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Jurisprudence 4 avril 2025 6 min de lecture

Handicap au travail : refuser l'aménagement du poste vaut présomption de discrimination

Une salariée handicapée en CDD demande un fauteuil ergonomique. Le médecin du travail le préconise à deux reprises. L’employeur ne fait rien, invoquant la fin prochaine du contrat. La Cour de cassation casse : ne pas mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail, même sans refus explicite, suffit à faire présumer une discrimination fondée sur le handicap (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728, publié au bulletin).

Les faits : un fauteuil jamais livré

Mme Z., atteinte de sclérose en plaques, bénéficie d’une RQTH depuis janvier 2018. Elle est embauchée en CDD de six mois par la société WTG au poste de conseillère clientèle, de novembre 2018 à mai 2019.

Dès le premier mois, le médecin du travail préconise un fauteuil ergonomique réglable en hauteur avec appui lombaire, accoudoirs et repose-pieds. Deux mois plus tard, lors d’une seconde visite, il renouvelle la même préconisation. L’employeur ne fournit jamais l’équipement. Une facture produite aux débats révèle qu’il avait pourtant fourni un siège identique à une autre salariée.

Le CDD arrive à son terme sans renouvellement. La salariée saisit les prud’hommes pour discrimination.

L’erreur de la cour d’appel : distinguer manquement et discrimination

La cour d’appel de Douai condamne l’employeur pour manquement contractuel — le défaut d’aménagement du poste est établi — mais rejette la demande au titre de la discrimination. Pour les juges du fond, le simple fait de ne pas avoir fourni un fauteuil relève du droit commun du contrat de travail, pas de la discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.

La Cour de cassation refuse cette distinction.

La Cour tranche : l’inaction vaut refus, le refus vaut présomption

La chambre sociale applique le mécanisme probatoire en deux temps qu’elle avait posé dans son arrêt fondateur du 15 mai 2024 (n° 22-11.652).

Premier temps : le salarié présente des éléments de fait. L’article L. 1134-1 du code du travail exige du salarié qu’il présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. La Cour juge que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes d’aménagement raisonnable préconisées par le médecin du travail constitue précisément un tel élément. En l’espèce, deux préconisations médicales non suivies suffisent.

Second temps : l’employeur doit se justifier. Une fois la présomption établie, la charge s’inverse. L’employeur doit démontrer que son refus est justifié par des éléments objectifs : soit l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre les mesures, soit le caractère disproportionné des charges pour l’entreprise (art. L. 5213-6 CT, transposant la directive 2000/78/CE).

Ici, l’employeur invoquait la proximité de l’échéance du CDD. La Cour rejette cet argument : d’une part, la durée résiduelle du contrat ne constitue pas une justification objective ; d’autre part, la facture prouvant qu’un équipement identique avait été fourni à une autre salariée anéantit toute invocation d’impossibilité ou de disproportion.

Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 — Le refus, même implicite, de l’employeur de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste d’un travailleur handicapé constitue un élément de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap.

Ce qui change pour l’employeur

Cet arrêt transforme concrètement la gestion des travailleurs handicapés dans l’entreprise sur trois points.

L’inaction est un refus. L’employeur n’a pas besoin de dire « non ». Ne rien faire face aux préconisations du médecin du travail — laisser traîner, reporter, oublier — suffit à caractériser un refus implicite. Ce refus implicite déclenche la présomption de discrimination.

La durée du contrat ne justifie rien. Un salarié en CDD de trois mois a les mêmes droits à l’aménagement raisonnable qu’un salarié en CDI de vingt ans. Invoquer la fin prochaine du contrat pour ne pas engager une dépense d’aménagement est désormais explicitement censuré par la Cour.

Les conséquences financières changent d’échelle. La qualification de discrimination plutôt que de simple manquement contractuel emporte des conséquences lourdes : indemnisation du préjudice moral, nullité potentielle des actes liés à la discrimination (non-renouvellement du CDD, licenciement), et surtout — le barème Macron ne s’applique pas à la discrimination.

Ce que l’employeur doit faire

Documentez et tracez. Chaque préconisation du médecin du travail doit être consignée, avec la date de réception et les actions engagées en réponse. L’absence de trace écrite sera interprétée comme un refus implicite.

Agissez sans délai. Dès réception d’une préconisation, engagez la commande ou l’adaptation. Si un délai de livraison est nécessaire, informez le salarié par écrit de la démarche en cours et de l’échéance prévisionnelle.

Justifiez formellement toute impossibilité. Si vous ne pouvez pas mettre en œuvre une préconisation, adressez un courrier motivé au salarié et au médecin du travail, expliquant l’impossibilité matérielle ou le caractère disproportionné de la charge. La simple invocation d’un motif économique général ne suffit pas — il faut des éléments concrets.

Appliquez les mêmes règles à tous. La facture prouvant qu’un équipement identique avait été fourni à une autre salariée a été déterminante dans cette affaire. Si vous avez aménagé un poste pour un salarié, vous ne pouvez pas refuser un aménagement comparable à un autre dans la même situation.

Le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination depuis huit années consécutives. Cet arrêt donne aux salariés un outil probatoire redoutable — et aux employeurs une obligation de réactivité sans ambiguïté.

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