Dépasser 48 heures : le silence vaut-il accord ?
Par Farid Zidani, Directeur juridique
Ce que l'employeur doit retenir
- Le silence de l’administration pendant trente jours vaut autorisation de dépasser 48 heures, mais le code du travail ne l’écrit nulle part : le fondement est l’annexe du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014.
- Une décision tacite n’accorde que ce que la demande a demandé. Le périmètre, le plafond horaire et la durée se rédigent dans la demande, puisque personne ne les écrira à votre place.
- Un dossier incomplet ne fait courir aucun délai (art. L. 114-5 du CRPA). L’avis du comité social et économique fait partie des pièces exigées : déposée avant sa réunion, la demande n’ouvre pas le compte à rebours.
- L’autorisation obtenue reste révocable à tout moment si ses motifs disparaissent, et retirable pour illégalité pendant quatre mois.
- La dérogation individuelle à la moyenne de 46 heures (art. L. 3121-24) n’a pas été alignée : le code reste muet sur son délai.
Depuis le 16 août 2026, l’administration dispose de trente jours pour se prononcer sur une demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail, publié au Journal officiel du 15 août, réécrit quatre articles réglementaires et aligne leurs délais d’instruction sur celui que retient, depuis 2014, la liste officielle des procédures où le silence de l’administration vaut accord. Sont concernées les entreprises qui doivent un jour faire travailler au-delà de quarante-huit heures sur une semaine, celles qui pratiquent les horaires individualisés sans représentant du personnel, et celles qui emploient de nuit un jeune travailleur ou un apprenti.
Reste la question que le décret laisse dans l’ombre, et c’est la seule qui décide pour un dirigeant : que peut-il faire le trente-et-unième jour ?
Quatre articles alignés, trois situations de départ
Le texte procède par touches, et les trois retouches n’ont pas le même poids.
Pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, articles R. 3163-5 et R. 6222-24, « un mois » devient « trente jours ». Ajustement de calendrier, dont l’utilité n’est pas nulle : un mois d’août compte trente et un jours, un mois de février vingt-huit, et le compte cesse de dépendre de la saison où la demande est déposée.
Pour les horaires individualisés, article R. 3121-29, la décision de l’inspecteur du travail était jusque-là « notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande ». Elle doit désormais être connue « dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’employeur ». Le délai est divisé par deux, et une contradiction disparaît.
Pour le dépassement des quarante-huit heures, article R. 3121-8, il s’agit d’une réécriture. Jusqu’au 16 août, l’article ne comportait aucun délai. Il disposait que l’autorisation « ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente », et qu’à l’expiration de cette durée « une nouvelle autorisation ne peut résulter que d’une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande ». Ces deux alinéas ont cédé la place au délai de trente jours ; le troisième, qui rend l’autorisation révocable, subsiste. Leur disparition est le geste le plus lourd du décret, et celui que les commentaires ont laissé passer.
Le silence vaut oui, le code du travail ne le dit pas
Ouvrez R. 3121-8 dans sa version en vigueur : un délai de décision, une clause de révocation, et rien sur les effets du silence. Ouvrez maintenant R. 3163-5, modifié par le même décret, le même jour : « A défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. » R. 6222-24 tient le même langage pour les apprentis. L’employeur qui veut faire travailler un apprenti de nuit trouve sa réponse dans le code ; celui qui veut dépasser quarante-huit heures ne l’y trouve pas.
La réponse existe pourtant, et elle est plus ancienne que le décret.
- Silence valant acceptation
Règle par laquelle l’absence de réponse de l’administration, au terme d’un délai fixé par les textes, produit les mêmes effets qu’une autorisation écrite. Elle est devenue le principe avec la loi du 12 novembre 2013, aujourd’hui codifiée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, avec un délai de droit commun de deux mois auquel des décrets sectoriels dérogent, procédure par procédure.
Le décret qui déroge, en droit du travail, porte le numéro 2014-1290 et date du 23 octobre 2014. Son annexe s’applique aux demandes présentées depuis le 12 novembre 2014 et fixe à trente jours l’acquisition de l’accord tacite pour quatre lignes qui nous intéressent : l’« autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail », la « dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail », la « dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises », et l’« autorisation de pratique des horaires individualisés ». Le répertoire officiel des procédures « silence vaut accord » publié par l’administration dit la même chose pour le dépassement des quarante-huit heures : autorité compétente la DREETS, délai de trente jours, sens du silence, accord.
