Prime d'ancienneté et arrêt maladie : la Cour de cassation tranche
Un salarié de la métallurgie, en arrêt pendant deux ans après un accident du travail, réclame sa prime d’ancienneté pour toute la période d’absence. La Cour de cassation refuse : quand la convention collective lie la prime au « salaire réel », elle ne peut s’ajouter à rien si aucun salaire n’est versé. Les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont pas de la rémunération (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.190, publié au Bulletin).
Les faits : deux ans d’arrêt, zéro salaire
M. [E] est embauché le 1er juin 2007 par la société Topsolid, éditeur de logiciels CAO/FAO, sous le régime de la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954. Le 7 mars 2018, il est victime d’un accident du travail. Son arrêt se prolonge. Il ne perçoit plus que des indemnités journalières versées par la CPAM — aucun maintien de salaire par l’employeur.
Deux ans plus tard, le médecin du travail le déclare inapte lors de deux visites, les 5 et 27 mars 2020. Topsolid le licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020.
Le salarié saisit les prud’hommes. Parmi ses demandes : le rappel de la prime d’ancienneté pour l’intégralité de la période d’absence.
Le texte en cause : une formule de six mots
L’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la CCN métallurgie région parisienne dispose que la prime d’ancienneté « s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ». Six mots qui portent tout le litige.
Le salarié soutient que la prime récompense la fidélité à l’entreprise. Son ancienneté continue de courir pendant l’arrêt maladie. La prime ne saurait donc être suspendue. La rédaction de l’article 15, qui lie la prime à l’horaire de travail, ne subordonne pas son versement à la perception effective d’un salaire.
L’employeur rétorque que la prime « s’ajoute au salaire réel ». S’il n’y a pas de salaire, il n’y a rien à quoi l’ajouter.
La cour d’appel déboute le salarié
La cour d’appel de Grenoble (26 septembre 2023) donne raison à l’employeur. Elle constate que M. [E] n’a perçu aucune rémunération de Topsolid pendant toute la durée de son absence. Seules les IJSS lui ont été versées — par la CPAM, pas par l’employeur. La prime d’ancienneté, qui « s’ajoute au salaire réel », ne peut pas s’ajouter à un salaire qui n’existe pas.
La Cour de cassation confirme, avec une nuance essentielle
La chambre sociale rejette le pourvoi du salarié. Mais son raisonnement mérite une lecture attentive, car il procède en deux temps qui ne disent pas la même chose.
Premier temps : la prime ne peut pas être réduite à cause de l’absence. La Cour pose d’abord que l’article 15 de l’avenant ne permet pas de réduire ni de supprimer la prime d’ancienneté « en raison de l’absence du salarié ». La variation de la prime avec l’horaire de travail n’implique pas sa réduction proportionnelle aux jours d’absence. Ce premier point protège les salariés dont l’employeur tenterait de proratiser la prime au motif d’absences ponctuelles.
Second temps : mais la prime ne peut pas s’ajouter à rien. La Cour juge ensuite que le salarié ne peut pas prétendre au versement de la prime pendant son absence pour maladie non rémunérée. Ce n’est pas l’absence en elle-même qui justifie le non-versement. C’est l’absence de toute rémunération due par l’employeur. La prime « s’ajoute au salaire réel » : s’il n’y a pas de salaire réel, il n’y a pas de prime.
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.190 — La prime d’ancienneté qui « s’ajoute au salaire réel » n’est pas due pendant les périodes d’absence pour maladie au cours desquelles le salarié ne perçoit aucune rémunération de l’employeur.
La Cour écarte l’argument tiré de la discrimination fondée sur l’état de santé (art. L. 1132-1 CT). Le non-versement n’est pas lié à la maladie du salarié, mais à l’absence de salaire. La distinction est technique mais décisive.
Ce qui change pour l’employeur
Tout dépend de votre convention collective. L’arrêt ne pose pas une règle générale. Il interprète une clause conventionnelle spécifique — la formule « s’ajoute au salaire réel ». L’impact dépend de la rédaction de votre propre CCN.
Si votre CCN prévoit que la prime « s’ajoute au salaire réel » ou « à la rémunération mensuelle » (c’est le cas de la nouvelle CCN métallurgie nationale du 7 février 2022, art. 142), la logique est transposable : pas de salaire versé, pas de prime due.
Si votre CCN définit la prime en fonction de l’ancienneté acquise, sans la lier au salaire réel, la prime reste due pendant les absences. Le principe de base — la prime récompense la fidélité, pas la présence — n’est pas remis en cause.
Si votre CCN est silencieuse, la prudence commande de maintenir la prime.
Distinguez maintien de salaire et IJSS. Le critère n’est pas l’absence, mais la rémunération. Un salarié en arrêt avec maintien conventionnel du salaire a droit à la prime. Un salarié qui ne perçoit que des IJSS n’a pas droit à la prime — si la CCN la conditionne au « salaire réel ». Les IJSS, versées par la CPAM, ne constituent pas une rémunération de l’employeur.
Ne proratisez pas sans base conventionnelle. Le premier temps du raisonnement de la Cour interdit de réduire la prime d’ancienneté au prorata des jours d’absence. La tentation de proratiser au motif de quelques jours d’arrêt est courante en paie. Elle est contraire à l’arrêt.
Relisez l’article de votre CCN. L’arrêt invite à une lecture littérale du texte conventionnel. Chaque mot compte. « S’ajoute au salaire réel » et « est calculée en fonction de l’ancienneté » n’emportent pas les mêmes conséquences. Si vous avez un doute, faites vérifier la clause applicable.