Vingt-huit ans dans la même maison et une seule formation sur toute la période : l’affaire jugée le 17 juin 2026 par la chambre sociale avait tout du dossier plié. Hôtesse télévision en 1994, agent commercial en 2008, responsable de site en 2019, la salariée avait vu défiler quatre employeurs au gré des reprises, sans que le moindre plan de formation la suive. Elle réclame réparation. La cour d’appel constate le manquement de l’employeur à son obligation de formation, puis la déboute, faute pour elle de démontrer en quoi cette carence avait dégradé sa capacité à occuper un emploi. La Cour de cassation approuve, dans un arrêt publié au bulletin dont la motivation tient en une ligne : « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517).
Un dirigeant qui s’arrêterait là en tirerait une tranquillité que l’arrêt ne donne pas. La réparation devant le conseil de prud’hommes suppose un préjudice démontré, dont acte ; l’abondement correctif du compte personnel de formation, cette somme que l’employeur défaillant verse au salarié en compensation des années de suivi qu’il ne lui a pas données, n’en suppose aucun. C’est un versement que l’entreprise d’au moins cinquante salariés opère d’elle-même au terme des huit ans, sans qu’un juge ait rien à peser et sans que le salarié ait rien à réclamer. Or la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 vient de réécrire entièrement le calendrier qui commande ce versement.
Le dispositif a changé de nom dans l’opération, l’entretien professionnel devenant l’entretien de parcours professionnel, et il a desserré son rythme. Vous tenez peut-être, chaque décembre, un point sérieux avec chacun de vos salariés : objectifs de l’année, résultats obtenus, augmentation discutée. Personne ne vous a dit que la loi écarte expressément l’évaluation du travail du champ de l’entretien qu’elle impose, ni que ces deux heures ne comptent pour rien dans un compteur qui, lui, court depuis l’embauche.
L’essentiel en deux minutes
La règle. Un entretien de parcours dans l’année qui suit l’embauche, puis un tous les quatre ans, et un état des lieux récapitulatif tous les huit ans. Chaque rendez-vous est conduit par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction, pendant le temps de travail, et donne lieu à un document dont une copie est remise au salarié (article L. 6315-1).
Le risque chiffré. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la double carence coûte 3 000 euros par salarié sur son compte personnel de formation, portés à 6 000 si le versement n’intervient pas après mise en demeure (articles L. 6323-13 et R. 6323-3). En dessous du seuil, le manquement change de guichet et se plaide au conseil de prud’hommes.
Le premier geste. Ouvrez, pour chaque salarié, la ligne « date du dernier entretien réalisé ». Le nouveau rythme part de cette date, et aucune des échéances qui suivent ne se calcule sans elle.
Deux rendez-vous que la loi ne confond pas
Pour savoir où va un salarié, il faut cesser un instant de regarder ce qu’il a fait. C’est de ce renversement que vient toute la différence entre les deux entretiens que les employeurs mélangent le plus volontiers. L’entretien annuel d’évaluation regarde en arrière : il mesure l’atteinte des objectifs, la performance, la tenue du poste sur l’exercice écoulé, et aucune disposition légale ne l’impose. Il relève du pouvoir de direction, parfois de la convention collective, jamais du code du travail.
L’entretien de parcours regarde devant, et la loi le rend obligatoire pour tout employeur, sans condition d’effectif ni de forme de contrat : un apprenti, un salarié en contrat à durée déterminée et un temps partiel y ont droit au même titre que le cadre en poste depuis dix ans. Le texte prend soin d’écarter la confusion lui-même, en énonçant que l’entretien « ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié ». La distinction se paie comptant : un dirigeant qui tient consciencieusement ses points de performance chaque décembre peut n’avoir jamais rempli l’obligation légale, et découvrir le malentendu huit ans plus tard, à l’état des lieux, quand plus rien ne se rattrape.
- Entretien de parcours professionnel
Rendez-vous périodique et obligatoire entre l’employeur et chaque salarié, consacré à ses compétences, à ses besoins de formation et à ses perspectives d’évolution. C’est le nouveau nom, depuis la loi du 24 octobre 2025, de ce qu’on appelait l’entretien professionnel.
Deux précisions du texte neuf ferment des pratiques répandues. L’entretien est « réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise » et « se déroule pendant le temps de travail ». Le cabinet qui propose de mener vos entretiens à votre place vous vend donc une prestation que la loi ne reconnaît pas, puisqu’elle réserve la conduite à l’entreprise elle-même. L’accompagnement extérieur garde sa place, pourvu qu’il se limite à la préparation et qu’un accord de branche ou d’entreprise l’ait prévu.
La confusion ne s’arrête d’ailleurs pas à l’évaluation annuelle. Cinq autres rendez-vous portent le nom d’entretien dans le code du travail, chacun avec son objet propre, et aucun ne remplit l’obligation de l’article L. 6315-1.
| Entretien | Ce qu’il traite | À quel rythme | Ce qui l’impose |
|---|---|---|---|
| Entretien de parcours professionnel | compétences, besoins de formation, souhaits d’évolution | dans l’année de l’embauche, puis tous les quatre ans | L. 6315-1, I |
| État des lieux récapitulatif | le bilan des huit années écoulées | tous les huit ans, sept pour le premier | L. 6315-1, II |
| Entretien annuel d’évaluation | performance, objectifs, résultats | à votre main | aucun texte, sauf convention collective |
| Entretien du salarié en forfait jours | charge de travail, articulation avec la vie personnelle, rémunération | une fois par an | L. 3121-65, à défaut de stipulation conventionnelle |
| Entretien du télétravailleur | conditions d’activité et charge de travail | chaque année | L. 1222-10, 3° |
| Entretien de début de mandat | modalités pratiques d’exercice du mandat | à la demande du représentant | L. 2141-5 |
| Entretien de l’élu local | conciliation du mandat et de l’emploi | à sa demande, une fois par année civile au plus | L. 6315-2 |
Les deux derniers portent une réserve que le législateur a pris la peine d’écrire deux fois, dans les mêmes termes : cet entretien « ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 ». Un délégué syndical reçu en début de mandat conserve donc son rendez-vous de parcours, et l’employeur qui croirait cocher les deux d’un seul échange n’en aura tenu aucun.