Le décret d’août tire les conséquences de cette annexe dans le code du travail, et la suppression des deux alinéas de R. 3121-8 s’éclaire aussitôt : ils y faisaient obstacle. Une autorisation née du silence n’est fixée expressément par personne, et un renouvellement subordonné à une « décision expresse » interdit précisément ce que l’annexe permet. Le code disait une chose, la liste des procédures en disait une autre, et l’employeur arbitrait à ses risques. C’est cette dissonance que le décret solde, sans jamais l’annoncer.
Une autorisation tacite n’accorde que ce qui a été demandé
De cette réécriture découle une conséquence pratique que le décret ne formule nulle part, et qui commande pourtant la manière de rédiger la demande.
L’article R. 3121-10 organise la procédure. La demande est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent, et elle « précise la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée ». Elle est accompagnée de l’avis du comité social et économique, s’il existe. Le directeur régional statue au vu d’un rapport de l’inspecteur, et sa décision « précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée ».
Une décision tacite ne précise rien. Elle accepte la demande telle qu’elle a été déposée, avec le périmètre et la durée que l’employeur y a lui-même inscrits. La règle de rédaction s’en déduit : écrivez la demande comme si elle était l’autorisation. Établissements couverts, catégories de salariés concernées, plafond horaire hebdomadaire sollicité dans la limite légale de soixante heures posée par l’article L. 3121-21, période exacte, motif circonstancié. Une demande qui sollicite « une dérogation temporaire pour surcroît d’activité » ouvre un droit dont personne ne saura dire l’étendue, et l’incertitude jouera contre l’employeur le jour du contrôle.
Deux exigences de fond encadrent l’exercice. L’autorisation ne peut être accordée qu’« en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail » : le texte redouble l’exigence, exceptionnelle puis extraordinaire, et le caractère structurel d’une surcharge ferme la porte. Et le dépassement peut être assorti de mesures compensatoires que l’administration impose dans sa décision, repos complémentaire ou abaissement ultérieur de la durée maximale (art. R. 3121-9). L’employeur qui les propose lui-même dans sa demande sécurise l’accord tacite, puisque ce sont ses propres termes qui seront réputés acceptés.
Le trente-et-unième jour se prouve
Le délai court « à compter de la date de réception de cette demande ». Le code désigne le destinataire, et c’est l’inspecteur du travail. La réception par l’inspection ouvre donc le compte, sans attendre la transmission au directeur régional, qui relève du circuit interne de l’administration. Ce directeur régional, que R. 3121-10 nomme encore d’un intitulé disparu, est celui de la DREETS depuis le 1ᵉʳ avril 2021 (décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020).
Ce qui fait courir les trente jours
Le point de départ est la réception de la demande, et sa démonstration incombe à l’employeur. Un envoi recommandé avec avis de réception, ou un dépôt contre récépissé, établit la date. L’administration doit de son côté délivrer un accusé de réception portant la date à laquelle la demande a été reçue, le sens du silence et la date à laquelle la décision implicite naîtra. Cet accusé est la meilleure pièce du dossier : conservez-le comme vous conserveriez l’autorisation elle-même.
Tout se joue alors sur la complétude du dossier. L’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est sans indulgence : lorsqu’une demande est incomplète, le délai au terme duquel elle est réputée acceptée « ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises ». Trente jours de silence sur un dossier amputé ne produisent aucun droit.
Or la pièce qu’on oublie est presque toujours la même. L’article L. 3121-21 impose que le comité social et économique donne son avis sur la demande, et R. 3121-10 exige que cet avis l’accompagne. Une demande déposée avant la réunion du comité, dans l’urgence qui caractérise justement les circonstances exceptionnelles, n’ouvre pas le compte à rebours. Consultez d’abord, déposez ensuite.
Une dernière précaution, peu connue et gratuite : l’article L. 232-3 du même code permet d’obtenir de l’administration, sur simple demande, une attestation de la décision implicite d’acceptation. Trente et un jours après la réception, cette attestation transforme un silence en document.
