la fermeture temporaire d’un atelier ou d’un chantier.
l’inspecteur met en œuvre soit la mise en demeure, soit le référé des articles L. 4732-1 et L. 4732-2
Cette dernière étape mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle corrige ce que la règle précédente avait de trop net. L’inspection ne peut pas arrêter un chantier pour chaleur de sa propre autorité ; le juge des référés, saisi par elle après un désaccord au CSE, le peut. La différence n’est pas académique pour un dirigeant qui refuse d’arrêter contre l’avis unanime de ses représentants du personnel : il ouvre lui-même, en saisissant l’inspecteur comme la loi l’y oblige, le chemin qui mène au juge.
Adapter les horaires sans faire basculer les contrats
L’adaptation des horaires figure au 3° de l’article R. 4463-3, et c’est en pratique la première mesure que tout le monde prend. Elle soulève aussitôt deux questions que le décret ne traite pas, parce qu’elles relèvent d’autres chapitres du code : puis-je l’imposer, et jusqu’où puis-je décaler ?
Sur le principe, la réponse est favorable à l’employeur. Le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction, et non une modification du contrat de travail (Cass. soc., 22 février 2000, n° 97-44.339). Commencer à six heures plutôt qu’à huit, arrêter à treize heures, reprendre en fin d’après-midi : tout cela s’impose au salarié, qui commet une faute en refusant. La solution connaît ses réserves habituelles, l’horaire contractualisé dans une clause expresse, le passage d’un horaire fixe à un horaire variable, et le bouleversement de l’économie du contrat.
Pour la seconde question, tout tient à une heure précise de la nuit.
- Travailleur de nuit
Salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, ou qui atteint sur une période de référence le nombre minimal d’heures fixé par accord. Ce statut ouvre des contreparties obligatoires en repos, un suivi médical renforcé et des durées maximales spécifiques.
Est du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures, la période de nuit commençant au plus tôt à vingt et une heures et s’achevant au plus tard à sept heures (art. L. 3122-2). Faites le calcul sur votre propre planning : une équipe qui démarre à cinq heures reste hors du régime, puisque aucune plage de neuf heures ne mord alors sur l’intervalle protégé ; une équipe qui démarre à quatre heures peut y entrer. Or le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique (art. L. 3122-1) ; sa mise en place suppose un accord d’entreprise ou de branche prévoyant notamment une contrepartie en repos compensateur (art. L. 3122-15), et à défaut d’accord, l’autorisation de l’inspecteur du travail après négociation loyale et sérieuse (art. L. 3122-21).
Le décalage qui vous fait changer de régime
Un chef d’entreprise qui avance ses équipes de quatre heures pour fuir l’après-midi croit appliquer le décret chaleur ; il peut, du même geste, instaurer un travail de nuit sans accord ni autorisation, avec des contreparties non versées et un suivi médical non organisé. Le contrôle qui vient vérifier vos mesures de prévention repartira avec un manquement d’une tout autre nature. Cinq heures est la borne pratique à retenir, et l’écrit qui fixe les nouveaux horaires se rédige en la gardant en tête.
Restent les pauses, dont le régime se lit dans deux articles voisins. Le minimum légal de vingt minutes consécutives dès six heures de travail quotidien ne bouge pas avec la température (art. L. 3121-16). Les pauses supplémentaires que la chaleur commande relèvent de votre organisation, et leur rémunération obéit à un critère unique : le temps de pause est du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 et L. 3121-2). Une pause imposée sous l’abri de chantier, l’équipe restant mobilisable, se paie ; une pause prise librement, le salarié pouvant quitter le site, ne se paie pas. Beaucoup d’entreprises paient ces minutes sans même se poser la question, et y gagnent une paie plus simple et un contentieux de moins.
Activité suspendue : qui paie le salarié
Voilà la question qui vient la première dans l’esprit d’un dirigeant, et celle que le décret de 2025 ignore souverainement : il ne dit pas un mot de la rémunération. Le code règle la paie ailleurs, et la réponse dépend entièrement de la cause de l’arrêt.
