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Jurisprudence 13 mai 2025 6 min de lecture

Élections du CSE : sans proclamation des résultats, pas de forclusion

Un syndicat saisit le tribunal judiciaire dix-sept mois après des élections professionnelles pour en demander l’annulation. L’employeur oppose la forclusion : le délai de quinze jours est largement dépassé. Le tribunal lui donne raison. La Cour de cassation casse : faute pour l’entreprise d’établir la date à laquelle les résultats ont été proclamés publiquement, le délai de contestation n’a jamais commencé à courir (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.292).

Le délai de quinze jours : un verrou à double tranchant

La contestation de la régularité des élections professionnelles du CSE obéit à un délai de forclusion de quinze jours (art. R. 2314-24 CT). Passé ce délai, l’action est irrecevable, même si l’irrégularité est avérée. Le point de départ est la proclamation des résultats du scrutin.

La proclamation n’est pas une formalité anodine. L’article R. 67 du code électoral, applicable aux élections professionnelles par renvoi, impose que le président du bureau de vote proclame les résultats en public, immédiatement après le dépouillement, et les affiche en toutes lettres dans la salle de vote. C’est cet acte formel — et lui seul — qui déclenche le délai de quinze jours.

Les faits : dix-sept mois de silence, puis une contestation

Un syndicat adresse à l’employeur, le 5 février 2023, une demande d’organisation d’élections professionnelles. L’employeur lui répond le lendemain que des élections ont déjà eu lieu en avril 2022.

Le syndicat saisit le tribunal judiciaire le 20 septembre 2023 — dix-sept mois après le scrutin — pour obtenir l’annulation des élections et l’organisation d’un nouveau vote.

L’employeur soulève la forclusion. Il produit les procès-verbaux d’élection et des attestations de salariés certifiant que les résultats avaient bien été proclamés lors du scrutin d’avril 2022.

Le tribunal judiciaire déclare le syndicat forclos. Le dossier semblait réglé.

La Cour de cassation casse : la date de proclamation doit être prouvée

La chambre sociale casse le jugement au visa des articles R. 67 du code électoral et R. 2314-24 du code du travail.

Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.292 — Lorsque l’entreprise n’établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir, quand bien même le syndicat agissant en nullité des élections aurait eu connaissance de la liste des élus.

Le critère est limpide. La simple connaissance des résultats — par un échange de courriers, un affichage non daté, une rumeur dans l’entreprise — ne suffit pas. Seule la proclamation publique et formelle, dont la date est établie, fait courir le délai de forclusion.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la forclusion, c’est-à-dire sur l’employeur dans la plupart des cas. Les procès-verbaux produits en l’espèce ne mentionnaient pas la date et l’heure de la proclamation. Les attestations de salariés confirmaient que des élections avaient eu lieu, sans dater précisément l’acte de proclamation. Le tribunal aurait dû en déduire que le délai n’avait pas couru.

Un principe ancien, une application sévère

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Depuis un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. soc., n° 09-60.253), la Cour de cassation affirme que le point de départ du délai de quinze jours est la proclamation nominative des résultats, jamais la date à laquelle le requérant en a eu connaissance par un autre biais.

L’arrêt du 6 mai 2025 ne crée pas de règle nouvelle. Il en tire les conséquences avec une rigueur qui doit alerter les employeurs : un scrutin organisé dans les règles mais mal documenté reste vulnérable pendant des années. L’absence de preuve de la date de proclamation transforme un délai de quinze jours en un délai illimité.

Les enjeux d’une annulation sont lourds. Si les élections sont annulées, les mandats des élus tombent. Les avis rendus par le CSE issu de ces élections ne sont pas automatiquement invalidés, mais l’entreprise doit organiser de nouvelles élections dans les plus brefs délais. Toute consultation obligatoire reportée pendant cette période expose l’employeur au délit d’entrave.

Ce que l’employeur doit sécuriser

Documentez la proclamation dans le procès-verbal. Le PV doit mentionner explicitement : « Les résultats ont été proclamés publiquement le [date] à [heure] par [nom du président du bureau de vote]. » Cette phrase transforme un document administratif en preuve juridique. Sans elle, le PV établit que des élections ont eu lieu, mais pas que la proclamation a été effectuée.

Faites signer le PV par tous les membres du bureau. L’article R. 67 du code électoral impose la signature de tous les membres du bureau de vote et l’invitation faite aux délégués de liste de contresigner. Ces signatures datées corroborent la date de proclamation.

Conservez une trace de l’affichage. Photographiez le tableau d’affichage avec les résultats proclamés. L’horodatage automatique du téléphone vaut commencement de preuve. Un simple mail interne envoyé le jour du scrutin avec les résultats en pièce jointe constitue un indice supplémentaire.

Transmettez le PV dans les quinze jours. L’employeur doit transmettre le procès-verbal au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) et à l’inspection du travail dans les quinze jours suivant le scrutin (art. R. 2314-22 CT). Cette transmission datée crée une trace administrative exploitable.

La proclamation des résultats est le maillon le plus négligé du processus électoral. Dans les petites entreprises surtout, le scrutin se déroule parfois entre midi et deux, les résultats sont annoncés oralement, et le PV est rédigé dans l’après-midi sans mention de l’heure de proclamation. L’arrêt du 6 mai 2025 rappelle que cette désinvolture a un prix : tant que la proclamation n’est pas prouvée, la contestation reste ouverte.

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