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CCN 1er novembre 2026 10 min de lecture

Code NAF Syntec : la liste de 2025 et votre code APE

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Depuis le 1er novembre 2026, la convention Syntec (identifiant de convention collective, IDCC, 1486) désigne les activités qu’elle couvre par 19 codes de la nomenclature d’activités française de 2025, la NAF 2025, à la place des 27 codes de 2008 (avenant n° 48 du 28 mai 2025, étendu par arrêté du 28 septembre 2026 paru au Journal officiel du 9 octobre).
  • Jusqu’au 31 décembre 2026, le code APE que l’Insee attribue à chaque entreprise reste un code de la nomenclature de 2008, qu’aucune ligne de la convention ne porte plus : la NAF 2025 n’entre en vigueur que le 1er janvier 2027 (décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, article 2). La table de passage annexée à l’avenant fait le lien, et le site sirene.gouv.fr affiche déjà le futur code de chaque établissement.
  • Cinq activités que la convention nommait ne le sont plus, de l’agencement de lieux de vente à la gestion de salles de spectacles. L’arrêté d’extension retire du champ étendu l’arpentage et la cartographie, les métreurs et les économistes de la construction, la certification d’aéronefs, et réserve dans l’immobilier la convention à la location et à la gestion de salles destinées aux événements (arrêté du 28 septembre 2026, article 1er).
  • Un forfait de 218 jours conclu sous la convention Syntec dans une entreprise qui relève en réalité d’une convention fixant moins de jours n’est pas nul pour ce motif, mais le salarié peut obtenir un rappel de salaire, à un taux majoré fixé par le juge, pour le temps travaillé au-delà du forfait de la convention applicable (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié au Bulletin).

Le dirigeant d’une société de conseil, d’une entreprise de services numériques ou d’un bureau d’études qui cherche ce mois-ci son code APE dans la convention Syntec ne l’y trouve pas. Depuis le 1er novembre 2026, la convention désigne les activités qu’elle couvre dans la nomenclature de 2025, alors que l’Insee attribue encore à chaque entreprise, jusqu’au 31 décembre, un code de la nomenclature de 2008, dite NAF rév. 2, et que les deux nomenclatures n’ont aucun code en commun. Le cabinet de conseil en informatique classé 62.02A sur son avis de situation Sirene figure bien dans la convention, sous le 62.20G. La nouvelle liste s’impose aux entreprises du champ, qu’elles adhèrent ou non à Syntec ou à Cinov, les deux organisations patronales de la branche, parce que l’avenant qui l’a écrite est étendu : l’arrêté d’extension, par lequel le ministre du travail rend un accord de branche obligatoire pour toutes les entreprises de son champ (article L. 2261-15 du code du travail), a paru au Journal officiel du 9 octobre.

Le décalage tient à une prémisse que le décret n’a pas suivie. Les négociateurs tenaient la NAF 2025 pour applicable au 1er janvier 2026 (préambule de l’avenant et en-tête de sa table de passage), et ils ont fait prendre effet à leur texte le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, « et au plus tôt le 1er janvier 2026 » (article 3). Deux mois après la signature, le décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025 fixait l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature au 1er janvier 2027. L’extension ayant paru en octobre, la convention parle depuis le 1er novembre une langue que l’Insee n’emploiera qu’en janvier. Légifrance a gardé la prémisse des négociateurs : il date le nouvel article 1.1 du 1er janvier 2026, alors que ce texte ne s’applique que depuis le 1er novembre 2026.

Un code de 2008 face à une liste de 2025

Code APE

Le code d’activité principale exercée que l’Insee donne à chaque entreprise, et à chacun de ses établissements, lors de son inscription au répertoire Sirene, d’après la nomenclature d’activités française (NAF). Il figure sur l’avis de situation Sirene, et l’Insee l’attribue « à des fins exclusivement statistiques ».