Le principe est simple et il n’est pas favorable. Quand vous arrêtez de votre propre initiative, par précaution, et que vos salariés se tiennent à votre disposition, le salaire reste dû en totalité. L’employeur qui ne fournit pas de travail au salarié disponible doit le payer, et la canicule ne l’en dispense pas : annoncée plusieurs jours à l’avance par la vigilance, elle échoue presque toujours à la qualification de force majeure, laquelle suppose un événement imprévisible autant qu’irrésistible. Le fait même que le droit vous demande d’anticiper la chaleur interdit de la présenter ensuite comme une surprise.
Vous avez peut-être déjà vécu la scène : le chantier arrêté un vendredi de vigilance orange, les équipes renvoyées chez elles pour bien faire, et la paie du mois qui sort intacte parce que personne ne vous a dit qu’un dispositif se demandait à l’avance. Trois voies permettent de ne pas porter seul cette charge. Vous les ouvrez vous-même, par une demande : aucune ne s’active à la lecture d’un bulletin météorologique.
L’activité partielle s’ouvre aux entreprises hors bâtiment et travaux publics. L’instruction de la Direction générale du travail du 22 mai 2026 la fonde sur le 5° de l’article R. 5122-1, les circonstances de caractère exceptionnel, et la subordonne à trois conditions : un département placé en vigilance orange ou rouge, un caractère exceptionnel affectant directement l’activité, et le fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels. La dernière condition referme le piège : l’entreprise qui a négligé son évaluation du risque chaleur ne fera pas financer par la collectivité l’arrêt que cette négligence rend nécessaire.
L’arithmétique du dispositif mérite d’être posée en clair, car on la présente volontiers comme une neutralisation du coût. Le salarié reçoit une indemnité horaire égale à 60 % de sa rémunération brute de référence, plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (art. R. 5122-18). L’employeur perçoit en retour une allocation de 36 % de cette même rémunération, sans qu’elle puisse descendre sous 8,57 euros de l’heure (art. D. 5122-13, dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2026). Ce plancher commande tout le calcul, et il fixe un seuil que l’on ne trouve nulle part : tant que la rémunération horaire brute de référence reste sous 23,81 euros, c’est lui qui s’applique, et le remboursement cesse de suivre le salaire. Au-delà, l’allocation redevient proportionnelle et l’écart de vingt-quatre points pèse en entier sur l’entreprise.
Deux salaires, deux restes à charge
La même journée de sept heures chômée, dans la même entreprise en vigilance orange.
| Rémunération horaire brute de référence | Indemnité versée au salarié (60 %) | Allocation perçue par l’employeur | Reste à charge sur la journée |
|---|---|---|---|
| 15,00 € | 63,00 € | 59,99 € (plancher de 8,57 € l’heure) | 3,01 € |
| 30,00 € | 126,00 € | 75,60 € (36 %, plancher dépassé) | 50,40 € |
Le salaire double, le reste à charge est multiplié par près de dix-sept. Le dispositif protège les bas salaires et laisse l’entreprise porter l’essentiel du coût sur les rémunérations élevées, ce dont il faut tenir compte avant de placer un encadrement en activité partielle. Dans les deux cas, le bénéfice suppose que le document unique ait été tenu.
Le chômage-intempéries du BTP obéit à une logique différente et à des chiffres bien à lui. Le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 n’a pas touché à la définition légale des intempéries, inchangée depuis 2008 à l’article L. 5424-8, qui vise les conditions atmosphériques rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés. Il a fait plus utile : il a créé l’article D. 5424-7-1, qui nomme expressément la canicule parmi ces conditions atmosphériques, aux côtés de la neige, du gel, du verglas, de la pluie et du vent fort. La canicule y est entendue au sens de l’arrêté du 27 mai 2025, donc à partir de la vigilance orange.
