Contestation du licenciement : le délai de douze mois court à compter du lendemain
Un chauffeur-livreur licencié pour faute grave saisit les prud’hommes exactement douze mois après avoir reçu sa lettre de licenciement. La cour d’appel d’Amiens le déclare forclos. La Cour de cassation casse : le délai de douze mois court à compter du lendemain de la réception de la lettre de licenciement, pas du jour de son expédition. La saisine était recevable (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, publié au Bulletin).
Les faits : une journée change tout
La lettre de licenciement est expédiée le 9 août 2019. Le salarié la réceptionne le 10 août 2019. Il saisit le conseil de prud’hommes le 10 août 2020, soit douze mois jour pour jour après la réception.
La cour d’appel d’Amiens (2 mars 2023) déclare l’action irrecevable. Son raisonnement : elle retient la date d’expédition — le 9 août 2019 — comme point de départ du délai, et elle inclut ce jour dans le calcul. Le délai de douze mois expirait selon elle le 8 août 2020. La saisine du 10 août était tardive de deux jours.
La Cour de cassation identifie deux erreurs dans ce raisonnement.
Première erreur : la date d’expédition n’est pas la date de notification
La chambre sociale vise les articles L. 1232-6 du code du travail et 668 du code de procédure civile. La notification du licenciement s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de la notification, au sens juridique, est celle de la remise de la lettre à son destinataire — pas celle du dépôt à La Poste par l’employeur.
Le point de départ du délai de douze mois prévu à l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail est donc le 10 août 2019 (réception), et non le 9 août (expédition).
La distinction est fréquemment négligée. En pratique, l’employeur connaît sa date d’expédition mais pas toujours sa date de réception — surtout quand le salarié tarde à retirer le pli. Le décalage entre les deux peut atteindre plusieurs jours, voire plusieurs semaines en cas de non-retrait.
Seconde erreur : le jour de la notification ne compte pas
La Cour de cassation vise ensuite les articles 2228 et 2229 du code civil. En matière de prescription — et le délai de douze mois de l’article L. 1471-1 est bien un délai de prescription —, le jour de l’événement déclencheur ne compte pas dans le calcul du délai. Le délai commence à courir le lendemain à zéro heure.
En l’espèce : la lettre est reçue le 10 août 2019. Ce jour ne compte pas. Le premier jour du délai est le 11 août 2019. Le dernier jour est le 10 août 2020, à minuit. Le salarié qui saisit le conseil de prud’hommes le 10 août 2020 agit dans le délai.
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009 — Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée lui notifiant la rupture. Ce jour ne compte pas dans le calcul du délai, conformément aux articles 2228 et 2229 du code civil.
Une clarification attendue
La règle selon laquelle le jour de l’événement déclencheur ne compte pas dans un délai de prescription n’est pas nouvelle — elle résulte directement du code civil. Mais son application au délai de contestation du licenciement n’avait jamais été aussi explicitement posée par la chambre sociale.
La confusion était fréquente en pratique, alimentée par la proximité entre les règles de computation des délais de procédure (articles 641 et 642 du code de procédure civile) et celles de la prescription civile (articles 2228 et 2229 du code civil). Les deux régimes excluent le jour de l’événement déclencheur. Mais ils divergent sur un point : les délais de procédure expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié sont prorogés au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC). Les délais de prescription ne bénéficient pas de cette prorogation automatique. Un salarié qui attend le lundi parce que le dernier jour tombe un samedi prend un risque.
Ce que l’employeur doit retenir
Conservez l’avis de réception. La date qui compte est celle portée sur l’avis de réception signé par le salarié — pas le récépissé de dépôt à La Poste. Archivez cet avis pendant au moins treize mois. En cas de contentieux, c’est la pièce qui permet d’opposer ou non la prescription.
Ne confondez pas expédition et réception. Une lettre expédiée le vendredi et retirée le lundi décale le point de départ du délai de trois jours. Ce décalage peut faire la différence entre une action prescrite et une action recevable — comme dans l’affaire jugée le 21 mai.
En cas de non-retrait du pli, la jurisprudence retient généralement la date de première présentation par le facteur comme point de départ. Mais la preuve de cette date repose sur le suivi postal, pas sur l’avis de réception (qui ne sera jamais signé). Documentez le suivi postal dès l’envoi.
Alertez vos opérationnels RH. Le réflexe courant est de compter le délai à partir de l’envoi de la lettre. Ce réflexe est erroné. Un employeur qui oppose la prescription sur la base de la date d’expédition s’expose à un rejet de sa fin de non-recevoir — et à la réouverture du débat sur le fond du licenciement.
La prescription est un mécanisme de sécurité juridique. Encore faut-il qu’elle soit correctement calculée. Un jour d’écart peut transformer une action irrecevable en procès sur le fond.