Le rythme 1-4-8, et le compteur qui ne repart pas de la loi
Le nouveau tempo tient en trois nombres. Un entretien au cours de la première année suivant l’embauche, ce qui n’existait pas auparavant. Puis un entretien tous les quatre ans, contre deux sous l’ancien régime. Enfin un état des lieux récapitulatif tous les huit ans, contre six. La cadence se desserre, ce qui soulage les entreprises dépourvues de direction des ressources humaines, autant dire l’immense majorité des employeurs français. Un rendez-vous qui revient tous les quatre ans s’oublie en revanche plus facilement qu’un rendez-vous biennal. Rien ne signale cet oubli avant le bilan.
Reste à savoir à partir de quand on compte, question que la loi ne tranche pas expressément. Le ministère du Travail y a répondu dans son questions-réponses : le nouveau délai, plus long, court depuis le même point de départ que l’ancien, c’est-à-dire depuis le dernier entretien effectivement réalisé. Cette doctrine administrative n’a pas valeur de loi et ne lie pas le juge, encore qu’elle fixe la lecture que retiendront les services de contrôle, et aucune autre interprétation ne présente aujourd’hui le même degré de sécurité. Les entretiens déjà tenus restent valables, et la réforme ne remet aucun compteur à zéro.
Exemple
Une salariée est reçue en entretien professionnel en décembre 2023. Sous l’ancien régime, le suivant tombait en décembre 2025 ; avec la périodicité de quatre ans, il n’est plus attendu qu’en décembre 2027. Le bilan suit une autre horloge, celle de l’ancienneté : embauchée en mars 2019, la même salariée atteint huit ans de maison en mars 2027, échéance de son premier état des lieux, que le ministère admet de tenir jusqu’au terme de sa neuvième année.
Cette continuité arrange l’employeur qui a fait le travail et rattrape celui qui l’a négligé, puisque les années de silence ne s’effacent pas : elles s’additionnent jusqu’à l’état des lieux, où elles se comptent. Deux précisions du questions-réponses affinent encore le calcul. L’ancienneté s’entend en années révolues, si bien que l’état des lieux doit intervenir avant que le salarié n’atteigne ses neuf ans d’ancienneté. Et les périodes de suspension du contrat qui ne sont pas assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans ces délais, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Cette dernière précision demande à être maniée avec soin, car les absences ne se valent pas devant le compteur, et le code le dit article par article. Un congé de maternité de seize semaines ne gèle rien du tout ; un congé sabbatique de six mois, si.
| Absence du salarié | Ce que devient le compteur | Base |
|---|---|---|
| Congé de maternité, congé d’adoption | il continue de courir, la durée étant assimilée à du travail effectif | L. 1225-24 et L. 1225-42 |
| Congé supplémentaire de naissance | il continue de courir | L. 1225-46-3 |
| Congé parental d’éducation à temps partiel | il continue de courir | L. 1225-54 |
| Congé parental d’éducation à temps plein | il ne court que pour moitié | L. 1225-54 |
| Congé de présence parentale | il continue de courir, la durée étant prise en compte en totalité pour l’ancienneté | L. 1225-65 |
| Congé sabbatique, congé sans solde | il s’arrête le temps de l’absence | questions-réponses du ministère du Travail |
Une réserve s’impose sur la lecture de ce tableau, et elle naît d’un écart entre deux critères. Le ministère raisonne en travail effectif, quand le II de l’article L. 6315-1 énonce que la durée « s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ». Les deux coïncident le plus souvent, puis divergent sur trois congés que le code prend en compte pour l’ancienneté sans les assimiler à du travail effectif : la présence parentale (article L. 1225-65), la solidarité familiale (article L. 3142-12) et le proche aidant (article L. 3142-21). Sur ces trois-là, le critère que retient le texte joue contre l’employeur qui aurait suspendu son compteur, et la prudence commande de le laisser courir.
Une dernière question décide parfois de tout, et elle se pose au repreneur plutôt qu’au fondateur : le rachat de l’entreprise remet-il les compteurs à zéro ? Lorsque l’opération entre dans le champ de l’article L. 1224-1, vente du fonds, fusion, absorption, les contrats se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur et l’ancienneté est conservée. Le ministère en tire la conséquence qui s’impose : le repreneur reprend le cycle des entretiens en se substituant au cédant, avec les échéances telles qu’elles couraient chez lui. Hors transfert légal, le changement d’employeur interrompt le cycle, sauf clause conventionnelle ou contractuelle de reprise d’ancienneté. Celui qui reprend une entreprise hérite donc, en même temps que du bail et du stock, d’un calendrier d’entretiens qu’il n’a pas écrit et dont il répondra au premier état des lieux.