L’arrêt lui-même est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique (art. L. 5424-9), ce que beaucoup d’entreprises omettent alors que la consultation figure dans le texte. L’indemnisation suit ensuite un régime dense, dont chaque borne a son article.
| Ce que le régime prévoit | La règle | Base |
|---|---|---|
| Condition d’ouverture | 200 heures de travail dans les deux mois précédant l’arrêt | D. 5424-11 |
| Carence | l’indemnité est due à partir de la deuxième heure perdue dans la semaine ou dans la période continue d’arrêt | D. 5424-12 |
| Taux | trois quarts du salaire | D. 5424-13 |
| Plafonds journalier et hebdomadaire | 9 heures par jour, 45 heures par semaine | D. 5424-13 |
| Plafond annuel | 55 indemnités journalières par année civile | D. 5424-14 |
| Assiette | salaire horaire de la veille, primes accessoires et de rendement comprises, primes de frais et majorations d’heures supplémentaires exclues | D. 5424-15 |
| Régime social | l’indemnité n’est pas un salaire et ne supporte pas de cotisations, hors congés payés | L. 5424-14 |
| Versement | par l’entreprise, à l’échéance normale de la paie, puis remboursement par la caisse | L. 5424-13 |
La condition des 200 heures écarte silencieusement une partie de ceux que la chaleur frappe le plus. Le manœuvre embauché le 15 juin pour la saison ne les a pas atteintes le 5 juillet ; l’arrêt de son chantier ne lui ouvre donc aucune indemnité au titre des intempéries, et son salaire reste dû par l’entreprise. Il vaut mieux le savoir en constituant l’équipe qu’en découvrant le décompte de la caisse.
Une récupération des heures perdues reste enfin possible, et elle est la moins connue des trois. L’article L. 3121-50 autorise la récupération des heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant d’intempéries. Trois garde-fous l’encadrent : l’inspecteur du travail est informé préalablement des interruptions collectives et des modalités de la récupération, immédiatement lorsque l’événement était imprévu (art. R. 3121-33) ; à défaut d’accord collectif, les heures ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte (art. R. 3121-34) ; et la récupération ne peut augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine (art. R. 3121-35). L’instruction du 22 mai 2026 précise qu’elle ne se cumule ni avec l’activité partielle ni avec le dispositif des caisses du BTP.
Vous arbitrez entre ces voies au printemps, tant que la demande peut encore partir à temps.
| Voie | Qui la prend | Condition d’entrée | Ce que le salarié perçoit | Ce que l’entreprise supporte |
|---|---|---|---|---|
| Aucun dispositif | tout employeur qui arrête sans démarche | aucune | salaire intégral | 100 % du salaire |
| Activité partielle | hors BTP, ou BTP après refus de la caisse | vigilance orange ou rouge, prévention à jour, autorisation administrative | 60 % du brut de référence | de 0 à 24 points de brut selon le salaire, plus la production perdue |
| Chômage-intempéries | entreprises du BTP affiliées à une caisse | vigilance orange ou rouge, 200 heures dans les deux mois, consultation du CSE | 75 % du salaire après la première heure | avance de trésorerie, puis remboursement |
| Récupération | interruption collective, tous secteurs | information préalable de l’inspection, limites de durée | salaire maintenu, heures rattrapées plus tard | organisation du rattrapage sous douze mois |
Un employeur du bâtiment ne choisit pas librement entre les deux premières lignes du milieu : l’instruction du 22 mai 2026 lui impose de solliciter d’abord sa caisse de congés payés du BTP, l’activité partielle ne s’ouvrant qu’en cas de refus de prise en charge.
Le droit de retrait, entre deux contresens
L’article L. 4131-1 se lit en trois temps, et on n’en cite d’ordinaire que le deuxième. Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut se retirer d’une telle situation. Et l’employeur ne peut pas lui demander de reprendre son activité tant que le danger persiste. Le premier temps est une obligation d’alerte, souvent oubliée par les salariés eux-mêmes ; le troisième interdit la reprise forcée, ce que les employeurs découvrent parfois tard.