Le décret de 2025 abroge au 1er janvier 2027 celui de 2007, qui avait approuvé la nomenclature précédente (article 6), et l’Insee recodera à cette date toutes les entreprises actives et leurs établissements. D’ici là, il diffuse les futurs codes à titre informatif : sirene.gouv.fr affiche, tout au long de 2026, le code NAF 2025 que recevra chaque établissement, et l’entreprise peut en demander la rectification. C’est ce code que portera l’avis de situation en janvier, et celui qu’un inspecteur du travail, un salarié ou un juge rapprocheront ensuite de la liste de la convention.

Pour novembre et décembre, l’avenant fournit lui-même le pont, une table de passage de chaque code de 2008 vers son successeur de 2025. Trois codes d’édition de logiciels s’y fondent en un seul, comme la tierce maintenance et la gestion d’installations informatiques, et le conseil en relations publiques change de division, ce regroupement que désignent les deux premiers chiffres du code : il passe du conseil de gestion (70) aux études de marché et à la communication (73).

Code APE de 2008 (NAF rév. 2)Code de la convention (NAF 2025)Activité
58.21Z58.21YÉdition de jeux vidéo
58.29A, 58.29B, 58.29C58.29YÉdition d’autres logiciels
62.01Z62.10YProgrammation informatique
62.02A62.20GConseil en systèmes et logiciels informatiques
62.02B, 62.03Z62.20HGestion d’installations et maintenance informatiques
62.09Z62.90YAutres activités de service informatique
63.11Z63.10YInfrastructure informatique, traitement de données, hébergement
63.12Z63.91YPortails de recherche sur le web
68.20B68.20HLocation et gestion de biens immobiliers, limitée aux salles d’événements
70.22Z70.20YConseil pour les affaires et autre conseil de gestion
70.21Z73.30YRelations publiques et communication
71.12B71.12YIngénierie et conseil technique
71.20B71.20HAnalyses, essais et inspections techniques
73.20Z73.20YÉtudes de marché et sondages
74.30Z74.30YTraduction et interprétation
74.90B74.99YAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
78.10Z78.10YAgences de placement de main-d’œuvre
78.30Z78.20HAutre mise à disposition de ressources humaines
82.30Z82.30YOrganisation de salons professionnels et congrès

Deux sous-classes élargies, cinq activités sorties

Code pour code, chacun des 19 traduit un ancien. Deux sous-classes de 2025, le niveau le plus fin de la nomenclature, celui que désigne le code entier, réunissent pourtant des activités que l’ancienne liste séparait : le 71.12Y absorbe, avec l’ingénierie, l’activité des géomètres, classée à part en 71.12A dans la nomenclature de 2008, et le 74.99Y absorbe, avec les activités spécialisées diverses, celle des économistes de la construction, autrefois en 74.90A. L’annexe V, que l’avenant ajoute pour détailler, code par code, ce que chacun comprend et ce qu’il exclut, nomme en conséquence l’arpentage et le bornage, la cartographie, les métreurs et les économistes de la construction, ce que l’arrêté d’extension a précisément retranché.

Cinq codes sortent en sens inverse sans successeur : l’édition de répertoires et de fichiers d’adresses (58.12Z), que la convention rangeait sous le numérique, et, sous l’événementiel, la fabrication de structures métalliques (25.11Z), l’agencement de lieux de vente (43.32C), l’administration d’immeubles (68.32A) et la gestion de salles de spectacles (90.04Z). L’article 1.1 garde une définition générale, réécrite : la convention s’applique aux entreprises dont l’activité principale « relève des secteurs du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’évènementiel ». Or l’annexe V ne mentionne aucune des cinq activités sorties, et elle écarte de l’organisation de salons « le montage de stands/kiosques d’exposition », qu’elle range dans la division 43, celle des travaux de construction spécialisés. L’exploitant de salle de spectacles ou le monteur de stands qui appliquait la convention Syntec au titre de l’ancienne liste a perdu la ligne qui l’y rattachait : il lui revient de comparer son activité aux quatre secteurs tels que l’annexe les décrit, et, pour les stands, l’annexe désigne elle-même le côté de la construction.

