Alcool au travail : le licenciement validé malgré la marge d'erreur du test
Un opérateur polyvalent est contrôlé positif à l’alcool sur un chantier de meulage. Il conteste son licenciement en invoquant la marge d’erreur de l’appareil de mesure. La Cour de cassation rejette son pourvoi et valide la faute grave (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-10.506).
Un contrôle positif sur un chantier à risque
Le salarié, embauché en 1995 comme opérateur polyvalent, travaillait sur un site industriel de meulage exploité par Harsco Metals & Minerals France. Le 20 octobre 2020, lors d’un contrôle aléatoire d’alcoolémie, l’éthylomètre a relevé 0,28 mg d’alcool par litre d’air expiré — au-dessus du seuil de 0,25 mg/l fixé par le code de la route. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le jour même et licencié pour faute grave le 3 novembre 2020.
Vingt-cinq ans d’ancienneté. Un résultat qui dépasse le seuil de 0,03 mg/l. Et un chantier où le moindre défaut d’attention peut provoquer un accident grave.
L’argument de la marge d’erreur
Devant la cour d’appel puis devant la Cour de cassation, le salarié a développé un raisonnement métrologique. L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres prévoit une marge d’erreur de ± 0,032 mg/l pour les concentrations inférieures à 0,400 mg/l. La notice de l’appareil utilisé mentionne une marge complémentaire de 20 % au-delà de 0,2 mg/l.
En appliquant ces marges, le salarié soutenait que son taux réel pouvait se situer entre 0,22 et 0,25 mg/l — c’est-à-dire sous le seuil légal. Il en déduisait que le doute devait lui profiter et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour tranche : le poste à risque l’emporte
La chambre sociale rejette le pourvoi. Elle retient trois éléments qui, combinés, caractérisent la faute grave indépendamment du débat métrologique.
Le salarié occupait un poste à risque sur un chantier de meulage — un environnement où machines rotatives, projections métalliques et températures élevées exigent une vigilance constante. L’employeur était tenu d’une obligation de sécurité dont la violation pouvait entraîner une mise en danger compte tenu des risques particuliers du site. Et le test avait bien constaté une imprégnation alcoolique, quelle que soit la marge d’erreur appliquée.
Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-10.506 — Nonobstant la marge d’erreur maximale tolérée, le salarié avait commis une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le message est clair : sur un poste à risque, le débat sur les décimales ne suffit pas à neutraliser le constat d’alcoolisation. L’obligation de sécurité de l’employeur — et par ricochet celle du salarié — prime sur les incertitudes techniques de la mesure.
Ce que l’employeur doit avoir en place pour contrôler
Cet arrêt conforte le droit de l’employeur de pratiquer des contrôles d’alcoolémie, mais ce droit est encadré. Trois conditions doivent être réunies simultanément.
Un fondement dans le règlement intérieur. Le contrôle d’alcoolémie doit être prévu par le règlement intérieur ou, à défaut, par une note de service. Le document doit préciser les postes ou situations concernés, les personnes habilitées à pratiquer le test, et les suites possibles (art. R4228-20 CT).
Un lien avec la sécurité. Le contrôle ne peut viser que les salariés dont l’état d’ébriété est susceptible d’exposer les personnes ou les biens à un danger. Les postes de conduite, de manutention, de travail en hauteur ou sur machines dangereuses sont les cas les plus évidents. Un contrôle systématique de tous les salariés sans lien avec un risque identifié serait disproportionné.
Le droit à la contestation. Le salarié doit pouvoir demander un second test ou une contre-expertise. La présence d’un tiers lors du contrôle est recommandée pour garantir la loyauté de la procédure. Un contrôle réalisé sans possibilité de contestation serait fragilisé devant le juge.
Faute grave : le raisonnement à retenir
La faute grave suppose que le maintien du salarié dans l’entreprise soit impossible, même pendant la durée du préavis. Sur un poste à risque, la présence d’alcool — même à un taux proche du seuil — caractérise cette impossibilité. L’employeur n’a pas à démontrer un accident ou un dommage effectif : le risque suffit.
Nous attirons l’attention sur un point : cet arrêt ne dit pas que tout contrôle positif justifie un licenciement pour faute grave. Il dit que sur un poste à risque, l’imprégnation alcoolique constatée rend impossible le maintien du salarié. Sur un poste administratif sans danger particulier, la qualification de faute grave serait plus difficile à soutenir. Le contexte du poste reste déterminant.