Sur la chaleur, ce droit nourrit deux contresens symétriques.
Le premier voudrait que la canicule ouvre un retrait automatique, actionné comme un interrupteur au passage d’un seuil. La forte chaleur ne déclenche mécaniquement rien du tout. L’appréciation se fait cas par cas, en fonction de l’intensité, de la nature du travail, de l’état de santé du salarié, de la durée d’exposition et, point décisif pour vous, des mesures de prévention effectivement mises en place. Un inconfort thermique dans un atelier où l’eau circule, où les pauses sont aménagées et où les tâches lourdes ont été reportées ne caractérise pas un danger grave et imminent.
Le second contresens traite tout retrait comme une désertion. La règle est pourtant nette dans les deux sens : aucune sanction ni retenue de salaire ne peut frapper le salarié qui s’est retiré avec un motif raisonnable (art. L. 4131-3) ; à l’inverse, lorsque les conditions du retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849). Cette liberté de retenir a une contrepartie que l’arrêt ne dit pas : c’est vous qui portez le risque de l’appréciation, puisque le conseil de prud’hommes tranchera après coup. Une retenue demeure au surplus une retenue, et non une sanction ; requalifier le retrait en faute pour engager une procédure disciplinaire déplace le litige sur un terrain où l’employeur perd d’ordinaire davantage.
Le fil rouge se retend ici de lui-même. Face à un salarié qui se retire, vous aurez à produire l’évaluation du risque, les consignes écrites et l’horodatage des mesures effectivement prises : le conseil de prud’hommes tranchera sur ces pièces, six mois plus tard, quand plus personne dans l’entreprise ne se souviendra de la température qu’il faisait ce matin-là.
La responsabilité : ce que l’inaction coûte, avant et après l’accident
La responsabilité joue sur deux plans, qui ne répondent pas à la même question. Le premier sanctionne le manquement en lui-même, avant tout dommage. Le second répare l’accident une fois qu’il est survenu. Les commentaires ne retiennent d’ordinaire que le second, d’où l’idée, fausse, qu’un employeur épargné par l’accident n’aurait rien à craindre.
Avant l’accident : un délit, et son multiplicateur
Le chapitre consacré à la chaleur intense appartient au livre IV de la quatrième partie du code du travail, celui de la prévention de certains risques d’exposition. Or l’article L. 4741-1 punit le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions de ce livre IV et celles des décrets en Conseil d’État pris pour leur application. Le décret du 27 mai 2025 est un décret en Conseil d’État, section sociale entendue. Le manquement à ses articles relève du délit, et le tribunal correctionnel en connaît.
Ce que coûte l’absence de mesures contre la chaleur
10 000 € d’amende, 30 000 € et un an d’emprisonnement en récidive
- Compté
- autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés, indépendamment du nombre d’infractions relevées au procès-verbal
- Manquement visé
- méconnaissance des règles du livre IV, dont le chapitre chaleur des articles R. 4463-1 à R. 4463-8
- Prononcé par
- le tribunal correctionnel, sur procès-verbal de l’inspection du travail
- Base
- L. 4741-1
La multiplication par l’effectif concerné est écrite au dernier alinéa de l’article, et c’est elle qui change l’ordre de grandeur : dans une entreprise de quinze personnes exposées, le plafond théorique atteint 150 000 euros. Pour le manquement à la définition des mesures de prévention, la mise en demeure préalable de huit jours de l’article R. 4721-5 reste la porte d’entrée obligée du procès-verbal.
Ce chiffre appelle deux réserves, que la loyauté commande de poser tout de suite. Ces montants sont des maxima encourus, prononcés par un juge après procès-verbal, transmission au parquet et audience, dans une chaîne pénale qui classe beaucoup. La faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire doit en outre être établie. L’ordre de grandeur mérite malgré tout d’être connu, ne serait-ce que pour le comparer à celui de l’amende administrative que la loi du 25 juin 2026 a créée pour l’absence de document unique, laquelle plafonne à 4 000 euros par salarié et se prononce, elle, sans juge.