L’avenant efface aussi une précision. L’ancien article 1.1 disait que les codes n’avaient « qu’une valeur indicative » ; le nouveau l’a perdue sans que la règle bouge, faute d’avoir jamais reposé sur elle. La convention applicable est « celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (article L. 2261-2 du code du travail), que la convention Syntec définit comme l’activité générant le chiffre d’affaires le plus important (article 1.1), et le décret de 2025 dit à sa manière que l’attribution du code par l’Insee « ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations » (article 5). La Cour de cassation juge depuis 1981 que le code APE n’est pas, à lui seul, suffisant, le juge devant rechercher l’activité principale réellement exercée (Cass. soc., 3 juin 1981, n° 79-41.793, publié au Bulletin). Elle a encore approuvé, le 9 septembre 2026, une cour d’appel qui rangeait sous les transports, plutôt que sous le commerce à distance, la filiale d’un groupe de vente en ligne dont l’activité principale, la logistique exercée pour le compte de sociétés juridiquement distinctes, était autonome de la vente sur le site (n° 25-14.690, publié au Bulletin).

Les retraits de l’arrêté d’extension

Avant d’étendre un accord, le ministre recherche si le champ qu’il étend n’est pas déjà compris dans celui d’une autre convention étendue, comme le Conseil d’État l’exige (15 mai 2006, n° 270174, que l’arrêté vise à chaque retrait). L’arrêté du 28 septembre 2026 en tire quatre conséquences.

  • L’immobilier (68.20H). L’avenant y comprenait la location de bureaux, d’entrepôts, de bâtiments industriels ou de centres de données ; l’arrêté réserve l’extension à la location et à la gestion de salles destinées à l’organisation d’événements, le reste relevant de la convention de l’immobilier.
  • L’ingénierie (71.12Y). L’arpentage et le bornage, l’arpentage hydrologique et de subsurface, la cartographie et l’information spatiale, les levés photogrammétriques par drones, la préparation et la révision des cartes sortent de l’extension, au profit de la convention des géomètres-experts (IDCC 2543). L’annexe est en outre étendue sous réserve du champ de la convention des économistes de la construction (IDCC 3213), qui couvre une partie de la même sous-classe.
  • Les autres activités spécialisées (74.99Y). Les activités des métreurs et les services économiques pour les projets de construction sortent de l’extension, au profit de cette même convention des économistes de la construction.
  • Les inspections techniques (71.20H). Le mot « aéronefs » disparaît de la certification de produits, parce que le personnel navigant d’essais et de réception relève de la convention du travail aérien (IDCC 1612) et que cette branche est en voie de rapprochement avec une autre (article L. 2261-32).

Ces retraits ne valent que pour l’extension, c’est-à-dire pour l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire. Celle qui adhère à Syntec ou à Cinov reste tenue par l’avenant tel que son organisation l’a signé (article L. 2262-1) : pour elle, la convention Syntec nomme toujours la topographie et le métré.

Le forfait en jours conclu sous la mauvaise convention

Un rattachement erroné se paie d’abord sur le temps de travail des cadres, parce que d’autres branches fixent leur forfait en jours sous le plafond de 218 jours que retient la convention Syntec (accord du 22 juin 1999). L’affaire jugée le 25 mars 2026 le montre. Une directrice commerciale avait été engagée en janvier 2019 au forfait de 218 jours, sur le fondement de l’accord Syntec, que l’employeur appliquait de fait. Licenciée un an plus tard, elle a contesté jusqu’à la convention elle-même, et la cour d’appel de Paris lui a donné raison le 16 octobre 2024 : l’activité principale relevait du commerce de gros, dont l’accord sur le forfait fixe 214 jours. La cour en a déduit la nullité du forfait, puis alloué 69 045,70 euros de rappel d’heures supplémentaires et 6 904,57 euros de congés payés afférents.

