Aller au contenu principal
Jurisprudence 17 février 2026 6 min de lecture

Congés payés et arrêt maladie : une demande tardive devient irrecevable en appel

Depuis le revirement du 13 septembre 2023, la question des congés payés pendant l’arrêt maladie s’est invitée dans des centaines de dossiers prud’homaux (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 et n° 22-17.638). Beaucoup de procédures étaient déjà en cours. Certaines en appel. Et, pour les entreprises, le risque est simple : voir surgir, en cours de route, une demande d’indemnité compensatrice de congés payés « oubliée » au départ.

Le 11 février 2026, la Cour de cassation ferme une porte procédurale. Un revirement de jurisprudence n’est pas un « fait nouveau » qui autorise des demandes nouvelles en appel. Si la prétention n’est pas dans les premières conclusions d’appel, elle peut devenir irrecevable (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061 ; art. 910-4 CPC).

La règle : en appel, toutes les demandes doivent être posées dès le départ

L’article 910-4 du code de procédure civile impose une logique de « tout, tout de suite ». Dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions au fond (art. 910-4 CPC).

Le texte prévoit des exceptions, mais elles sont étroites. Restent recevables, notamment, les prétentions qui répondent aux écritures adverses ou qui portent sur une question née, après les premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance (ou révélation) d’un fait (art. 910-4 CPC). Le contentieux social n’échappe pas à cette discipline.

L’apport du 11 février 2026 : un revirement n’est pas un « fait »

Dans l’affaire jugée le 11 février 2026, une salariée ajoute en appel une demande d’indemnité de congés payés acquis pendant un arrêt maladie non professionnelle, après le revirement de 2023. La question posée était directe : ce revirement peut-il être traité comme un « fait nouveau » permettant d’introduire une demande tardive ?

La Cour de cassation répond non. L’évolution de la jurisprudence n’est pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 CPC. La demande formulée après les premières conclusions d’appel est donc irrecevable (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061).

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061 — Le revirement du 13 septembre 2023 « ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait » permettant des prétentions nouvelles en appel (art. 910-4 CPC).

Ce que cela change, concrètement, pour l’employeur

Cet arrêt ne remet pas en cause le fond du droit à congés payés pendant l’arrêt maladie. Il traite une question plus froide, mais souvent décisive : à quel moment la demande est-elle formulée ?

Pour l’employeur, l’intérêt est double.

D’abord, il sécurise les dossiers d’appel « anciens », où l’essentiel du débat portait sur la rupture (résiliation, licenciement, inaptitude), et où la question des congés payés s’invite tardivement comme un complément. Si la demande n’est pas formulée dans les premières conclusions d’appel, vous tenez un moyen de procédure.

Ensuite, il rappelle une règle de conduite : un contentieux prud’homal ne se pilote pas seulement sur le fond. La procédure est un calendrier. Si vous laissez passer les délais, vous perdez des moyens. Si vous ne figez pas les demandes adverses dès les premières écritures, vous subissez des demandes tardives.

Quels dossiers sont concernés

L’arrêt vise les dossiers déjà en appel et soumis au régime de l’article 910-4 CPC, c’est-à-dire ceux où l’appel est traité selon une procédure écrite avec représentation obligatoire. C’est typiquement le cas des appels prud’homaux classiques.

L’enjeu apparaît surtout dans deux configurations :

La première, fréquente depuis 2023 : le salarié n’avait pas demandé les congés payés en première instance, puis tente de les ajouter en appel après le revirement.

La seconde : le salarié avait une demande de congés payés, mais modifie son chiffrage ou son périmètre en appel en s’appuyant sur la nouvelle jurisprudence. Ici, la frontière entre « prétention nouvelle » et simple ajustement peut devenir technique. Elle se travaille dossier par dossier.

Ce que vous devez faire dans vos contentieux en cours

Commencez par un audit très opérationnel : à quelle date les premières conclusions d’appel ont-elles été déposées, et que contiennent-elles exactement ?

Si une demande « congés payés / arrêt maladie » apparaît après ces premières conclusions, vous devez envisager le moyen d’irrecevabilité au titre de l’article 910-4 CPC, en vous appuyant sur l’arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061). Ce moyen est souvent sous-exploité. Il peut pourtant éviter de rouvrir, en pleine procédure d’appel, un chantier de compteur de congés, d’historique d’arrêts et de régularisations paie.

Enfin, ne ratez pas l’angle le plus simple : la traçabilité. Les demandes tardives prospèrent quand les dossiers RH ne sont pas structurés. À l’inverse, une entreprise qui documente ses compteurs, ses échanges sur la prise des congés et ses règles internes réduit la surface d’attaque.

Pour le fond du sujet (acquisition et plafonds), notre analyse dédiée vous donne le cadre 2026 : Congés payés et arrêt maladie : le plafond de 24 jours clarifié.

congés payésarrêt maladieprocédure d'appelirrecevabilitérevirement de jurisprudence

Besoin d'aller plus loin ?

Nos guides vous accompagnent pas à pas sur les sujets RH complexes

Découvrir nos guides