Après l’accident : la faute inexcusable et ses deux présomptions
- Faute inexcusable
Manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, caractérisé lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 29 février 2024, n° 22-18.868). Reconnue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, elle ouvre à la victime une indemnisation majorée et la réparation de préjudices que la rente forfaitaire ne couvre pas.
La formule vient des arrêts amiante du 28 février 2002, qui la rattachaient alors à une obligation de sécurité de résultat. Ce fondement a été abandonné et le contentieux a changé de chambre : la deuxième chambre civile en connaît aujourd’hui, et sa rédaction ne mentionne plus le résultat. La définition, elle, a survécu intacte, et ses deux branches se retrouvent dans chaque décision.
Appliquée à la chaleur, la conscience du danger ne se discute plus guère depuis 2025. Un employeur peut difficilement soutenir qu’il ignorait un risque que le code du travail nomme, définit par renvoi à un bulletin public et assortit d’une liste de mesures. La discussion s’est déplacée sur la seconde branche, celle des mesures prises : le juge y regarde ce que vous aviez décidé, à quelle date, et ce qui a suivi.
Deux mécanismes ferment pourtant ce débat avant même qu’il s’ouvre.
Le premier est la faute inexcusable de droit. Lorsque le salarié victime, ou un représentant du personnel au comité social et économique, avait signalé à l’employeur le risque qui s’est ensuite matérialisé, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit (art. L. 4131-4). Aucune discussion sur la conscience du danger ne s’ouvre : le signalement l’établit. Un avis consigné au registre des dangers graves et imminents au début du mois de juin, un coup de chaleur au début du mois de juillet, et l’affaire est jugée sur ce seul enchaînement.
Le second vise les contrats courts, et l’été en fait entrer beaucoup dans les entreprises qui recrutent pour la saison. La faute inexcusable est présumée établie pour les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires victimes d’un accident alors qu’affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’avaient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité (art. L. 4154-3). Le détail qui décide se lit à l’article précédent : la liste de ces postes est établie par l’employeur lui-même, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, et tenue à la disposition de l’inspection du travail (art. L. 4154-2). Une entreprise qui n’a jamais dressé cette liste n’a rien à opposer le jour où l’on soutiendra que le poste en question y figurait naturellement.
Le renfort embauché à la hâte
Renforcer les équipes en pleine vague de chaleur avec des contrats courts et les envoyer au plus pressé cumule tous les risques de ce guide : un poste pénible, une exposition maximale, une présomption de faute inexcusable en cas d’accident, et, si le renfort a moins de dix-huit ans, une interdiction d’affectation que rien ne permet de lever. Le salarié embauché pour trois semaines en août est juridiquement le plus exposé de votre effectif, et il est aussi celui dont personne ne relit le contrat. Sa formation renforcée à la sécurité et l’évaluation de son poste prennent une matinée ; elles valent la moitié de votre défense.
Le coût de cette reconnaissance a changé d’assiette, et le calendrier compte. La majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère ensuite auprès de l’employeur le capital représentatif, en une fois et sans étalement (art. L. 452-2). S’y ajoute la réparation des préjudices personnels de la victime (art. L. 452-3), également avancée puis récupérée. Au 1ᵉʳ novembre 2026 au plus tard, la réforme de la rente d’incapacité permanente fait porter la majoration sur les deux parts de la rente, professionnelle et fonctionnelle, et réécrit l’article L. 452-3 autour des préjudices non forfaitisés. Le régime applicable se détermine à la date de consolidation de la victime, jamais à celle de l’accident : un coup de chaleur survenu en juillet 2026 et consolidé en janvier 2027 relèvera du droit nouveau.
