Communications syndicales : l'intranet doit s'ouvrir à tous les syndicats
Un accord de groupe peut-il réserver l’envoi de communications électroniques aux seuls syndicats représentatifs, en excluant ceux qui ont simplement constitué une section syndicale ? La Cour de cassation répond non : le droit de communiquer avec les salariés est attaché à la section syndicale, pas à la représentativité (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.997, publié au bulletin).
L’affaire BPCE : un accord qui distinguait entre syndicats
En novembre 2020, un accord de groupe est signé au sein de BPCE entre la direction et trois organisations syndicales représentatives (CFDT, SNB CFE-CGC et UNSA). L’accord accorde aux syndicats représentatifs la possibilité d’envoyer des courriels à l’ensemble des collaborateurs, avec un lien vers leur espace syndical hébergé sur l’intranet du groupe.
La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance, non signataire et non représentative au niveau du groupe, demande la nullité de cette clause. Elle estime que réserver ce moyen de communication aux seuls syndicats représentatifs porte atteinte au principe d’égalité entre les organisations syndicales.
La distinction clé : section syndicale et représentativité
Pour comprendre la décision, il faut distinguer deux notions que le code du travail sépare clairement.
La section syndicale peut être constituée par tout syndicat qui compte au moins deux adhérents dans l’entreprise (art. L. 2142-1 CT). Elle n’est soumise à aucune condition de représentativité. Sa constitution ouvre droit à l’affichage des communications syndicales sur des panneaux réservés (art. L. 2142-3 CT), à la diffusion de publications et tracts aux heures d’entrée et de sortie (art. L. 2142-4 CT), et à l’utilisation de la messagerie électronique dans les conditions définies par accord d’entreprise (art. L. 2142-6 CT).
Le syndicat représentatif est celui qui a obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des élections du CSE. Seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical et négocier des accords collectifs. Mais la représentativité n’est pas une condition d’accès aux moyens de communication.
La Cour tranche : pas de discrimination entre syndicats pour communiquer
La chambre sociale casse l’arrêt d’appel qui avait validé l’accord. Elle juge que les facilités prévues par un accord collectif en matière de communication syndicale — ici, l’envoi de courriels avec lien vers l’intranet — ne peuvent pas être réservées aux seuls syndicats représentatifs.
Le raisonnement est limpide : puisque le droit d’afficher et de diffuser des communications syndicales découle de la constitution d’une section syndicale (art. L. 2142-3 à L. 2142-7 CT), et que cette constitution n’est pas subordonnée à une condition de représentativité, un accord ne peut pas introduire une distinction que la loi ne prévoit pas.
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.997 — Les facilités d’accès aux sites syndicaux placés sur l’intranet ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs.
Ce que l’accord peut — et ne peut pas — prévoir
La décision ne signifie pas qu’un accord collectif ne peut rien prévoir en matière de communication syndicale électronique. L’article L. 2142-6 du code du travail renvoie expressément à la négociation collective pour définir les conditions et modalités d’utilisation des outils numériques par les syndicats.
L’accord peut fixer des règles techniques : fréquence maximale des envois, format des messages, mention obligatoire du caractère syndical, possibilité pour le salarié de se désinscrire. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est réserver ces facilités à une catégorie de syndicats en fonction de leur représentativité.
En pratique, si votre accord d’entreprise ou de groupe accorde un accès à l’intranet, un droit d’envoi de mails ou un espace dédié aux syndicats représentatifs, il doit être étendu à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.
Pourquoi cela compte pour l’employeur
L’employeur qui applique un accord discriminant entre syndicats s’expose à deux risques. Le premier est la nullité de la clause, avec obligation de rétablir l’égalité d’accès. Le second est un contentieux électoral : un syndicat exclu des moyens de communication numériques peut invoquer une atteinte à la liberté de choix des salariés lors des élections du CSE, et demander l’annulation du scrutin.
Nous recommandons de relire vos accords sur les moyens syndicaux à la lumière de cet arrêt. Si l’accès à l’intranet ou à la messagerie est conditionné à la représentativité, il faudra renégocier — ou, à défaut d’accord, appliquer le droit supplétif qui garantit l’affichage physique et la distribution de tracts à toutes les sections syndicales.