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Réforme 29 juillet 2026 7 min de lecture

Convocation prud'hommes : la réforme du 1er octobre

Par Farid Zidani, Directeur juridique

Ce que l'employeur doit retenir

  • Le volet prud'homal du décret ne vaut que pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 : un dossier déjà engagé à cette date se poursuit sous l'ancien régime.
  • La convocation reste accompagnée de la requête et du bordereau, jamais des pièces : le greffe ne les détient plus, seule la diligence du demandeur les fait arriver.
  • L'employeur assigné ne dépose plus ses pièces au greffe ; il les communique au salarié et en remet un exemplaire lors de la séance.
  • Le bulletin de salaire désormais exigé du demandeur sert à orienter le dossier vers la section compétente du conseil, il n'est pas transmis à l'employeur.

Au 1er octobre 2026, la requête qui saisit le conseil de prud’hommes cesse d’être accompagnée des pièces du demandeur. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, publié au Journal officiel du 29 juillet, réécrit l’article R. 1452-2 du code du travail : le salarié qui saisit n’annexe plus à sa requête que le bordereau énumérant les pièces qu’il souhaite invoquer, et y joint son dernier bulletin de salaire. La mesure s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre ; celles qui sont en cours à cette date demeurent régies par le texte ancien (art. 21 du décret).

La notice du décret annonce qu’il « facilite la saisine du conseil de prud’hommes par voie électronique en limitant le nombre de pièces accompagnant la requête ». Le dispositif ne connaît pas cette restriction : l’article R. 1452-2 vise la requête « faite, remise ou adressée au greffe », sans distinguer selon le canal. La voie électronique est le motif de la réforme, la saisine tout entière en est le champ. Une requête déposée au guichet en octobre relève du nouveau régime.

Bordereau de pièces

Liste numérotée des documents qu’une partie entend produire au soutien de ses demandes, annexée à ses écritures. Il annonce les pièces et permet de vérifier qu’elles ont toutes été communiquées, sans en livrer le contenu.

Le bordereau annonce des pièces que le greffe n’a plus

Le bordereau ne date pas de cet été. Il figure à l’article R. 1452-2 depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l’employeur convoqué le reçoit joint à sa convocation, avec un exemplaire de la requête, en vertu de l’article R. 1452-4 que le décret laisse intact sur ce point. Ce qui disparaît, c’est la phrase qui le précédait. Jusqu’au 30 septembre, la requête « est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions » ; au 1er octobre, cette obligation s’efface et il ne reste que leur énumération.

Le déplacement est discret, ses effets le sont moins. Le conseil de prud’hommes disposait du dossier du demandeur dès la saisine. Il ne recevra plus qu’une requête motivée, un bordereau et un bulletin de salaire. Les pièces, elles, circulent désormais de partie à partie : l’article R. 1452-3 invite le demandeur à les adresser au défendeur avant la séance, et le décret y ajoute l’obligation d’en remettre un exemplaire lors de cette séance.

Pour l’employeur, la conséquence est directe. Entre la convocation et l’audience, il n’existe plus au greffe de dossier où consulter les pièces adverses : leur arrivée dépend de la seule diligence du salarié. Le contrepoids existe. L’article 135 du code de procédure civile, applicable devant les juridictions prud’homales par le jeu de l’article R. 1451-1 du code du travail, permet au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Une communication de dernière heure se conteste, elle ne se subit pas.

La pièce nouvelle sert d’abord à l’aiguillage

Le nouvel alinéa de l’article R. 1452-2 exige que la requête soit « accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur ». L’alternative trahit la finalité : ce que le greffe cherche, c’est l’activité de l’entreprise, et le bulletin n’en est que le révélateur le plus commode. Un demandeur qui n’a jamais reçu de bulletin, dans un contentieux de travail dissimulé ou de requalification, produira autre chose.

Cette activité commande la section. Le conseil de prud’hommes se divise en cinq sections autonomes, encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture et activités diverses (art. R. 1423-1), et les affaires se répartissent entre elles selon la convention collective applicable, rattachée à une section par un tableau fixé par arrêté (art. R. 1423-4 et R. 1423-6). En l’absence de convention, la section des activités diverses est compétente. Une saisine mal orientée n’est pas perdue : le président du conseil renvoie l’affaire par ordonnance à la section qu’il désigne, la contestation devant être soulevée avant toute défense au fond (art. R. 1423-7). Elle coûte des semaines.

Ce bulletin ne parvient d’ailleurs pas à l’employeur : l’article R. 1452-4 joint à la convocation la requête et le bordereau, rien de plus, et le décret n’a pas touché cet alinéa. La pièce nouvelle sert le greffe, pas la défense.