Un dernier réflexe, enfin, dont la méconnaissance ajoute une infraction à un drame. Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de l’accident immédiatement, et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès (art. R. 4121-5). L’information se transmet par tout moyen conférant date certaine et comporte l’identité de l’entreprise, celle de la victime, les circonstances de l’accident et les coordonnées des témoins. Douze heures, un jour de canicule, dans une entreprise sous le choc : préparez au printemps le modèle du message et l’adresse de la section d’inspection compétente, ils tiennent sur une demi-page.
Le compte professionnel de prévention ignore la canicule
Un point manque à presque toutes les fiches en ligne, et il produit un résultat contre-intuitif. Les températures extrêmes figurent bien parmi les six facteurs du compte professionnel de prévention, avec un seuil précis : une température inférieure ou égale à 5 °C ou au moins égale à 30 °C, pendant 900 heures par an (art. D. 4163-2). On en déduirait volontiers que la canicule ouvre des droits aux salariés exposés.
Elle n’en ouvre aucun. Seules comptent les températures liées à l’exercice de l’activité elle-même, celles que le travail produit : la chaleur d’un four, le métal en fusion, la chambre froide. Le site officiel du dispositif écarte les températures extérieures en toutes lettres, et son exemple ne laisse aucune place au doute puisqu’il vise le salarié du bâtiment travaillant sur des chantiers extérieurs. Le boulanger devant son fournil accumule donc des points ; le couvreur sur une toiture à quarante-cinq degrés n’en accumule pas un seul.
Deux conséquences pratiques en découlent. La première tient à votre déclaration annuelle : n’inscrivez pas au compte de vos salariés une exposition tirée de la canicule, l’erreur se corrige mal et le facteur ne le permet pas. La seconde relève de la conversation d’équipe, et elle est plus délicate. Vos salariés lisent la presse et croiront de bonne foi que l’été leur a ouvert des droits ; mieux vaut l’expliquer en juin qu’en janvier, quand ils consulteront leur relevé. Une confusion voisine guette au même endroit : le compte professionnel de prévention retient six facteurs quand l’annexe des expositions du document unique en couvre toujours dix, les deux périmètres ayant divergé en 2017.
La méthode EDS pour une prévention chaleur défendable
Le droit qui précède ne vaut que traduit en gestes tenables par une entreprise sans service dédié. L’objectif n’est pas de produire du papier, c’est de pouvoir démontrer, le jour venu, une démarche cohérente et datée.
L’ordre dans lequel nous construisons un dossier chaleur
- Inscrire le risque chaleur au document unique, poste par poste, en séparant l’intérieur et l’extérieur, et en nommant les locaux, les horaires et les tâches réellement exposés.
- Recenser les personnes vulnérables au sens de l’article R. 4463-5, en s’appuyant sur les échanges écrits avec le service de prévention et de santé au travail.
- Dresser la liste des postes à risques particuliers de l’article L. 4154-2, après avis du médecin du travail et du CSE, et la tenir à disposition de l’inspection.
- Écrire un plan d’action par niveau de vigilance, du jaune au rouge, en fixant à l’avance les horaires, les pauses, les tâches reportées et les seuils de décision.
- Diffuser le protocole de signalement et de secours de l’article R. 4463-6, le communiquer au service de prévention et de santé au travail, et vérifier qu’il couvre les travailleurs isolés.
- Choisir la voie de financement d’un éventuel arrêt avant l’épisode, et préparer la demande correspondante.
- Archiver chaque pièce à sa date : bulletin de vigilance, note de service, émargements de formation, factures d’équipements.
Sur ces sept gestes, deux commandent tous les autres.
L’observation vient en tête. Les postes exposés ne se repèrent pas depuis un bureau, et l’écart entre le plan des locaux et la réalité d’un après-midi de juillet est la matière même de l’évaluation. C’est sur place qu’on découvre le local de charge sans ventilation, la verrière que personne n’occulte parce que la manivelle est cassée depuis deux ans, le poste de conditionnement placé contre le mur exposé au sud. Une heure passée dans l’atelier à quinze heures un jour de vigilance jaune vaut trois demi-journées de tableur.