Un outil réglé sur l’ancien régime ne se trompe pas là où vous croyez
Une trame ou un module de logiciel de paie qui parlent encore d’un entretien « tous les deux ans » et d’un bilan « à six ans » vous font travailler plus que la loi n’exige, et de ce côté vous ne risquez rien. Le défaut est ailleurs : ces outils ignorent le contenu élargi de l’entretien, dont l’information sur le compte personnel de formation et sur le conseil en évolution professionnelle, et ils ne déclenchent aucune alerte sur les rendez-vous nés en 2025, celui qui suit la visite médicale de mi-carrière et celui des deux années précédant le soixantième anniversaire. Contrôlez ces deux-là avant de recalculer vos intervalles.
Les sept rendez-vous du parcours
L’article L. 6315-1 organise une trame de carrière entière, dont chaque étape porte sa borne de temps et son fondement. Elles se présentent dans cet ordre à un salarié qui entre aujourd’hui dans l’entreprise.
Le calendrier légal, de l’embauche à la fin de carrière
-
Informer le salarié de son droit à l’entretien
à l’occasion de son embaucheL. 6315-1, I
L’information est due au moment de l’embauche. Une mention dans le livret d’accueil ou dans le courrier de bienvenue suffit, à condition d’en garder copie au dossier.
-
Tenir le premier entretien de parcours
au cours de la première année suivant l’embaucheL. 6315-1, I
C’est la nouveauté la plus facile à laisser passer, parce qu’elle tombe dans l’année de la période d’essai et des urgences d’intégration. Sur une embauche de senior, elle arrive plus vite encore que le premier bilan du contrat de valorisation de l’expérience.
l’entretien manqué se retrouve huit ans plus tard à l’état des lieux, où il devient la première des deux carences
-
Renouveler l’entretien de parcours
tous les quatre ansL. 6315-1, I
Les cinq registres du I doivent être couverts, y compris l’information sur le compte personnel de formation, sur les abondements que l’entreprise peut y verser et sur le conseil en évolution professionnelle, cet accompagnement gratuit assuré hors de l’entreprise par des organismes désignés.
chaque rendez-vous manqué s’ajoute au précédent et se compte au bilan des huit ans
-
Proposer l’entretien au retour d’un congé
à la reprise d’activité, si le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien au cours des douze mois précédentsL. 6315-1, I
Congé de maternité ou d’adoption, congé supplémentaire de naissance, congé parental, congé de proche aidant, congé sabbatique, mobilité volontaire sécurisée, temps partiel de l’article L. 1225-47, arrêt de longue maladie, mandat syndical : la liste est longue et la condition des douze mois est neuve. Le salarié peut demander à tenir cet entretien avant même sa reprise de poste.
-
Organiser l’entretien qui suit la visite médicale de mi-carrière
dans un délai de deux mois à compter de la visiteL. 6315-1, IV
La visite se tient à l’échéance fixée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire (article L. 4624-2-2). L’entretien qui la suit aborde en plus l’aménagement du poste, la prévention de l’usure professionnelle et les souhaits de mobilité, sans que l’employeur accède aux données de santé.
le seul délai du dispositif qu’un contrôle date à la journée
-
Aborder la fin de carrière
lors du premier entretien de parcours qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaireL. 6315-1, V
Aux sujets ordinaires s’ajoutent les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagement de fin de carrière, dont le passage au temps partiel et la retraite progressive.
-
Dresser l’état des lieux récapitulatif
tous les huit ans, le premier pouvant intervenir sept ans après l’entretien de la première annéeL. 6315-1, II
Il vérifie tous les autres, et le document qu’il produit est la première pièce que réclame un contrôle.
abondement correctif de 3 000 euros par salarié dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, en cas de double carence
Trois entretiens qui ne se ressemblent pas
Les quatrième, cinquième et sixième étapes de cette séquence sont des entretiens de parcours ordinaires auxquels la loi ajoute un contenu : votre calendrier ne compte donc pas trois rendez-vous supplémentaires, il compte trois moments où l’entretien déjà prévu doit couvrir davantage. Trois déclencheurs les commandent, et aucun ne dépend de vous : une absence prolongée, une visite médicale, un anniversaire.
L’entretien de reprise, d’abord, obéit depuis la réforme à une condition qui allège la charge : il n’est dû que si le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours au cours des douze mois précédant sa reprise. Une salariée reçue en janvier et qui revient de congé de maternité en novembre de la même année n’ouvre donc aucune obligation nouvelle au titre de l’article L. 6315-1. La souplesse s’accompagne d’une exigence de traçabilité, puisque l’employeur ne l’établit qu’avec la date du dernier entretien sous la main. Elle bute en outre sur une difficulté que le code n’a pas réglée : plusieurs textes ouvrent le même entretien au retour des mêmes congés, sans reprendre nulle part la condition des douze mois.
L’entretien qui suit la visite médicale de mi-carrière, ensuite, est le seul du dispositif à porter un délai chiffré, et c’est ce qui le rend redoutable. Deux mois à compter de la visite, sans condition ni report. Le médecin du travail communique le cas échéant ses propositions d’aménagement au titre de l’article L. 4624-3, elles sont évoquées pendant l’entretien, et le document écrit prend alors la forme d’un bilan qui récapitule l’ensemble des points abordés. La ligne à ne pas franchir est expressément posée par le texte : l’employeur n’a pas accès aux données de santé du salarié, seulement aux mesures proposées.
Restent deux particularités de cette visite, que l’employeur découvre en général trop tard. Elle peut être conduite par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée, lequel ne peut pas proposer de mesures d’aménagement ; la visite n’en est pas moins une visite de mi-carrière, et vos deux mois courent de la même façon, sans qu’aucune proposition médicale vienne alimenter l’échange. Son contenu s’est étoffé le 29 juillet 2026, la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 y ayant ajouté un objectif de sensibilisation aux enjeux de santé publique et une proposition de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires. Une visite plus fournie est une visite dont la date circule davantage, et le point de départ de votre délai n’en est que plus facile à établir contre vous.