La Cour de cassation casse ces condamnations, et avec elles les 30 000 euros alloués au titre du licenciement abusif, sans revenir sur la convention applicable, qu’elle prend telle que la cour d’appel l’a retenue. Lorsque le forfait a été conclu en application d’une convention qui fixe un nombre de jours dans la limite de 218, et qu’il est jugé ensuite que l’activité relève d’une autre convention, « laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours », la convention individuelle « n’encourt pas la nullité pour ce motif », le salarié pouvant solliciter « un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l’activité de l’entreprise » (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié au Bulletin). Le rappel ne porte donc que sur le temps travaillé au-delà du forfait de la convention applicable, 214 jours en l’espèce, quand la nullité faisait tomber le forfait entier et ouvrait le décompte en heures supplémentaires de tout le temps travaillé au-delà de 35 heures par semaine. La cour d’appel de Paris, autrement composée, rejugera ces chefs.

Ce que l’arrêt ne couvre pas

La solution suppose que la convention réellement applicable autorise elle aussi le forfait en jours. Le forfait annuel en jours se met en place par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche (article L. 3121-63) : faute de l’un et de l’autre, il perd sa base collective, et le salarié retrouve le décompte en heures sur toute la période que la prescription de trois ans laisse ouverte (article L. 3245-1). L’arrêt laisse aussi entières les autres règles de la convention applicable : salaires minimaux, préavis, indemnités et prime de vacances suivent la convention dont relève l’activité. Le salarié garde pourtant une prise sur la convention Syntec : sa mention au contrat de travail oblige l’employeur à en appliquer les clauses transposables à l’entreprise (Cass. soc., 16 décembre 2005, n° 03-40.888), et sa mention sur les bulletins de paie la fait présumer applicable au salarié, l’employeur étant admis à prouver l’erreur (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-43.383), deux arrêts publiés au Bulletin.

Vérifier le rattachement de l’entreprise

Les deux mois qui restent avant la bascule sont le moment de relire le rattachement : la rectification que l’entreprise obtient de l’Insee avant janvier lui évite de discuter en 2027 d’un code mal choisi. Chez EDS, nous conseillons de partir du code pour finir sur l’activité, qui seule décide, et de ne reprendre les contrats qu’une fois le rattachement établi.

Du code APE à l’activité réelle

  • Relever sur l’avis de situation Sirene le code APE actuel de l’entreprise et de chaque établissement, puis le retrouver dans la table de passage de l’avenant n° 48.
  • Lire sur sirene.gouv.fr le futur code NAF 2025 de chaque établissement, et demander la rectification avant la fin de l’année s’il ne décrit pas l’activité réelle.
  • Confronter l’activité à l’annexe V de la convention, sous-classe par sous-classe, puis aux retraits de l’arrêté d’extension et aux cinq codes sortis de la liste.
  • Quand l’entreprise exerce plusieurs activités, chiffrer la part de chacune dans le chiffre d’affaires de l’exercice.
  • Si l’analyse désigne une autre convention, reprendre d’abord les forfaits en jours sur le plafond de jours et les conditions d’accès de cette convention, avant les grilles de salaires.

EDS établit la convention de forfait en jours sur la convention dont relève l’activité réellement exercée : le plafond de jours, la voie d’accès et le seuil de rémunération en découlent, et chaque clause porte la référence qui la fonde. Les règles propres à la branche, de la grille des ingénieurs et cadres au préavis, se lisent sur la page de la convention Syntec. À partir du 1er janvier 2027, les avis de situation porteront des codes NAF 2025, ceux qu’emploie l’article 1.1.

Sources officielles

CCN Syntecconvention collectiveextensionforfait joursCour de cassation

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