Lettre de licenciement signée dans un groupe : la Cour de cassation tranche
Par un arrêt du 1er avril 2026 (Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-18.946, inédit), la chambre sociale juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un directeur commercial dont la lettre était signée par la RRH d’une autre filiale du groupe — laquelle gérait la paie des deux entités sans relever d’une société mère ni exercer de pouvoir hiérarchique sur la filiale employeur. La mention « Pour Ordre » figurant à côté de la signature ne régularise rien. La doctrine est constante depuis vingt ans, mais ce nouvel arrêt resserre nettement le cas — fréquent — du service support partagé entre filiales sœurs.
La règle reste la même : signer pour licencier suppose un pouvoir, pas une fonction
Le visa des articles L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail rappelle l’évidence : la lettre de licenciement notifie une décision de l’employeur, et ne peut donc être signée que par lui ou par son représentant valablement investi du pouvoir de rompre le contrat. Hors le dirigeant lui-même, la chambre sociale admet trois figures du signataire valable.
D’abord, un salarié de l’entreprise titulaire d’une délégation. La délégation peut être expresse, par écrit, ou tacite, c’est-à-dire résulter des fonctions effectivement exercées (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10.095). Un DRH, un directeur des ressources humaines opérationnel ou un responsable hiérarchique disposent en pratique d’une telle délégation tacite par leur position dans l’organigramme.
Ensuite, un dirigeant ou un salarié d’une société exerçant un pouvoir de direction sur l’employeur — typiquement la société mère ou la société dominante (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-45.675, publié au bulletin ; Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701, publié au bulletin). La condition est l’existence d’un lien organique vertical, et non une simple appartenance commune au groupe.
Enfin, toute autre personne est étrangère à l’entreprise. La formule, constante, est ici reprise mot pour mot par l’arrêt : « les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise ».
Ce que l’arrêt du 1er avril 2026 ferme
Le précédent direct est l’arrêt DRH de filiale sœur (Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-11.485) : la Cour avait déjà jugé qu’un DRH d’une filiale ne peut pas signer le licenciement d’un salarié d’une autre filiale du même groupe, en l’absence de pouvoir de direction de l’une sur l’autre. L’arrêt du 1er avril 2026 prolonge cette ligne et y ajoute une précision opérationnelle : la mutualisation d’un service paie ou d’un service RH entre filiales sœurs n’investit pas le signataire d’un pouvoir de licencier dans la société dont il traite la paie.
Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-18.946 (inédit) — La compétence technique en matière de paie n’emporte pas, de plein droit, le pouvoir de rompre le contrat de travail. La mention « Pour Ordre » apposée à la signature ne régularise pas un mandat juridiquement vicié.
Le raisonnement vise une configuration extrêmement répandue dans les groupes de PME : un service paie unique, hébergé chez l’une des sociétés ou chez la holding patrimoniale, traite plusieurs filiales sœurs. Pratique parfaitement légale en gestion. Sans incidence sur la signature des décisions de rupture.
La mention « Pour Ordre » n’est pas un mandat
La signature « Pour Ordre » documente que son auteur signe pour le compte d’un tiers. Elle ne lui confère pas de pouvoir. Si le donneur d’ordre — la société employeur — n’a pas valablement délégué le pouvoir de licencier au signataire, la mention reste un habillage formel sans portée. La chambre sociale l’avait déjà jugé pour l’externalisation à un tiers (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204) ; elle l’étend ici à l’intra-groupe sans pouvoir de direction. La régularisation a posteriori, par contre-signature du dirigeant ou ratification ultérieure, est exclue.
L’externalisation à un cabinet d’expertise comptable ou à un avocat reste, sans surprise, interdite (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155). Le signataire externe est par définition étranger à l’entreprise — la rédaction matérielle de la lettre par un conseil n’est pas en cause, c’est la signature de notification qui doit émaner d’une personne investie du pouvoir.
Configurations à risque dans les TPE-PME
Cinq scénarios concentrent le risque, dans l’ordre décroissant de fréquence.
Le service paie partagé entre filiales sœurs sans holding de direction est le scénario exact de l’arrêt. La RH, la gestionnaire de paie ou le directeur administratif d’une société du groupe, qui rédige et signe pour l’autre, viciera systématiquement la lettre.
La holding patrimoniale non opérationnelle qui signe pour la filiale opérationnelle est un faux confort. Si la holding n’exerce pas de pouvoir de direction effectif, sa signature ne sera pas validée — peu importe le pourcentage de capital détenu.
L’externalisation paie à un expert-comptable signataire reste interdite par la jurisprudence de 2002.
Le mandataire social d’une société mère sans délégation explicite dans la fille est toléré tant que la mère exerce un pouvoir de direction (lignée Cass. soc., 13 juin 2018) ; à risque sinon.
Le dirigeant d’une société sœur signataire, sans lien hiérarchique, est exclu depuis le 1er avril 2026.
Ce que vous devez vérifier dès aujourd’hui
Auditez la chaîne de signature des trois dernières procédures de licenciement. Pour chaque lettre, deux questions : qui a signé, et de quelle société est-il salarié ou dirigeant ? Si le signataire n’est pas un salarié de l’entreprise employeur ni un dirigeant d’une société exerçant un pouvoir de direction sur elle, le dossier est à risque dès aujourd’hui — y compris sur des contentieux non encore engagés, dans la limite du délai de prescription de douze mois (art. L1471-1 CT). Le rattrapage prend la forme d’une délégation expresse écrite, par avance, du dirigeant de la société employeur à un salarié identifié, ou d’une centralisation de la signature au niveau d’une société mère exerçant effectivement un pouvoir de direction.