L’entretien de fin de carrière, enfin, se tient lors du premier entretien de parcours qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire. Le législateur force ici une conversation que peu d’employeurs ouvrent spontanément, celle des dernières années d’activité et de leur aménagement, et il en désigne deux issues à examiner, le passage au temps partiel et la retraite progressive. Cette conversation prolonge celle qu’ouvre le contrat de valorisation de l’expérience, créé par la même loi pour l’embauche des seniors.
Les congés, et la condition des douze mois qui ne les couvre pas tous
La condition des douze mois est la bonne nouvelle de la réforme pour un employeur : elle évite de convoquer deux fois en un an la salariée qui revient de congé de maternité après avoir été reçue au printemps. Encore faut-il savoir qu’elle figure au seul article L. 6315-1, et que le code ouvre ailleurs, sur les mêmes congés, des droits rédigés sans elle.
Huit articles renvoient à l’entretien « mentionné au I de l’article L. 6315-1 » pour l’accorder au salarié qui reprend son activité, et pas un ne reprend la condition des douze mois que la loi du 24 octobre 2025 a inscrite dans l’article de renvoi.
| Le salarié qui revient | Ce que dit l’article propre au congé | Base |
|---|---|---|
| d’un congé de maternité | « a droit » à l’entretien | L. 1225-27 |
| d’un congé d’adoption | « a droit » à l’entretien | L. 1225-46-1 |
| d’un congé supplémentaire de naissance | « a droit » à l’entretien, sauf s’il a déjà été tenu à l’issue du congé de maternité ou d’adoption | L. 1225-46-7 |
| d’un congé parental ou d’un temps partiel pour élever un enfant | « a droit » à l’entretien, qui organise en outre le retour à l’emploi | L. 1225-57 |
| d’une mobilité volontaire sécurisée | « bénéficie » de l’entretien | L. 1222-14 |
| d’un congé de solidarité familiale | « a droit » à l’entretien, avant et après son congé | L. 3142-11, ordre public |
| d’un congé de proche aidant | « a droit » à l’entretien, avant et après son congé | L. 3142-23, ordre public |
| d’un congé sabbatique | « bénéficie » de l’entretien | L. 3142-31, ordre public |
Le premier enseignement de ce tableau n’a rien de théorique. Le congé de solidarité familiale, celui que prend le salarié pour accompagner un proche en fin de vie, ne figure pas dans la liste de l’article L. 6315-1 ; l’article L. 3142-11 lui ouvre pourtant un droit à l’entretien avant et après le congé, et il le fait au titre de l’ordre public. Un employeur qui aurait bâti son calendrier sur la seule liste de l’article L. 6315-1 aura manqué ce rendez-vous sans jamais soupçonner qu’il existait.
Le second intéresse la coordination des textes, et personne ne l’a encore tranché. Faut-il lire ces renvois comme visant l’entretien du I avec son régime entier, condition des douze mois comprise, ou comme ouvrant un droit autonome que cette condition ne vient pas restreindre ? La première lecture est la plus naturelle pour un rédacteur de loi ; la seconde s’appuie sur la lettre de textes qui disent « a droit » sans réserve, dont trois relèvent de l’ordre public, catégorie qui supporte mal qu’une condition posée ailleurs vienne en rogner la portée. Aucune décision n’a encore départagé les deux, la difficulté n’ayant qu’une année d’existence.
La conduite qui neutralise la question
Un entretien de parcours coûte une heure et produit un document daté. La discussion sur la portée de la condition des douze mois, elle, se plaide sur des années. Quand un salarié revient d’un congé listé ci-dessus et qu’il a déjà été reçu dans les douze mois, tenez malgré tout un point court, formalisez-le et remettez-en copie : vous sortez du débat par le seul geste qui vaudra preuve dans les deux lectures.
Votre calendrier dépend de votre accord collectif
L’entrée en vigueur n’est pas la même pour tout le monde, et c’est la première chose à trancher avant de recalculer quoi que ce soit. Pour le cas général, la réforme s’applique depuis le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 26 octobre 2025. L’article 3 de la loi réserve le cas des entreprises et des branches déjà couvertes par un accord collectif portant sur la périodicité des entretiens : le nouvel article L. 6315-1 ne s’y applique qu’à compter du 1er octobre 2026, le temps de renégocier.
Le II du même article 3 attache une obligation à ce sursis : les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord sur ce fondement « engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes ». Ouvrir la discussion est donc dû, quand bien même votre clause de périodicité tiendrait déjà dans les quatre ans.
| Votre situation | Le texte qui vous régit | À partir de quand | Le geste à poser |
|---|---|---|---|
| Aucun accord de branche ni d’entreprise sur la périodicité | le nouvel article L. 6315-1 en entier | 26 octobre 2025 | recaler chaque échéance sur la date du dernier entretien réalisé |
| Un accord en cours de validité, périodicité de quatre ans ou moins | votre accord jusqu’au 30 septembre 2026, le nouvel article ensuite | 1er octobre 2026 | engager la négociation de révision et vérifier que votre trame couvre les cinq registres du I |
| Un accord en cours de validité, périodicité supérieure à quatre ans | votre accord jusqu’au 30 septembre 2026, puis le plafond du III | 1er octobre 2026 | ouvrir la révision sans attendre : la clause de périodicité ne survivra pas à l’échéance |
Le III de l’article mérite une lecture attentive avant toute négociation. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut toujours définir un cadre et des critères collectifs d’abondement du compte personnel de formation, prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours que les trois du II, et fixer une périodicité différente des entretiens. Il ne peut plus, en revanche, la porter au-delà de quatre ans : le plafond est nouveau et il ferme la voie la plus tentante. Si vous appliquez un accord sur ce point, le 1er octobre 2026 est votre échéance, et la négociation qu’elle commande se compte en mois plutôt qu’en semaines.