Vos propres pièces ne passent plus par le greffe

Le changement qui vous concerne directement est ailleurs, et il a échappé aux premiers commentaires. Jusqu’au 30 septembre, la convocation invite le défendeur « à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur ». Le décret réécrit cet alinéa : elle l’invitera désormais « à communiquer les pièces qu’il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience précitée ».

Le greffe sort du circuit. L’employeur qui, par habitude, adresse son dossier au conseil en pensant avoir satisfait à son obligation n’aura accompli aucune des deux diligences que le texte impose : la communication se fait au salarié, la remise se fait à l’audience. L’omission se paie de l’article 135, cette fois dans l’autre sens.

La semaine où la convocation arrive

Voilà pour le texte. Reste ce que l’employeur en fait, et c’est là que le décret pèse sur le quotidien.

La lettre recommandée porte trois informations exploitables dès le premier jour : l’identité du demandeur, la date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, et le bordereau. Ce dernier vaut inventaire de l’adversaire : il énumère pièce par pièce ce que le salarié entend produire, avant même que vous en ayez lu une ligne. Un bordereau qui aligne plannings et relevés d’heures annonce un contentieux d’heures supplémentaires ; un bordereau bâti sur des courriels et des attestations annonce une tout autre bataille.

Bureau de conciliation et d’orientation

Formation devant laquelle l’affaire est d’abord appelée. Elle tente la conciliation, oriente le dossier vers la formation de jugement adaptée, et dispose dès ce stade d’un pouvoir de décision provisoire.

Ce pouvoir surprend encore. Le bureau peut, même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner sous astreinte la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de tout document que l’employeur est tenu de remettre. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il alloue des provisions sur salaires, congés payés, préavis et indemnité de licenciement (art. R. 1454-14), dans la limite de six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (art. R. 1454-15). Ces décisions sont exécutoires par provision. L’absence n’a jamais protégé personne.

Reste la question des archives, que le décret rend plus sensible puisque le dossier adverse ne se découvrira qu’en cours d’instance. Deux séries de délais coexistent, et elles ne coïncident pas. La prescription commande jusqu’où la demande peut remonter : douze mois pour contester la rupture du contrat, deux ans pour son exécution (art. L. 1471-1), trois ans pour les rappels de salaire (art. L. 3245-1), cinq ans en matière de discrimination comme de harcèlement. La conservation commande jusqu’où l’employeur peut prouver : cinq ans pour le double des bulletins de paie (art. L. 3243-4), un an seulement pour les documents ayant permis de décompter les heures de travail, trois ans en cas de convention de forfait (art. D. 3171-16).

Mettez les deux séries côte à côte et l’écart saute aux yeux. Un salarié réclame trois ans de rappel d’heures supplémentaires ; l’employeur qui s’en est tenu au délai réglementaire de conservation ne peut discuter que la dernière année. Le minimum légal d’archivage n’a jamais fait un standard de défense, et le référentiel publié par la CNIL le 2 avril 2026 retient d’ailleurs la prescription applicable comme critère de l’archivage intermédiaire. Alignez la durée de conservation sur le délai d’action, jamais sur le plancher réglementaire.

Ce que le décret laisse intact

La contribution de 50 euros exigée pour saisir le conseil depuis le 1er mars 2026 n’est pas concernée : elle relève de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, hors de portée d’un décret, et reste due par le seul demandeur. L’entreprise assignée ne la paie pas ; celle qui saisit elle-même, pour un trop-versé ou une clause de dédit-formation, la paie comme auparavant.

Les instances en cours ne bougent pas davantage, et la construction du texte mérite attention : le décret s’applique en principe aux instances en cours au 1er octobre, et c’est par dérogation expresse que son article 10 se limite à celles introduites après cette date. Un dossier engagé en septembre se poursuivra donc jusqu’à son terme sous l’ancien régime, pièces déposées au greffe comprises.

Les délais pour agir, enfin, échappent par nature à un décret de procédure. Le point de départ des douze mois pour contester un licenciement continue de courir du lendemain de la réception de la lettre, comme la Cour de cassation l’a jugé le 21 mai 2025.

Le jour où la convocation arrive, l’employeur ne construit pas son dossier, il le retrouve. Le nouveau texte accentue ce trait : le bordereau adverse arrive tôt, les pièces arrivent tard, et tout le temps utile se joue entre les deux. Ce qui a été décidé, écrit et daté au fil de la relation de travail se produit ; ce qui se reconstitue après la lettre recommandée se discute. Chez EDS, nous recommandons de traiter la trace comme la conséquence d’une décision plutôt que comme une formalité à rattraper : un entretien consigné le jour même vaut, le moment venu, ce qu’aucune attestation rédigée deux ans plus tard ne vaudra.

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