Ce que la clarification a laissé de côté
Le nouveau R. 3121-8 vise deux articles, L. 3121-21 et L. 3121-25. Rapporté à l’architecture des plafonds hebdomadaires, l’inventaire révèle une lacune.
Le droit connaît deux limites distinctes. La limite absolue d’abord : quarante-huit heures au cours d’une même semaine (L. 3121-20), que seules des circonstances exceptionnelles permettent de dépasser jusqu’à soixante heures, sur autorisation (L. 3121-21). La limite moyenne ensuite : quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives (L. 3121-22), qu’un accord d’entreprise ou de branche peut porter à quarante-six heures (L. 3121-23), qu’une autorisation administrative peut porter au même chiffre en l’absence d’accord (L. 3121-24), et qu’une autorisation sectorielle ou régionale peut dépasser à titre exceptionnel (L. 3121-25).
Cette quatrième voie, l’autorisation individuelle de L. 3121-24, figure bien à l’annexe de 2014 avec ses trente jours et son accord tacite. Elle n’a pas rejoint R. 3121-8. L’article R. 3121-11 se borne à renvoyer aux conditions d’octroi de R. 3121-10, sans reprendre le délai. L’employeur qui emprunte ce chemin reste donc dans la situation d’avant le décret, où le délai se lit à l’annexe ou nulle part. Trois lignes clarifiées sur quatre.
Une précision de champ évitera des demandes inutiles : les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée quotidienne maximale ni aux durées hebdomadaires maximales (L. 3121-62). Le dépassement se raisonne sur les seuls salariés dont le temps se décompte en heures, ce qui n’exonère en rien l’employeur du suivi de la charge de travail des forfaits jours.
Ce que l’autorisation ne met pas à l’abri
Reste ce qu’il faut faire de tout cela, et par où le risque revient.
L’autorisation obtenue, expresse ou tacite, ne vaut pas quitus. Deux mécanismes la fragilisent, et on gagne à ne pas les confondre. R. 3121-8 conserve la révocation pour l’avenir : l’autorité qui a accordé peut revenir sur sa décision à tout moment si les raisons de l’octroi viennent à disparaître, « notamment en cas de licenciements collectifs ». Le code des relations entre le public et l’administration ajoute le retrait, qui efface rétroactivement : une décision créatrice de droits ne peut être retirée ou abrogée par l’administration que si elle est illégale, et dans les quatre mois qui suivent (art. L. 242-1). Une autorisation tacite obtenue sur un dossier fragile demeure discutable pendant un trimestre.
Le dépassement pratiqué sans autorisation, lui, se chiffre. L’article R. 3124-11 punit la méconnaissance des durées hebdomadaires maximales de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros au plus (art. 131-13 du code pénal), portée au quintuple pour une personne morale (art. 131-41), et « les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés ». Sur un atelier de vingt personnes, le maximum encouru approche 75 000 euros.
Le risque civil, lui, se passe de démonstration.
Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636
Un livreur avait travaillé 50,45 heures au cours de la semaine du 6 au 11 juillet 2015. La cour d’appel lui demandait d’établir en quoi ces horaires lui avaient causé un dommage. La chambre sociale casse : « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ». La solution s’adosse à l’article 6 b) de la directive 2003/88/CE et à l’arrêt Fuß de la Cour de justice (14 octobre 2010, C-243/09). Une semaine, un salarié, aucune preuve de préjudice à rapporter.
La chambre sociale a confirmé cette ligne le 2 avril 2025, en jugeant que le dépassement des durées maximales cause nécessairement un préjudice. Le débat se déplace ensuite sur les heures elles-mêmes, où l’absence de décompte individuel prive l’employeur de la pièce qui lui permettrait de contester le calcul du salarié.
Le jour où l’inspection du travail conteste un dépassement, ce que l’employeur produit pèse plus lourd que ce qu’il plaide. Quand l’autorisation est née du silence, la pièce en question est l’accusé de réception de la demande : il date le point de départ, il atteste que le dossier était complet, il délimite ce qui a été accordé. Chez EDS, nous recommandons d’archiver la demande et son accusé de réception avec le soin que l’on réserve à une autorisation signée, et de solliciter l’attestation du trente et unième jour sans attendre d’en avoir besoin. Une autorisation que nul document ne matérialise existe en droit ; elle se démontre mal, et c’est toujours au moment du contrôle qu’on s’en aperçoit.