L’anticipation des seuils vient ensuite. Décider à froid ce qu’on appliquera à chaud est la seule manière de ne pas improviser sous quarante degrés, et cela se traduit par un document court : à tel niveau de vigilance, tel aménagement d’horaires, telle durée de pause, telle tâche reportée, tel interlocuteur qui décide. Une entreprise qui a écrit ce document au printemps le tend à l’inspecteur en trente secondes, et l’entretien porte dès lors sur le contenu du plan plutôt que sur son existence.
Avant chaque été, et au premier bulletin jaune
- Le risque chaleur figure-t-il au document unique, en intérieur comme en extérieur, poste par poste ?
- Les personnes vulnérables sont-elles identifiées, et le service de prévention et de santé au travail associé ?
- La liste des postes à risques particuliers existe-t-elle, avec l’avis du médecin du travail et du CSE ?
- Le plan d’action par niveau de vigilance est-il écrit, daté et connu des encadrants ?
- Le protocole de signalement et de secours a-t-il été diffusé aux salariés et communiqué au service de santé au travail ?
- Les renforts en contrat court ont-ils reçu la formation renforcée à la sécurité, et aucun mineur n’occupe-t-il un poste exposé ?
- L’eau fraîche est-elle accessible et maintenue au frais près des postes, y compris en extérieur ?
- Le décalage d’horaires envisagé reste-t-il hors du régime du travail de nuit ?
- La voie de financement d’un arrêt est-elle choisie, et la demande prête à partir ?
Les erreurs qui coûtent cher
Attendre un seuil de température arrive en tête, et cette erreur paralyse l’action au lieu de la retarder seulement : on guette un chiffre qui ne viendra jamais pendant que la vigilance, elle, a changé de couleur depuis trois jours.
Croire le tertiaire hors du champ vient ensuite, et la réécriture de l’article R. 4223-13 l’a rendue intenable. Un bureau, une cuisine, un entrepôt sous bardage relèvent du même chapitre qu’un chantier, et l’employeur qui s’en croyait dispensé l’apprend au pire moment, après le malaise d’une salariée.
Confondre les autorités fait perdre des semaines. L’inspection met en demeure sous huit jours et n’arrête pas un chantier pour chaleur, le préfet le peut en vigilance rouge, le juge des référés le peut sur saisine de l’inspecteur après un désaccord au CSE, et l’employeur, lui, le doit de sa propre initiative dès que le danger l’exige.
Arrêter sans qualifier l’arrêt se paie comptant. Ces dispositifs se demandent en amont, l’activité partielle supposant une autorisation administrative et la caisse du BTP une déclaration : l’employeur qui renvoie ses équipes le matin même supporte l’intégralité d’une paie dont un dossier préparé au printemps n’aurait laissé qu’une fraction à sa charge.
Décaler les horaires sans vérifier la borne de cinq heures transforme une bonne mesure en manquement. Le contrôle venu examiner votre prévention y trouve un second grief, tiré cette fois des règles sur la durée du travail.
Envoyer un saisonnier au front sans formation renforcée concentre sur un seul contrat le plus haut niveau d’exposition juridique de l’entreprise, et l’envoyer alors qu’il a dix-sept ans ajoute une interdiction dont aucune dérogation ne dispense.
Ne rien tracer, enfin, ruine des efforts réels. La bonne foi ne se verse pas au dossier, et une dizaine de pièces datées y auraient suffi.
La chaleur a cessé d’être l’aléa qu’on subit en attendant l’orage. Le droit la nomme, la gradue et la sanctionne ; les caisses l’indemnisent ; l’inspection y consacre désormais un tiers de ses contrôles d’été. L’entreprise qui a pris la mesure de ce basculement ouvre son dossier au printemps, avec ses postes évalués, son plan par niveau de vigilance et ses pièces datées, et elle protège ses équipes avant de se protéger elle-même. Ce cadre continuera de bouger d’un été à l’autre, et notre veille sur les obligations chaleur en suit les mouvements texte par texte.