Congés payés et arrêt maladie : le plafond de 24 jours clarifié
La chambre sociale de la Cour de cassation précise, par un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-22.228), les modalités d’application du plafond de 24 jours ouvrables d’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle. La question, née de la loi du 22 avril 2024, divisait les juridictions du fond depuis plusieurs mois.
Le cadre légal issu de la loi du 22 avril 2024
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec la directive européenne 2003/88/CE en reconnaissant le droit à l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie. Le dispositif distingue deux situations. En cas d’arrêt d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), le salarié acquiert des congés au rythme normal de 2,5 jours ouvrables par mois, sans plafond particulier. En cas d’arrêt d’origine non professionnelle, l’acquisition est réduite à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an (art. L3141-5-1 CT).
C’est ce plafond de 24 jours qui posait difficulté. Faut-il l’apprécier par période de référence — du 1er juin au 31 mai — ou sur l’ensemble de la durée de l’arrêt, toutes périodes confondues ?
La réponse de la Cour de cassation
La Cour tranche clairement : le plafond de 24 jours ouvrables s’apprécie distinctement pour chaque période de référence au cours de laquelle le salarié a été en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228 — Le plafond de vingt-quatre jours ouvrables prévu par l’article L3141-5-1 du code du travail s’apprécie par période d’acquisition des congés payés. Les congés acquis lors de périodes antérieures, même lorsqu’ils ont été reportés faute d’avoir été pris, ne doivent pas être intégrés dans le calcul de ce plafond.
La précision est capitale pour les arrêts longs. Un salarié absent douze mois pour maladie non professionnelle, à cheval sur deux périodes de référence, peut acquérir jusqu’à 24 jours sur chacune, soit 48 jours au total — et non 24 jours pour l’ensemble de son absence.
L’articulation avec le report
La Cour ajoute une seconde précision : les congés acquis lors de périodes antérieures et reportés parce que le salarié n’a pas pu les prendre — en raison de la prolongation de son arrêt — ne se déduisent pas du plafond de la période en cours. Le report et l’acquisition sont deux mécanismes indépendants. Le salarié cumule les jours reportés et les jours nouvellement acquis sans que les premiers n’amputent les seconds.
Exemple — Sophie est en arrêt maladie non professionnelle du 1er mars 2025 au 30 septembre 2026. Sur la période de référence 2024-2025 (1er juin 2024 au 31 mai 2025), elle acquiert 24 jours ouvrables pendant ses mois d’arrêt. Ces jours sont reportés faute d’avoir pu être pris. Sur la période 2025-2026, elle acquiert à nouveau 24 jours. Son compteur de congés atteint 48 jours — les 24 jours reportés ne s’imputent pas sur le plafond de la seconde période.
Ce que l’employeur doit vérifier
Le paramétrage du logiciel de paie doit refléter cette interprétation. Certains éditeurs avaient implémenté un compteur global plafonné à 24 jours, sans distinction de période de référence. Ce paramétrage est désormais contraire à la jurisprudence et expose l’employeur à des réclamations de salariés sous-comptabilisés.
Nous recommandons de vérifier les compteurs de congés de tous les salariés actuellement ou récemment en arrêt maladie non professionnelle de longue durée — au-delà de douze mois — et de corriger les éventuels écarts. La loi du 22 avril 2024 prévoit un délai de forclusion de quinze mois pour exercer le droit au report : au-delà, les congés non pris sont perdus, sauf si l’employeur n’a pas informé le salarié de ses droits.
L’obligation d’information est à prendre au sérieux. L’employeur doit notifier au salarié, dans le mois suivant la fin de sa période d’acquisition, le nombre de jours acquis et la date limite pour les prendre (art. L3141-19-3 CT). Un défaut d’information suspend le délai de forclusion — et les congés continuent de s’accumuler.