L’état des lieux à huit ans, celui qui déclenche tout
Tout le dispositif converge ici. Au terme des huit ans, l’entretien de parcours se double d’un état des lieux récapitulatif qui donne lieu, lui aussi, à un document remis au salarié. Sa fonction est double, et la distinction commande le reste : il vérifie que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens, et il apprécie s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Le troisième critère est plus accessible qu’il n’y paraît. Le ministère précise que la progression s’apprécie individuellement comme collectivement, et qu’elle recouvre aussi bien la progression verticale, dans la hiérarchie, que la mobilité horizontale, par un élargissement de responsabilités ou un changement de métier. Un salarié dont le salaire n’a pas bougé mais qui a pris la responsabilité d’une ligne ou d’un secteur a connu une progression professionnelle, à condition que le document le dise et que quelque chose l’établisse.
Ces trois points nourrissent le bilan et servent à l’apprécier. Le déclencheur financier, lui, se lit au dernier alinéa du II, et il retient une condition plus étroite que les trois précédentes.
Ce que coûte la double carence
L’abondement correctif du compte personnel de formation
3 000 euros, portés à 6 000 euros en cas de non-versement
- Compté
- par salarié concerné, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés
- Manquement visé
- sur huit ans, aucun entretien de parcours et aucune formation autre qu’obligatoire
- Prononcé par
- l’employeur verse spontanément, l’administration du travail met en demeure et recouvre
- Base
- L. 6323-13 et R. 6323-3
Le versement se fait à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit l’entretien d’état des lieux. À défaut, l’employeur est mis en demeure selon la procédure contradictoire de l’article L. 6362-10, puis verse au Trésor public l’insuffisance constatée majorée de 100 %, recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires.
Le montant lui-même n’a rien d’arbitraire, et son mode de calcul dit ce que le législateur a voulu réparer : l’article L. 6323-13 plafonne l’abondement à six fois l’alimentation annuelle d’un compte personnel de formation, soit six fois 500 euros (article R. 6323-1), et le décret est allé au plafond. Huit ans sans suivi se paient donc six années de droits à formation, par salarié concerné, de sorte qu’un défaut généralisé dans une entreprise de cinquante salariés se compte en dizaines de milliers d’euros.
Le mécanisme a ceci de singulier que la sanction paie d’abord le salarié, sur son compte personnel de formation. Passée la mise en demeure, elle change de destinataire : l’employeur verse au Trésor public le double de ce qu’il devait, et le salarié n’en voit pas un euro. Régler tard revient ainsi à payer deux fois plus pour un résultat dont le principal intéressé ne profite plus, ce qui suffit à faire du trimestre civil qui suit l’état des lieux une échéance à porter à l’agenda.
Le caractère cumulatif de la double carence, enfin, fait toute la différence, et le texte l’écrit sans détour. L’abondement n’est dû que si, sur la période de référence, le salarié n’a bénéficié ni des entretiens prévus, ni d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2. La Cour de cassation vient d’en confirmer la rigueur dans l’affaire d’un agent de piste entré en 2004 chez un prestataire d’assistance aéroportuaire, qui réclamait l’abondement faute d’avoir bénéficié de tous ses entretiens : la demande est rejetée, parce qu’il avait malgré tout suivi une formation non obligatoire et que la double carence n’était donc pas constituée (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.972, publié au bulletin). L’affaire portait sur des faits antérieurs à la réforme, et son enseignement reste entier, la condition cumulative n’ayant pas changé de rédaction.
- Formation obligatoire
Formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, au sens de l’article L. 6321-2 : habilitation électrique, conduite d’engins, autorisation de conduite. C’est la seule catégorie qui ne compte pas pour écarter l’abondement correctif ; toute autre action du plan de développement des compétences y suffit, même imposée par l’employeur, et le ministère admet celles que l’entreprise cofinance avec le compte personnel de formation du salarié.
L’employeur qui tient au moins l’un des deux bouts, les entretiens ou une formation non obligatoire par cycle, se met hors d’atteinte de l’abondement, et celui qui tient les deux dispose en prime du dossier qu’il produira le jour où un salarié réclamera autre chose. La condition cumulative se lit ainsi comme une consigne de gestion, à ceci près qu’elle protège du seul abondement : elle n’écarte ni le contentieux prud’homal ni l’obligation d’adaptation de l’article L. 6321-1.
Le seuil de cinquante salariés ne se franchit pas en un an
L’article L. 6315-1 renvoie, pour l’effectif et pour le franchissement du seuil, à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et ce renvoi vaut d’être lu jusqu’au bout. L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Surtout, le franchissement à la hausse n’est pris en compte que lorsque le seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, et une seule année sous le seuil fait repartir ce décompte à zéro.
Conséquence pratique pour une entreprise en croissance : franchir la barre des cinquante salariés en 2026 ne fait pas entrer l’abondement correctif dans votre paysage en 2027. La PME qui atteint cet effectif dispose de cinq exercices pour installer ses entretiens avant que le premier état des lieux sanctionnable ne se présente, et ces cinq années coûtent le temps de sept entretiens là où le rattrapage coûte 3 000 euros par salarié.
Le seuil de cinquante commande une seconde obligation, que les employeurs oublient plus souvent encore : l’information des élus. La base de données économiques, sociales et environnementales mise à disposition du comité social et économique comporte un bilan des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens (article L. 2312-18), et la consultation annuelle sur la politique sociale porte expressément sur « les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs » (article L. 2312-26, II, 4° bis). Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et à défaut d’accord, la base indique jusqu’au nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien, celui des bénéficiaires de l’abondement et les sommes versées à ce titre (article R. 2312-8). Autrement dit, l’entreprise qui franchit cinquante salariés se donne à elle-même l’obligation de documenter chaque année, devant ses élus, l’état d’un calendrier qu’elle ne tient peut-être pas.
Sous cinquante salariés, le risque change de guichet
L’obligation d’organiser les entretiens vaut pour tout employeur, du premier salarié au dernier. Ce qui varie avec l’effectif, c’est le guichet devant lequel l’employeur en répond.
Ce que risque l’entreprise placée sous le seuil de cinquante salariés
des dommages-intérêts, sans barème, sans plancher ni plafond
- Compté
- par salarié, et à la condition qu’il établisse son préjudice
- Manquement visé
- défaut d’entretiens et absence de formation, caractérisant un manquement à l’obligation d’adaptation
- Prononcé par
- le conseil de prud’hommes
- Base
- L. 6321-1
Le montant se discute au cas par cas, et personne ne peut l’annoncer d’avance : l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293 ; Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517). Un salarié qui se borne à constater l’absence d’entretien sans rien démontrer de plus est débouté.
C’est la ligne que l’arrêt du 17 juin 2026 vient de raffermir sur un cas extrême, et un employeur peut légitimement y voir un abri. L’abri est réel, et plus étroit qu’il n’y paraît : deux affaires suffisent à en mesurer les bords. Vingt-huit ans, une formation, aucun préjudice démontré : la salariée repart sans rien. Seize ans au même coefficient sans une heure de formation, un opérateur de la métallurgie vendéenne licencié pour motif économique en 2007 après avoir refusé une baisse de salaire, et la Cour casse au contraire l’arrêt qui avait écarté sa demande, l’article L. 6321-1 mettant à la charge de l’employeur l’adaptation des salariés à leur poste et le maintien de leur capacité à occuper un emploi, sans attendre de demande de personne (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255). Renvoi devant la cour d’appel d’Angers, à qui il revenait de dire ce que valait le préjudice.
Les deux décisions ne se contredisent pas, et leur rapprochement dit exactement où passe la ligne. Le manquement se constate ; sa réparation dépend de ce que le salarié démontre avoir perdu. Or le salarié qui a de quoi le démontrer arrive rarement seul : il joint sa demande à un contentieux qui existe déjà, licenciement contesté ou rupture conventionnelle discutée, et il l’appuie sur un poste inchangé, une qualification restée en l’état et un marché du travail qu’il retrouve démuni. La demande s’ajoute alors au reste sans que l’employeur ait rien vu venir, puisqu’il ne s’est jamais senti exposé.
Une hypothèse mérite d’être isolée, parce qu’elle coûte incomparablement plus cher que les précédentes. L’employeur qui licencie pour insuffisance professionnelle reproche à son salarié de ne pas tenir son poste ; encore doit-il avoir mis celui-ci en mesure de le tenir, ce que l’article L. 6321-1 met à sa charge. Le grief se retourne alors contre celui qui le formule, et le débat ne porte plus sur quelques milliers d’euros de dommages-intérêts mais sur la cause même de la rupture. Un dossier d’insuffisance qui ne montre ni formation, ni tutorat, ni accompagnement documenté offre au salarié l’argument le plus économique qui soit.
Un mot enfin sur le temps, puisqu’il joue ici dans les deux sens. Toute action relative à l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article L. 1471-1) ; sur un manquement qui se prolonge année après année, la fixation de ce point de départ nourrit à elle seule une bonne part de la discussion. L’abondement correctif, lui, ignore ces débats : le versement est dû par l’effet du texte, et son contrôle appartient aux agents de l’inspection du travail comme aux inspecteurs de la formation professionnelle (article L. 6361-5). L’obligation d’adaptation, elle, ne dépend d’aucun effectif ni d’aucune périodicité et s’apprécie sur la durée entière de la relation de travail : une TPE de six salariés y est tenue exactement comme un groupe.
Prouver que l’entretien a bien eu lieu
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, et elle y pèse par l’effet du droit commun : celui qui est tenu d’une obligation doit justifier du fait qui l’a éteinte (article 1353 du code civil). C’est donc à lui d’établir qu’il a proposé et mené les entretiens, jamais au salarié de prouver qu’il n’en a pas bénéficié. Cette règle de répartition décide à elle seule d’un nombre considérable de litiges.
Sur ce point, la loi ne laisse rien arbitrer à l’employeur : l’entretien « donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié », et l’état des lieux à huit ans obéit à la même règle. Ce qu’elle laisse libre, c’est le modèle. Aucune trame officielle, aucune mention dont l’oubli invaliderait l’entretien, ce qui donne à l’employeur méthodique la latitude de construire un support qui serve d’abord sa preuve (article L. 6315-1, I).
Trois traces à conserver, et une seule à ne jamais négliger
Le document lui-même, daté et signé de l’employeur. La preuve de sa remise au salarié, courriel d’envoi, décharge ou système de gestion horodaté. La convocation, lorsque le salarié ne s’est pas présenté. C’est la deuxième qui manque presque toujours dans les dossiers perdus : le compte rendu existe, personne ne peut établir qu’il a été remis.
Le salarié n’a pas à signer le document, et son refus de signature n’est pas sanctionnable. Ce qui fait foi est l’établissement du document et la trace de sa remise ; le paraphe de l’intéressé n’y ajoute rien. Reste le cas du salarié qui se dérobe : l’obligation de l’employeur est de proposer l’entretien, non d’y contraindre qui que ce soit, et la parade est documentaire. Une convocation écrite, conservée avec la preuve de son envoi, et le refus consigné. Le ministère n’a pas voulu trancher ce point dans son questions-réponses et s’en remet à l’appréciation du juge, ce qui est une raison de plus pour soigner l’écrit plutôt que d’espérer une tolérance.
Quant à la forme de l’échange, la visioconférence est admise. Le questions-réponses le dit sans réserve, à la condition qu’un compte rendu soit établi et qu’un exemplaire soit remis au salarié.
La trame que vous pouvez reprendre
Le tableau ci-dessous couvre les cinq registres imposés par le I de l’article L. 6315-1 et ajoute les deux rubriques qui font la preuve. Une trame conforme tient en une page, la contrainte portant sur la complétude des rubriques et non sur leur développement.
| Rubrique | Ce que vous y consignez | Fondement |
|---|---|---|
| En-tête | Nom du salarié, poste, date, lieu, mode de tenue, identité et fonction de celui qui conduit l’entretien | preuve |
| Compétences et qualifications | Celles que le salarié mobilise dans son emploi actuel, et leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise | L. 6315-1, I, 1° |
| Situation et parcours | Le parcours du salarié replacé dans l’évolution des métiers et les perspectives d’emploi dans l’entreprise | L. 6315-1, I, 2° |
| Besoins de formation | Ceux qui tiennent à l’activité actuelle, à l’évolution de l’emploi ou à un projet personnel | L. 6315-1, I, 3° |
| Souhaits d’évolution | Y compris reconversion interne ou externe, projet de transition professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience | L. 6315-1, I, 4° |
| Information délivrée | Activation du compte personnel de formation, abondements que l’entreprise est susceptible de financer, conseil en évolution professionnelle | L. 6315-1, I, 5° |
| Suites décidées | Ce qui est retenu, par qui et pour quand, y compris quand rien n’est décidé et pourquoi | preuve |
| Clôture | Signature de l’employeur, date de remise de la copie, mention du refus de signature le cas échéant | preuve |
Trois compléments s’ajoutent selon le moment du parcours, et ils ne se devinent pas à la lecture de la trame ordinaire. Au retour d’un congé, la rubrique des besoins de formation s’ouvre sur la remise à niveau et sur les conditions concrètes de la reprise. Dans les deux mois qui suivent la visite médicale de mi-carrière, s’ajoutent l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste, la prévention des situations d’usure professionnelle et les souhaits de mobilité, les mesures proposées par le médecin du travail étant évoquées sans que les données de santé circulent, et le document prenant la forme d’un bilan. Dans les deux ans qui précèdent le soixantième anniversaire, s’ajoutent les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagement de fin de carrière, temps partiel et retraite progressive compris.
L’état des lieux à huit ans, lui, se construit sur une trame distincte, qui reprend la précédente et l’ouvre sur la période entière : la liste datée des entretiens tenus, celle des actions de formation suivies avec leur qualification en obligatoire ou non, les certifications et validations d’acquis obtenues, et la progression salariale ou professionnelle constatée. C’est le document que vous produirez en cas de contrôle, et le seul qui vous dispensera de reconstituer huit ans d’archives dans l’urgence.
L’appui gratuit de votre opérateur de compétences
Le dernier alinéa du I ouvre deux portes rarement empruntées. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut recourir au conseil en évolution professionnelle pour préparer son entretien (article L. 6111-6). L’employeur, de son côté, peut bénéficier pour la même préparation d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences dont il relève, cet organisme agréé par branche qui collecte et redistribue les fonds de la formation professionnelle.
Ce conseil est financé par les contributions que vous versez déjà, et il constitue, pour une entreprise sans direction des ressources humaines, le moyen le plus rapide d’obtenir une trame et un cadrage sans acheter quoi que ce soit. Le seul geste à poser est un appel à votre opérateur de compétences, dont le nom figure sur vos bordereaux de contribution à la formation professionnelle.
La même loi du 24 octobre 2025 a glissé dans l’article L. 6321-1 une phrase qui passe inaperçue et qui vaut mieux qu’un long discours sur la conformité. Le plan de développement des compétences y est désormais présenté comme pouvant tenir compte « des conclusions des entretiens mentionnés à l’article L. 6315-1 ». Cette faculté indique à l’employeur avisé la manière la plus économique de tenir ses deux obligations d’un seul geste, puisqu’un plan de formation dont chaque action se rattache à un entretien daté démontre à la fois que l’entretien a eu lieu et que l’obligation d’adaptation a été servie. Faites remonter du terrain ce que vos entretiens produisent, et votre plan de formation devient votre meilleure pièce de défense au lieu d’être une ligne de budget de plus.
Le quatrième registre de l’entretien, celui des souhaits d’évolution, a changé d’horizon depuis le 1er janvier 2026 : la période de reconversion, dont le régime est fixé par le décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026, a remplacé la reconversion ou promotion par alternance et le dispositif Transitions collectives. Un salarié qui exprime un souhait de reconversion pendant l’entretien relève désormais de ce dispositif, et l’opérateur de compétences en assure le financement.
La méthode EDS
L’ordre dans lequel nous installons un calendrier d’entretiens
- Cartographier les échéances salarié par salarié : date d’embauche, date du dernier entretien réalisé, prochaine échéance à quatre ans, horizon des huit ans, année du quarante-cinquième anniversaire et année du soixantième.
- Vérifier la position de l’entreprise au regard d’un accord de branche ou d’entreprise sur la périodicité, avant de valider la moindre date.
- Aligner la trame sur les cinq registres du I, en séparant le support de l’entretien de parcours de celui de l’évaluation annuelle.
- Repérer les déclencheurs qui ne dépendent pas de l’entreprise : retours de congé passés au filtre des douze mois, visites de mi-carrière programmées, salariés qui atteindront cinquante-huit ans dans l’année.
- Mener l’entretien, puis le formaliser le jour même et conserver la preuve de la remise.
- Suivre les deux compteurs, celui des quatre ans pour les rendez-vous et celui des huit ans pour le bilan.
De cette liste, la cartographie décide du reste. Six colonnes dans un tableur y suffisent tant que l’effectif reste modeste, et elles remplacent avantageusement la mémoire du dirigeant, qui se souvient toujours des entretiens tenus et jamais de ceux qui manquent. Sans la colonne du dernier entretien réalisé, l’employeur ne calcule plus rien du tout.
La formalisation vient ensuite, et elle se joue le jour même. Le compte rendu écrit remis au salarié transforme un échange oral, invérifiable par nature, en pièce opposable ; celui qu’on rédige trois semaines plus tard a déjà perdu les détails qui font sa valeur devant un juge. Un état des lieux, lui, se prépare des années à l’avance : la formation non obligatoire et la progression que le bilan réclame ne se fabriquent pas en un trimestre, et l’employeur qui découvre l’échéance à trois mois n’a plus aucune marge.
Avant de clôturer votre année RH
- Chaque salarié a-t-il une échéance d’entretien calculée à partir de son dernier entretien réalisé, et non à partir de la loi ?
- Les salariés dont le quarante-cinquième anniversaire tombe cette année ont-ils une visite médicale de mi-carrière programmée, et l’entretien qui doit suivre dans les deux mois ?
- Les salariés qui atteindront cinquante-huit ans cette année sont-ils repérés, pour que le prochain entretien couvre la fin de carrière ?
- Les retours de congé de l’année ont-ils été passés au filtre des douze mois, et les congés d’ordre public traités à part ?
- Chaque entretien tenu a-t-il produit un document daté, et disposez-vous de la preuve de sa remise ?
- Pour les salariés approchant huit ans d’ancienneté, l’état des lieux est-il préparé, formation non obligatoire et progression vérifiées ?
- Si un accord fixe la périodicité de vos entretiens, l’échéance du 1er octobre 2026 est-elle inscrite et la négociation de révision engagée ?
Les erreurs qui coûtent cher
Tenir des points de performance en croyant remplir l’obligation légale reste l’erreur la plus répandue, et la plus coûteuse au bout de huit ans. L’article L. 6315-1 écarte lui-même l’évaluation du travail du champ de l’entretien de parcours.
L’erreur de calendrier vient ensuite, et elle est plus récente. Le point de départ est le dernier entretien réalisé, de sorte qu’un calendrier recalé sur la date de la loi décale toute l’entreprise d’une durée qui peut atteindre quatre ans.
Déléguer l’entretien à un prestataire extérieur ne remplit pas l’obligation, le texte réservant sa conduite au supérieur hiérarchique ou à un représentant de la direction. L’accompagnement extérieur, limité à la préparation, suppose lui-même un accord de branche ou d’entreprise.
Oublier l’entretien qui suit la visite médicale de mi-carrière est le manquement le plus facile à établir contre vous, parce que la visite est datée par le service de prévention et de santé au travail et que le délai de deux mois se compte sans discussion possible.
Un calendrier bâti sur la seule liste de congés de l’article L. 6315-1 laisse passer le congé de solidarité familiale, que l’article L. 3142-11 traite pourtant au titre de l’ordre public, avec un entretien avant et un entretien après.
Se croire à l’abri parce qu’on emploie moins de cinquante salariés confond deux choses : l’obligation, qui vaut pour tous, et l’abondement correctif, qui ne vise que les entreprises d’au moins cinquante salariés. Le salarié porte alors sa demande devant le conseil de prud’hommes, sur le terrain de l’obligation d’adaptation.
La dernière erreur est la plus frustrante, parce qu’elle ruine des efforts réels : mener les entretiens sans jamais les formaliser. L’employeur consciencieux qui n’a ni document ni preuve de remise se présente devant le juge dans la même position que celui qui n’a rien fait, la charge de la preuve pesant sur lui dans les deux cas.
Le rythme desserré par la loi de 2025 dit assez ce que le législateur attend d’un employeur : quatre années entre deux conversations, huit avant qu’on lui demande des comptes. Cette patience a sa contrepartie, et l’affaire du 17 juin 2026 la donne à voir mieux qu’un raisonnement. Vingt-huit ans de maison et une seule formation n’ont rien coûté devant le juge, faute de préjudice démontré ; le même parcours, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés et sans le moindre entretien, aurait valu 3 000 euros de versement à la Caisse des dépôts, sans que personne ait rien à prouver. Une ligne de tableur protège de l’un comme de l’autre : celle où figure la date du dernier entretien de chaque salarié, avec le document qui l’atteste. Nous suivons les décrets et les précisions ministérielles à venir dans la veille EDS sur la loi seniors.